Algérie - Revue de Presse

Le mouvement associatif ligoté


Le nouveau projet de loi sur les associations, adopté récemment par le Conseil des ministres, verrouille davantage les champs d'action du mouvement associatif. Il est clair qu'en tentant d'organiser ce créneau si juteux, les pouvoirs publics ont excellé en matière de restrictions. Le texte de loi régissant l'activité associative existe, mais dans la pratique, ses dispositions ne sont pas appliquées, d'où l'anarchie dans laquelle se débattent les associations. Pour rattraper cette bévue, le ministère de l'Intérieur et des Collectivités locales a rédigé un autre projet de loi, plus rigoureux en matière de sanctions et de limitation du champ de manœuvre des associations. Dans ce nouveau projet de loi, il est demandé la définition avec précision de l'objet de l'association et sa dénomination doit exprimer le lien avec cet objet. Sur ce point, il n'y a pas de divergence, mais lorsqu'on demande aux associations d'inscrire leurs activités dans l'intérêt général et de ne pas àªtre contraires notamment à  l'ordre public, là un problème se pose. Cette formule n'existe pas dans l'actuelle loi. «Que veulent insinuer par ordre public les initiateurs de ce projet '» En outre un article nouveau a été introduit dans le nouveau projet de loi, et stipule que «sous réserve des dispositions de la présente loi, la constitution d'association à  caractère religieux est assujettie à  un dispositif particulier». L'autre nouveauté porte sur le champ d'action de chaque association, notamment sur le plan géographique. Certaines associations seront sous la coupe de la wilaya alors que d'autres sous la chapelle de la commune et le reste dépendra du ministère de l'Intérieur et des Collectivités locales. L'association se constitue librement par des membres fondateurs, qui se réunissent en assemblée générale constitutive constatée par PV d'huissier de justice. Pour les associations communales, les membres fondateurs sont au nombre de 10 alors que pour la wilaya, leur nombre est porté à  15 et doivent àªtre issus de 3 communes au moins ; enfin pour les associations interwilayas leur nombre est de 21 et doivent àªtre issus de 3 wilayas au moins et 25 pour les associations nationales issus de 12 wilayas au moins. La constitution de l'association est soumise à  une déclaration constitutive et à  la délivrance d'un récépissé d'enregistrement. L'article 4 de ladite loi précise que la déclaration, accompagnée de toutes les pièces constitutives, est déposée par l'organe dirigeant de l'association ou son représentant contre un récépissé de dépôt délivré immédiatement par l'administration concernée, après vérification contradictoire des pièces du dossier. L'administration dispose d'un délai pour procéder aux vérifications de conformité avec la loi. Ce délai est de 30 jours pour l'APC en ce qui concerne les associations communales, 40 jours pour la wilaya en ce qui concerne les associations de wilaya, 45 jours pour le ministère de l'Intérieur en ce qui concerne les associations interwilayas et 60 jours pour le ministère de l'Intérieur en ce qui concerne les associations nationales. S'agissant de la suspension et la dissolution des associations, le nouveau texte a introduit un nouvel article (n°40) qui stipule que l'association peut faire l'objet d'une suspension d'activité ou d'«une dissolution en cas d'ingérence dans les affaires internes du pays ou d'atteinte à  la souveraineté». Par ailleurs, le texte de loi a comblé un vide juridique en ce qui concerne les fondations. Pour ce qui est des associations étrangères, la demande de création d'une telle association est soumise à  agrément préalable du ministère de l'Intérieur qui, après avis du ministre des Affaires étrangères et du ministère chargé du secteur concerné, dispose d'un délai de 90 jours pour accorder ou refuser l'agrément.
L'association étrangère doit disposer d'un compte ouvert auprès d'une banque locale. Les financements reçus par l'association étrangère en provenance de l'extérieur pour la couverture de ses activités, dont le montant peut faire l'objet d'un plafonnement défini par voie réglementaire, obéissent à  la législation des changes. Le nouveau texte oblige les associations régulièrement constituées sous l'empire de la loi 90-31 du 4 décembre 1990 de se conformer aux dispositions de la nouvelle loi dans un délai de deux ans, au plus tard, par le dépôt de nouveaux statuts conformes  à  la présente loi. Passé ce délai, l'autorité compétente prononce la dissolution de l'association concernée.

 
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