Algérie - Investissements et partenariat

la gestion et la privatisation des entreprises publiques économiques.



Ordonnance n° 08-01 du 28 février 2008 complétant l’ordonnance 01-04 du 20 août 2001 relative à l’organisation, la gestion et la privatisation des entreprises publiques économiques.

Ordonnance n° 2008-01 du 21 Safar 1429 correspondant au 28 février 2008 complétant
l'ordonnance n° 2001-04 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001
relative à l'organisation, la gestion et la privatisation des entreprises publiques
économiques, p. 13.
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 8, 17, 18, 122 et 124;
Vu la loi n° 88-18 du 12 juillet 1988 portant adhésion à la convention pour la
reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, adoptée par la
conférence des Nations unies à New York le 10 juin 1958;
Vu l'ordonnance n° 95-04 du 19 Chaâbane 1415 correspondant au 21 janvier 1995
portant approbation de la convention pour le règlement des différends relatifs aux
investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats;
Vu l'ordonnance n° 95-05 du 19 Chaâbane 1415 correspondant au 21 janvier 1995
portant approbation de la convention portant création de l'agence internationale de
garantie des investissements;
Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code
pénal;
Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant
code civil;
Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant
code de commerce;
Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux
relations de travail;
Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990, modifiée et complétée, relative au registre
de commerce;
Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale, notamment ses
articles 2, 3, 4, 12, 18, 107 et 108;
Vu le décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993 relatif à la bourse des valeurs
mobilières;
Vu le décret législatif n° 94-08 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26
mai 1994 portant loi de finances complémentaire pour 1994;
Vu l'ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995,
modifiée et complétée, relative aux assurances;
Vu l'ordonnance n° 2001-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20
août 2001, modifiée et complétée, relative au développement de l'investissement;
Vu l'ordonnance n° 2001-04 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20
août 2001 relative à l'organisation, la gestion et la privatisation des entreprises
publiques économiques;
Vu l'ordonnance n° 2003-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19
juillet 2003 relative à la concurrence; Vu l'ordonnance n° 2003-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août
2003 relative à la monnaie et au crédit;
Vu la loi n° 2007-11 du 15 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 25 novembre 2007
portant système comptable financier;
Le Conseil des ministres entendu,
Promulgue l'ordonnance dont la teneur suit :
Article 1er. - La présente ordonnance a pour objet de compléter l'ordonnance n°
2001-04 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 relative à
l'organisation, la gestion et la privatisation des entreprises publiques
économiques.
Art. 2. - L'ordonnance n° 2001-04 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au
20 août 2001, susvisée, est complétée par les articles 7 bis, 7 ter, 7 quater, 7
quinquies et 7 sexies ainsi rédigés :
"Art. 7 bis. - Nonobstant les dispositions prévues par le code de commerce, les
entreprises publiques économiques peuvent faire l'objet de contrôle et d'audit de
gestion par l'inspection générale des finances à la demande des autorités ou organes
représentant l'Etat actionnaire, selon les conditions et modalités fixées par voie
réglementaire.
Toutefois, les entreprises publiques économiques en charge des projets financés
sur concours budgétaires sont soumises au contrôle externe de l'inspection générale
des finances selon les modalités prévues pour les institutions et administrations
publiques".
"Art. 7 ter. - Le rapport de contrôle et d'audit est transmis à l'auteur de la
saisine qui statue sur les suites à donner. Le conseil des participations de l'Etat,
cité à l'article 8 ci-dessous, en est tenu informé".
«Art. 7 quater. - L'inspection générale des finances peut, sous sa
responsabilité :
- faire participer à ses travaux des agents qualifiés des institutions et
administrations publiques après accord de l'autorité hiérarchique dont ils relèvent;
- consulter également des spécialistes ou désigner des experts susceptibles de
l'assister dans ses missions.
Les personnes visées ci-dessus peuvent, dans le cadre des missions qui leur sont
assignées par l'inspection générale des finances et sous le contrôle de ses
inspecteurs, avoir accès aux documents et renseignements y afférents. Elles sont
également tenues de :
- s'interdire toute ingérence dans la gestion ou tout acte et injonction
susceptibles de mettre en cause les prérogatives des gestionnaires ou des décisions
des organes sociaux de l'entreprise;
- préserver, en toute circonstance, le secret professionnel;
- effectuer leur mission en toute objectivité et fonder leurs constatations sur
des faits établis". "Art. 7 quinquies. - Les responsables des entreprises publiques économiques
contrôlées et auditées sont tenus, à première demande, de présenter aux inspecteurs
les fonds, valeurs et justificatifs nécessaires à l'accomplissement de la mission".
"Art. 7 sexies. - Les responsables des entreprises publiques économiques ne
peuvent se soustraire aux obligations prévues à l'article 7 quinquies ci-dessus en
opposant le respect de la voie hiérarchique, le secret professionnel ou le caractère
confidentiel des documents à consulter.
Les responsables des entreprises publiques économiques peuvent cependant
communiquer toutes informations, pièces ou commentaires qu'ils estiment utiles à
expliciter tout acte de gestion".
Art. 3. - La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la
République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 Safar 1429 correspondant au 28 février 2008.
Abdelaziz
BOUTEFLIKA.


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