Algérie

La loi électorale confère à l'électeur le droit de contester la régularité de l'opération de vote Elections



La loi organique relative au régime électoral confère à chaque électeur le droit de contester la régularité de l'opération de vote pour les élections des Assemblées populaires communales et de wilayas en déposant leur réclamation au bureau où il a voté.
Selon l'article 165 de la loi électorale, tout électeur a le droit de contester la régularité des opérations de vote en déposant une réclamation dans le bureau où il a voté. Cette réclamation est consignée au procès-verbal du bureau de vote et transmise à la commission électorale de wilaya.
La commission électorale de wilaya statue sur les réclamations qui lui sont soumises et prononce ses décisions dans un délai maximal de dix (10) jours à compter de sa saisine. Les décisions de la commission sont susceptibles de recours devant le tribunal administratif territorialement compétent.
La loi électorale comprend 28 articles qui prévoient des sanctions contre les auteurs de dépassements relatifs au bon déroulement des élections à savoir des peines d'emprisonnement et des amendes financières. La loi prévoit un durcissement des sanctions si le contrevenant était pris en défaut dans l'exercice de ses fonctions.
Les assemblées populaires communales et de wilayas sont élues pour un mandat de cinq (5) ans au scrutin de liste proportionnel, en vertu de l'article 65 de la même loi qui explicite le mode de répartition des sièges. L'article 66 de la loi électorale stipule que les sièges à pourvoir sont répartis entre les listes proportionnellement au nombre de suffrages obtenus par chacune d'elles avec application de la règle du plus fort reste, sachant que les listes qui n'ont pas obtenu au moins sept pour cent (7 %) des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.
Quant à l'article 67, il stipule que le quotient électoral pris en compte est le résultat de la division du nombre de suffrages exprimés dans chaque circonscription électorale par le nombre de sièges à pourvoir dans ladite circonscription électorale. Le nombre de suffrages exprimés pris en compte dans chaque circonscription électorale est, le cas échéant, diminué des suffrages recueillis par les listes visées à l'alinéa (2).
Chaque liste obtient autant de sièges qu'elle a recueilli de fois le quotient électoral. Après attribution des sièges aux listes qui ont obtenu le quotient électoral dans les conditions fixées à l'alinéa précédent, les restes des voix des listes ayant obtenu des sièges et les suffrages recueillis par les listes n'ayant pas eu de sièges sont classées par ordre d'importance de leur nombre de voix. Les sièges restants sont attribués en fonction de ce classement. Lorsque, pour l'attribution du dernier siège à pourvoir, deux ou plusieurs listes obtiennent un nombre égal de suffrages, le siège revient à la liste dont la moyenne d'âge des candidats est la plus jeune.


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