Algérie

La très mauvaise loi anti-corruption de janvier 2006



La loi algérienne de prévention et de lutte contre la corruption votée par les députés le 3 janvier 2006 puis par les sénateurs le 24 janvier 2006 avait été publiée au Journal officiel du 8 mars 2006.
Elle contient un très grand nombre de recommandations générales liées à la prévention et très peu de prolongements réglementaires. Cette loi est très en retrait par rapport aux Conventions des Nations unions et de l'Union africaine contre la corruption. Donnons quelques exemples. Au sujet de la notion de déclaration de patrimoine — il faut souligner la décision des députés en janvier 2006 de supprimer l'ex-article 7 qui prévoyait la déchéance du mandat ou la fin de fonction pour les agents publics qui ne déclarent pas leur patrimoine dans les délais. L'article 6 de cette loi qui énumère les fonctions et mandats sujets à déclaration ne comprend pas les chefs de l'armée, contrairement à l'ordonnance de 1997 qui le prévoyait. Concernant la participation de la société civile, des associations et des ONG à la lutte contre la corruption, tel que le recommande abondamment la Convention des Nations unies, l'article 15 de la loi algérienne est très restrictif à ce sujet et n'évoque pas du tout les associations, article qui reflète d'ailleurs les positions négatives sur cette question de la délégation algérienne lors des négociations de la Convention des Nations unies à Vienne de 2001 à 2003. La nouvelle loi sur les associations de janvier 2012 confirme la démarche liberticide du pouvoir. Pour ce qui est de l'organe de prévention et de lutte contre la corruption — le titre III de la loi lui est réservé (articles 17 à 24) —, l'affirmation de son indépendance est contredite dans le même texte, d'une part, par sa mise sous tutelle du président de la République, et d'autre part, par la relation de dépendance vis-à-vis du ministère de la Justice : l'article 22 oblige cet «organe» à soumettre à ce ministère les dossiers de corruption éventuelle à soumettre aux tribunaux. Même le rapport annuel de cet «organe», qui est remis au président de la République, n'est pas rendu public : la transparence et l'information du public ne semblent pas être des préoccupations pour les auteurs de cette loi. Par ailleurs, les Algériens ne pourront pas directement s'adresser aux responsables de cet «organe», contrairement à une disposition de la Convention des Nations unies qui encourage fortement cette relation directe des citoyens avec l'agence de lutte contre la corruption. La notion de protection des dénonciateurs et des victimes de la corruption est évoquée très largement par la Convention des Nations unies, la loi du 20 février 2006 lui consacre uniquement l'intitulé d'un article (45), mais l'article en question n'évoque pas du tout cette notion. Plus grave encore, l'article qui suit (46) traite très sévèrement de la notion de dénonciation calomnieuse. A croire que les auteurs de cette loi ont voulu sciemment dissuader tout dénonciateur de corruption ou donneur d'alerte.




Votre commentaire s'affichera sur cette page après validation par l'administrateur.
Ceci n'est en aucun cas un formulaire à l'adresse du sujet évoqué,
mais juste un espace d'opinion et d'échange d'idées dans le respect.
Nom & prénom
email : *
Ville *
Pays : *
Profession :
Message : *
(Les champs * sont obligatores)