Algérie

"La nouvelle Constitution met fin aux tentatives d'exercice de pouvoirs absolus"


La question relative à la clarification des pouvoirs dévolus au président de la République, dans la nouvell Constitution, a été l'un des thèmes majeurs développés, hier dimanche, durant l'émission L'Invité de la rédaction de la chaîne 3 de la Radio algérienne.La question relative à la clarification des pouvoirs dévolus au président de la République, dans la nouvell Constitution, a été l'un des thèmes majeurs développés, hier dimanche, durant l'émission L'Invité de la rédaction de la chaîne 3 de la Radio algérienne.
Pour le rapporteur du Comité d'experts chargés d'élaborer les propositions de ce texte de loi, pour clarifier cette question, il y a lieu de revenir au statut constitutionnel. Il ne s'agit en rien, dit-il, "de renforcer ou de réduire les pouvoirs du chef de l'Etat, lesquels, indique-t-il, sont fixés dans la Constitution". Le professeur Walid Lagoun rappelle, que c'est cette dernière qui fixe et délimite ces pouvoir "selon le schéma général adopté pour l'ordonnancement constitutionnel". Il explique que dans le régime semi-présidentiel adopté par l'Algérie, le président est élu au suffrage universel et, qu'à ce titre, il ne s'agit, ni d'étendre, ni de réduire ses pouvoirs "dans l'absolu". Que des présidents, tient-il à souligner, se soient, par le passé, octroyés des pouvoirs relève de "pratiques" et non pas de règles constitutionnelles.
L'intervenant signale, par ailleurs, que l'organisation des pouvoirs, telle qu'elle a constitutions ont toujours été rédigés sous les intitulés de "pouvoirs", exécutif, législatif et judiciaire, le statut du chef de l'Etat ayant, note-t-il, été inclus dans le pouvoir exécutif. Le professeur Lagoun signale, à cet effet, que dans l'article 143 de la nouvelle Constitution, il est reproduit in extenso que "le pouvoir réglementaire est exercé par le président de la République, en dehors des domaines réservés au Parlement", l'alinéa 2 énonçant, poursuitil, que "l'exécution des lois est du ressort du Premier ministre". En clair, observe-t-il, le véritable pouvoir exécutif est exercé par le Premier ministre et le gouvernement, le président de la République restant au-dessus du pouvoir exécutif, quand il exerce un certain nombre de pouvoirs, il le fait en tant que chef de l'Etat élu au suffrage universel. Pour ce professeur de droit public à l'université d'Alger, la nouvelle Constitution met définitivement fin aux tentatives d'exercice de "pouvoirs absolus", des pratiques, "liées à des Présidents qui les sont octroyés".
Des rapports liant le président et l'Exécutif, l'intervenant assure que ceux-ci ont été clairement définis dans la nouvelle mouture de constitution "si elle venait à être adoptée". Dans le cas de figure, relève-t-il, où la majorité présidentielle est égale à la majorité parlementaire, ce serait donc le programme du Président qui est appliqué dans le gouvernement. Mais dans le cas où par suite d'élections législatives, une autre majorité se dégage au titre de l'article 108, "qui n'a pas été suffisamment mis en valeur", le Président charge, alors, le nouveau Chef du gouvernement à appliquer son programme d'action. Par rapport aux Constitutions qui se sont succédé, celles de 1963, 1976, 1989, 1996, 2008, et 2016, l'invité observe, d'autre part, que c'est parce que la société évolue et qu'à ce titre, "qu'on n'établit jamais une constitution définitive".
Pour le rapporteur du Comité d'experts chargés d'élaborer les propositions de ce texte de loi, pour clarifier cette question, il y a lieu de revenir au statut constitutionnel. Il ne s'agit en rien, dit-il, "de renforcer ou de réduire les pouvoirs du chef de l'Etat, lesquels, indique-t-il, sont fixés dans la Constitution". Le professeur Walid Lagoun rappelle, que c'est cette dernière qui fixe et délimite ces pouvoir "selon le schéma général adopté pour l'ordonnancement constitutionnel". Il explique que dans le régime semi-présidentiel adopté par l'Algérie, le président est élu au suffrage universel et, qu'à ce titre, il ne s'agit, ni d'étendre, ni de réduire ses pouvoirs "dans l'absolu". Que des présidents, tient-il à souligner, se soient, par le passé, octroyés des pouvoirs relève de "pratiques" et non pas de règles constitutionnelles.
L'intervenant signale, par ailleurs, que l'organisation des pouvoirs, telle qu'elle a constitutions ont toujours été rédigés sous les intitulés de "pouvoirs", exécutif, législatif et judiciaire, le statut du chef de l'Etat ayant, note-t-il, été inclus dans le pouvoir exécutif. Le professeur Lagoun signale, à cet effet, que dans l'article 143 de la nouvelle Constitution, il est reproduit in extenso que "le pouvoir réglementaire est exercé par le président de la République, en dehors des domaines réservés au Parlement", l'alinéa 2 énonçant, poursuitil, que "l'exécution des lois est du ressort du Premier ministre". En clair, observe-t-il, le véritable pouvoir exécutif est exercé par le Premier ministre et le gouvernement, le président de la République restant au-dessus du pouvoir exécutif, quand il exerce un certain nombre de pouvoirs, il le fait en tant que chef de l'Etat élu au suffrage universel. Pour ce professeur de droit public à l'université d'Alger, la nouvelle Constitution met définitivement fin aux tentatives d'exercice de "pouvoirs absolus", des pratiques, "liées à des Présidents qui les sont octroyés".
Des rapports liant le président et l'Exécutif, l'intervenant assure que ceux-ci ont été clairement définis dans la nouvelle mouture de constitution "si elle venait à être adoptée". Dans le cas de figure, relève-t-il, où la majorité présidentielle est égale à la majorité parlementaire, ce serait donc le programme du Président qui est appliqué dans le gouvernement. Mais dans le cas où par suite d'élections législatives, une autre majorité se dégage au titre de l'article 108, "qui n'a pas été suffisamment mis en valeur", le Président charge, alors, le nouveau Chef du gouvernement à appliquer son programme d'action. Par rapport aux Constitutions qui se sont succédé, celles de 1963, 1976, 1989, 1996, 2008, et 2016, l'invité observe, d'autre part, que c'est parce que la société évolue et qu'à ce titre, "qu'on n'établit jamais une constitution définitive".
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