L'expérience de la presse indépendante est relativement récente en Algérie. La manière d'appréhender les métiers de la presse et du journalisme demeure de ce fait confuse. Une confusion qui empêche d'ailleurs de cerner les spécificités de la corporation. Le statut et les traitements des journalistes pigistes et des collaborateurs de presse donnent corps à cette spécificité.
La loi sur l'information d'avril 1990 a évoqué les contributions ponctuelles sans pour autant aller dans le détail. L'article 29 de la loi 90-07 a ainsi évoqué la possibilité pour les journalistes à titre permanent au sein des organes publics de fournir des contributions ponctuelles à d'autres titres d'information.
Il aura fallu attendre 2008 pour qu'un texte, réglementant les relations de travail dans la corporation, soit promulgué. Bien que considéré par les journalistes comme en dessous de leurs espérances car ne constituant pas de fait un statut à part entière, le texte en question reste édifiant pour ce qui est de la différenciation que l'on se doit de faire entre un journaliste salarié permanent, un collaborateur de presse, ou un journaliste indépendant, en d'autres termes pigiste ou freelance.
Le statut, dont les grandes lignes ont été reprises dans le cadre de la nouvelle loi organique sur l'information (promulguée le 12 janvier 2012), précise, comme en 1990, que tout journaliste salarié est tenu d'obtenir l'autorisation de son employeur principal pour collaborer avec un autre organe de presse. Ce qui est en soi une reconnaissance tacite des règles de fonctionnement de la presse et des notions de double emploi dans cette corporation. Mieux encore, l'article 4 du statut du journaliste précise que le journaliste indépendant agit en tant que «travailleur indépendant», pour son «propre compte» et «prêtant ses services à des organes de presse, dans les conditions définies par une convention».
Cette définition est donc claire en ce qui concerne cette catégorie de journalistes lesquels sortent de fait de classification salariés permanents. Elle introduit également la notion de relation contractuelle commerciale assimilable à une prestation de service. Prestation soumise à honoraires et traitement avec une fiscalité assise sur l'imposition IRG retenue à la source. Les prestations de services ne sont pas soumises, faut-il le rappeler, aux charges parafiscales et cotisations. La double cotisation est aussi, jusqu'au jour d'aujourd'hui, contraire aux usages en la matière. Auquel cas cela ferait jurisprudence.
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Posté Le : 25/01/2012
Posté par : sofiane
Ecrit par : Roumadi Melissa
Source : www.elwatan.com