Algérie

"La prestation du serment est obligatoire"



Elle est une condition d'une plus haute valeur juridique et morale instituée par la loi fondamentale.Les spécialistes en droit constitutionnel mettent en garde contre les conséquences juridiques graves qui peuvent résulter de ce qu'ils appellent «bricolage» ou entorse éventuels contre les dispositions de la loi fondamentale. Pour les juristes, qui interviennent dans le débat sur l'actualité, «le serment est une condition d'une plus haute valeur juridique et morale». Celui qui sera élu à l'issue de l'élection présidentielle d'avril 2014, «ne peut s'en passer de la prestation du serment sans coup férir». «La prestation du serment est non seulement obligatoire, elle est une condition nécessaire à respecter pour l'entrée officielle en fonction présidentielle», a souligné, hier, Mme Fatiha Benabbou, éminente spécialiste en droit constitutionnel et enseignante à la Fac de droit d'Alger.Cette prestation, lors de l'investiture suprême, «consacre la relation entre le président élu et le peuple souverain qui lui a délégué le mandat», fait-elle savoir. Cette confiance lui sera accordée, une fois que le président élu jure sur le Saint Coran de respecter la volonté du peuple algérien et garantir le respect des termes de la Constitution, préserver l'unité nationale et consolider les institutions de la République. Sans quoi, affirme-t-elle, «l'héritage de cette charge suprême sera caduque car cette cérémonie officielle est prévue par une disposition immuable portée par la Constitution». Cette fonction de représentation est déléguée par le peuple.En outre, explique-t-elle «la fonction présidentielle ne se délègue pas, elle s'exerce». Hormis le récent report de quelques jours de la cérémonie d'investiture d'Hugo Chavez en raison de son hospitalisation, le manquement à cette prestation n'a jamais existé par ailleurs dans le monde, a-t-on indiqué également. Si la prestation du serment est une condition importante et obligatoire, les conditions d'enregistrement du dossier de candidature auprès du Conseil constitutionnel n'a pas la même valeur. «Cela relève d'une formalité administrative de moindre valeur juridique et morale», note-t-on.Certains juristes conseillers qui semblent naviguer à vue doivent savoir que «le président élu doit être véritablement en mesure d'exercer ses fonctions», indique-t-on par ailleurs. Sur un autre registre relatif au Code électoral, il est fait remarquer que des cas spéciaux sont prévus par la loi électorale 12-01. Ce texte de loi ouvre le délai au dépôt d'une nouvelle candidature. En effet, dans le cas de force majeure ou décès ou encore d'empêchement, l'article 141 de la loi 12-01, stipule qu' «un délai de quinze jours pourrait être ouvert pour permettre le dépôt d'une nouvelle candidature, en remplacement à la propre candidature du président-candidat». Dans ce contexte lié à cet autre scénario plausible, Mme Benabbou explique que «les autres conditions juridiques relatives à la présentation de la demande de candidature, la collecte de signatures requises et la validation du dossier par le Conseil constitutionnel et autres sont nécessaires».Ce qui signifie que l'éventuel candidat de substitution doit accomplir toutes ces démarches dans un délai très court. Par ailleurs, le retrait du candidat n'est ni accepté ni pris en compte après le dépôt de candidature. L'article sus-indiqué qu' «en cas de décès ou d'empêchement, un nouveau délai est ouvert pour le dépôt d'une nouvelle candidature. Ce délai ne peut excéder le mois précédant la date du scrutin ou 15 jours dans le cas visé par l'article 88 de la Constitution. Il est requis en outre, qu' après la publication de la liste des candidats au Journal officiel, la date du scrutin est reportée pour une durée maximale de 15 jours».


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