Le droit de l’environnement s’est toujours caractérisé par l’absence d’une définition universelle unanimement admise par tous les pays à l’échelle mondiale due à la confusion qui existe et qui a longtemps existé entre l’écologie et l’environnement malgré la spécificité notionnelle des deux concepts.
Or, si l’écologie se définit comme étant l’étude des espèces animales et végétales dans un milieu naturel donné, l’environnement s’intéresse, quant à lui, à l’étude de l’homme dans son milieu naturel ou artificiel . Cependant, l’essor persistant qu’a connu le droit de l’environnement a conduit dès 1972 à l’apparition de ce qui est communément désigné aujourd’hui sous le vocable de développement durable .
Pour sa part, l’Algérie n’est pas restée en marge de l’évolution constante du droit environnemental à travers le monde. D’origines interne et conventionnelle, plusieurs lois sectorielles ont été prises par à coup, tantôt pour renforcer la coopération internationale dans le domaine du développement durable et d’un environnement sain, tantôt pour prévenir les dégradations de son patrimoine naturel et culturel et en assurer la protection en instituant un contrôle à 03 paliers (Première partie).
C’est dans esprit que nous essayerons à travers cette modeste contribution, de relever quelques aspects du contrôle de la politique environnementale par le juge administratif (Deuxième partie).
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Posté Le : 18/02/2024
Posté par : einstein
Ecrit par : - Slaim Abdellah
Source : مجلة البحوث العلمية في التشريعات البيئية Volume 7, Numéro 2, Pages 01-18 2017-06-10