Algérie

Le harcèlement sexuel est défini dans l'avant-projet de loi sur le travail


Le harcèlement sexuel est défini dans l'avant-projet de loi sur le travail
Même si le harcèlement sexuel est une réalité vécue au quotidien par des milliers de travailleuses, il est paradoxalement tabou. L'absence de sanctions administratives à l'encontre du présumé agresseur dissuade nombre de plaignantes à aller jusqu'au bout d'une démarche judiciaire. Si le code pénal prévoit des sanctions pour le harcèlement sexuel, le code du travail ne comprenait, jusque-là, aucune disposition à ce sujet. Alertés par le mouvement associatif féminin, les législateurs ont enfin inclu un article de loi dans le nouveau code du travail, définissant le harcèlement sexuel. Me Nadia Aït Zaï, présidente du Ciddef, a estimé qu'il s'agit là "d'une avancée confuse dans l'expression".Et pour cause, le texte de loi définit l'acte de harcèlement sexuel dans l'article 56, prémunit le plaignant de toute mesure administrative dans l'article 57, donne le droit à l'employeur de prévoir une sanction administrative dans son règlement intérieur dans l'article 58 et qualifie, enfin dans l'article 59, la calomnie et le faux témoignage de "faute professionnelle grave", pouvant également faire l'objet d'une sanction administrative de la part de l'employeur. Dans cet avant-projet du nouveau code du travail, il manque le plus important : la désignation de l'acte de harcèlement sexuel comme "faute professionnelle grave".Au lieu de cela, le législateur se contente de le définir. "Il est entendu par harcèlement sexuel, toute man?uvre ou tentative d'un employeur, ou de son représentant, d'un supérieur hiérarchique abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ou d'un travailleur vis-à-vis d'un autre travailleur, profère des menaces, impose des contraintes ou exerce des pressions sur un travailleur de l'un ou de l'autre sexe, dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers", stipule l'article 56. Pour la juriste Nadia Aït Zaï, "il y a apparemment une volonté de prendre en charge la problématique du harcèlement sexuel en milieu professionnel, mais on ne va pas au bout des choses". L'article 56 comprend un alinéa qui stipule que "toute mesure disciplinaire prononcée par un employeur en infraction aux présentes dispositions est nulle et sans effet".Mais dans l'article 58, le législateur laisse à l'employeur le soin de prévoir, dans son règlement intérieur, les dispositions disciplinaires en cas de harcèlement sexuel. Or, en ne qualifiant pas le harcèlement sexuel de faute professionnelle grave, le législateur ne garantit pas que les sanctions pénales soient précédées de mesures conservatoires à l'encontre du présumé agresseur. À la lecture de ce texte de loi, Me Aït Zaï a estimé qu'en termes juridiques, "la loi est très mal exprimée". Elle se demande pourquoi le législateur n'a pas, tout simplement, qualifié le harcèlement sexuel de faute professionnelle grave, comme il a su le faire pour la calomnie ou le faux témoignage 'A. H.NomAdresse email


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