Algérie - Investissements et partenariat

Le conseil national de l’investissement (CNI)



Décret exécutif n° 2006-355 du 9 octobre 2006 relatif aux attributions, à la composition, à l'organisation et au fonctionnement du Conseil national de l'investissement.

Décret exécutif n° 2006-355 du 16 Ramadhan 1427 correspondant au 9 octobre
2006 relatif aux attributions, à la composition, à l'organisation et au
fonctionnement du Conseil national de l'investissement, p. 11.
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre des participations et de la promotion des
investissements,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2);
Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée,
portant code de commerce;
Vu l'ordonnance n° 2001-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au
20 août 2001, modifiée et complétée, relative au développement de
l'investissement;
Vu l'ordonnance n° 2001-04 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au
20 août 2001 relative à l'organisation, la gestion et la privatisation des
entreprises publiques économiques;
Vu le décret présidentiel n° 2006-175 du 26 Rabie Ethani 1427
correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel n° 2006-176 du 27 Rabie Ethani 1427
correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 2001-281 du 6 Rajab 1422 correspondant au 24
septembre 2001, modifié et complété, relatif à la composition, à
l'organisation et au fonctionnement du conseil national de l'investissement;
Vu le décret exécutif n° 2005-309 du 3 Chaâbane 1426 correspondant au 7
septembre 2005 relatif aux attributions du ministre des participations et de
la promotion des investissements;
Décrète:
Article 1er. - Le présent décret a pour objet de fixer les attributions,
la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil national de
l'investissement, ci-après dénommé "le Conseil" créé auprès du ministre
chargé
de la promotion des investissements.
Art. 2. - Le Conseil est placé sous l'autorité du Chef du Gouvernement
qui
en assure la présidence.
Art. 3. - Le Conseil veille à promouvoir le développement de
l'investissement conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 2001-03 du
Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001, modifiée et
complétée, relative au développement de l'investissement.
A ce titre, le Conseil:
- propose la stratégie et les priorités pour le développement de
l'investissement;
- étudie et approuve le programme national de promotion de
l'investissement qui lui est soumis et fixe les objectifs en matière dedéveloppement de l'investissement;
- propose l'adaptation aux évolutions constatées des mesures incitatives
pour l'investissement;
- étudie toute proposition d'institution de nouveaux avantages, ainsi que
toute modification des avantages existants;
- examine et approuve la liste des activités et des biens exclus des
avantages ainsi que leur modification et leur mise à jour;
- étudie et approuve les critères d'identification des projets présentant
un intérêt pour l'économie nationale;
- se prononce, en liaison avec les objectifs d'aménagement du territoire,
sur les zones devant bénéficier du régime dérogatoire prévu par l'ordonnance
n° 2001-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001,
susvisée;
- examine et approuve les conventions visées à l'article 12, modifié et
complété, de l'ordonnance ci-dessus;
- évalue les crédits nécessaires à la couverture du programme national de
promotion de l'investissement;
- arrête la nomenclature des dépenses susceptibles d'être imputées au
fonds dédié à l'appui et à la promotion de l'investissement;
- propose au Gouvernement toutes décisions et mesures nécessaires à la
mise en oeuvre du dispositif de soutien et d'encouragement de
l'investissement;
- suscite et encourage la création et le développement d'institutions et
d'instruments financiers adaptés au financement de l'investissement;
- traite toute autre question en rapport avec l'investissement.
Art. 4. - Le Conseil est composé des membres suivants:
- le ministre chargé des collectivités locales;
- le ministre chargé des finances;
- le ministre chargé de la promotion des investissements;
- le ministre chargé du commerce;
- le ministre chargé de l'énergie et des mines;
- le ministre chargé de l'industrie;
- le ministre chargé du tourisme;
- le ministre chargé de la petite et moyenne entreprise;
- le ministre chargé de l'aménagement du territoire et de
l'environnement.
Le(s) ministre(s) sectoriel(s) concerné(s) par l'ordre du jour
participe(ent) aux travaux du Conseil.
Le président du Conseil d'administration ainsi que le directeur général
de
l'Agence nationale de développement de l'investissement assistent, en tant
qu'observateurs, aux réunions du Conseil. Le directeur général de l'Agence
présente au Conseil les projets de conventions prévus par l'article 12 de
l'ordonnance n° 2001-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20
août2001, modifiée et complétée, susvisée.
Le Conseil peut faire appel, en tant que de besoin, à toute personne en
raison de ses compétences ou de son expertise dans le domaine de
l'investissement.
Art. 5. - Le Conseil se réunit au moins une fois par trimestre. Il peut
être convoqué, en tant que de besoin, par son président ou à la demande d'un
de ses membres.
Art. 6. - Les travaux du Conseil sont sanctionnés par des décisions, des
avis et recommandations.
Art. 7. - Le secrétariat du Conseil est assuré par le ministre chargé de
la promotion des investissements qui est chargé à ce titre:
- d'arrêter l'ordre du jour et la date des sessions qu'il propose au
président du Conseil;
- d'assurer la préparation et le suivi des travaux du Conseil;
- de procéder à la notification, aux membres du Conseil et aux
administrations concernées, de toute décision, avis et recommandation émis
par
le Conseil;
- d'assurer le suivi de l'exécution de la mise en oeuvre des décisions,
avis et recommandations du Conseil;
- d'alimenter les travaux du Conseil en informations et études
pertinentes
en rapport avec le développement de l'investissement;
- de veiller à la réalisation de rapports périodiques d'évaluation de la
situation relative à l'investissement.
Art. 8. - Les dispositions du décret exécutif n° 2001-281 du 6 Rajab 1422
correspondant au 24 septembre 2001 relatif à la composition, à l'organisation
et au fonctionnement du Conseil national de l'investissement sont abrogées.
Art. 9. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la
République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 Ramadhan 1427 correspondant au 9 octobre 2006.
Abdelaziz BELKHADEM.


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