Ces propos suscitèrent des commentaires mitigés dans la presse nationale et provoquèrent l'ire et l'hostilité de certains milieux. Aussi, nous nous proposons par cette contribution qui se veut ni didactique ni savante de nous joindre au débat sans pour autant àªtre sentencieux ou procéder par des exclusives. Puissent les éléments épars que nous retraçons, tels qu'ils surgissent de nos souvenirs et des textes, àªtre repris par d'autres esprits plus pénétrants œuvrant activement dans l'imagination et l'intelligence à la construction de l'Etat de droit et au triomphe des grands idéaux supérieurs d'égalité et de liberté dans notre si grand pays.
1- De la création de la commission parlementaire d'enquête en général :
La création des commissions d'enquête n'est point une création ex nihilo du constituant algérien, mais plonge ses racines profondément dans 1'histoire des institutions. Dans les temps anciens, le Sénat romain autant que les Assemblées grecques constituaient des commissions pour faire la lumière sur les agissements commis par leurs hauts dignitaires dans l'exercice de leurs fonctions. Elles apparurent ensuite en Angleterre dès le XVIe siècle et plus tard en France sous la Monarchie de Juillet pour rebondir dans les temps modernes avec l'avènement de la Constitution française du 23 juillet 1958.
Depuis, l'habitude est prise dans tous les Etats dans le monde de recourir au procédé pour éclaircir les ombres compliquées de la gestion d'organismes, les dysfonctionnements d'un service public ou platement encore planquer sur des questions sensibles de société. La création d'une commission n'est donc jamais neutre, mais est souvent la conséquence de problèmes graves ayant défrayé la chronique ou interpellé les gouvernants, lesquels y recourent volontiers pour canaliser un mécontement populaire ou le détourner.
En Algérie, la commission d'enquête parlementaire consacrée par l'article 161 de la Constitution est une instance formée au sein de l'Assemblée nationale ou du Conseil de la nation pour recueillir des éléments d'information sur des faits déterminés et d'en tirer des conclusions. Elle constitue en conséquence avec les autres procédés d'interpellation un mode pratique de contrôle de l'action du gouvernement. La loi portant organisation et fonctionnement de l'Assemblée nationale populaire et du Conseil de la nation en définit les modalités de sa création, la composition et la mission.
Chaque chambre du Parlement peut créer sa propre commission d'enquête en adoptant à la majorité simple une proposition dite de résolution initiée selon le cas par un collectif d'au moins vingt députés ou sénateurs. Cette proposition doit évoquer avec précision les faits donnant lieu à enquête et les organismes susceptibles d'être instruits pour manifester la vérité. Son objet doit àªtre précis et circonscrit dans l'espace et le temps. A titre d'exemple, la commission d'enquête dite des 26 milliards, créée à la fin des années 80 des déclarations tapageuses de l'ancien Premier ministre,Abdelhamid Brahimi, avait pour seule finalité l'étude des conditions d'exécution des opérations d'investissement des lois-programmes portant premier et second plans pendant la période de leur réalisation. Celle constituée récemment par l'Assemblée nationale française dans le sillage de l'affaire Outreau eut pour charge de rechercher les causes des dysfonctionnements de la justice et de formuler des propositions pour éviter leur renouvellement.
Quant à la composition, la commission d'enquête regroupe un collectif de 10 à 15 personnes désignées en dehors du groupe signataire de la résolution de façon à assurer une représentation proportionnelle de l'ensemble des tendances présentes à l'Assemblée. Elle entre en activité immédiatement après l'élection de son bureau. Ses travaux, gouvernés par le secret et se déroulant dans le respect strict du principe de la séparation des pouvoirs, ne sauraient interférer sur des faits ayant donné lieu à des informations judiciaires passées ou en cours. La loi ne dit pas si sa mission devient caduque dans l'éventualité d'une information ouverte sur le même objet.
Pour mener à bien sa mission, la commission bénéficie de pouvoirs étendus. Elle peut entendre toute personne, tout responsable et ordonner l'apport des sources de renseignement. Les auditions, effectuées sur pièce et sur place, sont consignées dans des comptes rendus annexés le moment venu au rapport final. Néanmoins, la loi et encore moins les règlements d'Assemblée ne prévoient pas si les personnes sont entendues sous serment, tenues au secret professionnel et ne précisent point la possibilité de leur poursuite en cas de faux témoignage et les conditions de protection des commissaires contre les actions de diffamation au cas hypothétique où les travaux de la commission viendraient à àªtre rendues publiques.
La commission d'enquête a, enfin, un caractère temporaire. Sa mission prend fin par le dépôt de son rapport à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de sa création. Le rapport final remis au président de l'Assemblée mandante est communiqué au président de la République et au Premier ministre avant sa diffusion séance tenante à l'ensemble des membres. Il sera débattu en plénière selon la procédure habituelle
2- De la création d'une commission d'enquête sur la corruption en particulier
Telle qu'elle est conçue par la Constitution, la loi organique et les règlements intérieurs d'Assemblée, il est incontestable que la création d'une commission parlementaire en matière de corruption est une fumisterie théorique et une procédure autoprogrammée pour échouer.La cause dirimante éminemment juridique est que la matière, strictement encadrée par la loi, affrontera sur le terrain trois obstacles infranchissables résultant respectivement de l'ambivalence de son objet, l'étroitesse du délai qui lui est imparti pour accomplir sa mission et l'exercice sous tutelle de ses pouvoirs d'investigation.
L'ambivalence résulte de l'étendue la notion même de corruption. Il est de pratique constante que toute commission d'enquête doit avoir un objet précis en ce sens que les faits à éclaircir doivent etre circoncrits dans le temps et l'espace. Une telle exigence qui demande un débauche d'énergie, des examens approfondis, des déplacements ne saurait àªtre évidemment satisfaite dans le cas particulier de la corruption qui est à la fois un fléau criminel diffus et un phénomène sournois de société dont la recherche peut concerner des secteurs entiers de la vie publique. Son appréhension relève plutôt de l'étude exhaustive et de la synthèse. En France et en Belgique, les gouvernements font régulièrement appel aux lumières de comités de synthèse pour démêler les écheveaux des dérives qui secouent épisodiquement leurs grands services publics.
Quant à l'impératif fait à la commission parlementaire de déposer ses conclusions dans un délai optimum de six mois, cette rigueur n'est pas pour insuffler l'audace et l'efficacité à une instance appelée à démonter les irrégularités constatées dans l'exécution des contrats passés dans les secteurs du bâtiment et des infrastructures de base et la livraison de fournitures. Les études les plus pointues de l'OCDE en ce domaine établissent que le spectacle affligeant, propre aux pays de l'hémisphère Sud, des routes délabrées, des ponts menaçant ruine, des bâtiments prématurément vieillis, des denrées alimentaires avariés et des médicaments non conformes aux normes avérées sont emblématiques de collusions criminelles. Le commun des mortels concède que dans ces conditions la commission la plus diligente, douée de toutes les témérités et des pouvoirs les plus exorbitants est incapable d'abattre un tel travail aussi fastidieux en un laps de temps aussi court.
Le dernier obstacle a trait aux attributions de la commission. Dans l'état actuel de notre législation, la représentation nationale n'a pas les moyens d'ambitionner une enquête sérieuse sur le phénomène corrupteur. N'est pas enquêteur qui veut. A quelques exceptions près, les parlementaires sont des hommes politiques qui n'ont ni l'expertise ni l'expérience nécessaires. Non comme l'écrivait, autrefois, Proudhon à propos d'autre lieux «Il faut avoir vécu dans cet isoloir qu'on appelle l'Assemblée nationale pour concevoir comment les hommes qui ignorent le plus complètement l'Etat du pays sont presque toujours ceux qui le représentent», mais parce que et pour cause la commission d'enquête est en pratique dépourvue de prérogatives de citation directe et de réquisition. Elle ne peut entendre les membres du gouvernement et les fonctionnaires des administrations et entreprises publiques qu'après demande préalable et autorisation expresse de l'autorité hiérarchique.
Pire encore et de surcroît elle n'a pas accès libre aux sources de renseignement et l'exception du secret peut lui àªtre opposée lorsqu'il s'agit de Défense nationale, d'intérêts vitaux de l'économie nationale et de sécurité de l'Etat. Bref, la panoplie habituelle de la théorie classique du pouvoir discrétionnaire de l'administration que les initiés de la chose judiciaire connaissent pour l'avoir éprouvée moult fois devant les prétoires.
La conclusion qu'il y a lieu à tirer de la procédure de l'article 161 est que les constituants algériens de 1988 n'ont pas fait preuve de circonspection en reproduisant presque littéralement la procédure française qui a vécu dans son propre pays d'origine et n'avait aucunement lieu d'être dans un pays où l'omniprésence du pouvoir exécutif s'arroge tous les paradoxes. Donc, c'est à l'institution judiciaire que la corruption doit àªtre attendue pour l'ultime raison que ses faits sont prévus et réprimés par la loi pénale.
3- l'enquête sur la corruption doit àªtre une compétence judiciaire
Donc, c'est au niveau judiciaire que la corruption doit àªtre poursuivie, instruite et jugée. Il en va du principe de la fonction juridictionnelle de l'Etat qui signifie que seules les personnes investies de la fonction de juger sont habilitées à rendre la justice. Mais encore faut-il qu'ils aient la capacité, les moyens et la liberté...
La capacité est que si, jusqu'à une époque relativement récente, le souci de la fonction judiciaire était de veiller à la protection des personnes et des biens et apparaissait surtout comme un ensemble de mécanismes juridiques permettant de concilier les droits des citoyens avec les exigences de l'ordre social, il en est autrement par les temps qui courent où le volume sans cesse grandissant des affaires dites techniques, telles les malversations corruptrices, commande une magistrature hautement qualifiée en phase avec les disciplines pointues de l'économie et des finances.
L'indépendance de la justice est en relation directe avec sa qualité et il n'est ni utile ni souhaitable, pour reprendre les termes d'un illustre professeur de droit, qu'elle soit indépendante des autres pouvoirs si elle n'a pas les vertus cardinales qui la qualifient pour accomplir efficacement sa difficultueuse mission. Seulement, il faut reconnaître que dans ce domaine, notre justice est bien dépourvue et le recours systématique aux experts en est la manifestation évidente. En matière de corruption transnationale, elle n'est pas toujours la solution idoine car elle débouche sur l'émiettement du pouvoir du juge où le jugement de la cause dépend en grande partie de la valeur intrinsèque de l'expert. D'où la nécessité impérieuse de former des ossatures spécialisées sachant lire et écrire les langues d'El Moutanabi et de Voltaire et élevant en dogme l'application impersonnelle et impérative de la loi.
Au cas contraire, l'avenir de la nation sera une répétition monocorde d'erreurs où la fatalité de la veille prépare et succède à la fatalité du lendemain et la République sombrera inévitablement dans l'anarchie quand elle ne sera plus en mesure d'assumer sa fonction publique de justice. Quant aux moyens, ils ont trait particulièrement à la vénalité des instruments juridiques actuellement en vigueur et leur nécessaire refonte. L'acception de la notion de corruption héritée de l'autre siècle est désuète. Elle n'est utile que pour réprimer le «mange-mille» du fonctionnaire véreux et revêt des formes plus subtiles nécessitant des définitions plus adaptées.
Véritable peste des temps modernes et gangrène des Etats. Elle est présente dans tous les processus criminels, elle constitue le principal et l'accessoire des trafics d'armes, de drogue, de contrebande, l'appendice du terrorisme multiforme. Aussi, notre législation doit quitter les casemates léthargiques du «rachi ou elmourtachi» et s'imprégner des conceptions modernes du droit comparé. Des travaux de grande facture sur la corruption sont réalisés régulièrement par des juristes de renom et des bureaux d'étude huppés pour le compte d'institutions internationales spécialisées telles le Conseil de l'Europe, la Banque mondiale, le FMI et les organisations non gouvernementales. Elles ne demandent qu'à àªtre visitées.
Et puis, il y a l'impératif de la liberté de la justice que tout Etat sérieux doit œuvrer pour lutter contre la corruption.Quoi qu'on en dise, les magistrats sont les gardiens de la légalité et les pouvoirs publics doivent leur réunir les conditions favorables pour préserver leur intime conviction et les rendre plus farouches pour défendre la société, les faux coupables et les victimes payeurs de la méchanceté des hommes. Et si, au bout, il y aurait toujours des paresseux délateurs pour crier au «tous pourris», il faut les renvoyer à leur propre image et convenir avec l'arrogance de ce non moins brave grand avocat d'Alger et leur crier en chœur et en solo à la face : «Dieu reconnaîtra les siens».
Et pour en finir avec ce chapitre, la corruption n'est pas une exception algérienne. Elle est de... toutes les contrées et de toutes les époques. Les prophôtes et les nabyinnes en furent les premières victimes. Le khalife Omar la voue aux gémonies. Socrate la dénonçait devant ses juges et Dostoiewsky en relate la perversité dans son monument, Crime et Châtiment. Et dans cet ordre d'idées, les cadres algériens ne sont ni moins ni plus vertueux que leurs collègues d'ailleurs. Certains de nos concitoyens ont tort de se mettre à table pour dénigrer petitement leur pays sur les chaînes satellitaires. Les élans corrupteurs sont le lot commun de toutes les sociétés, les plus démocratiques comme les plus républicaines.
La France, qui porte l'héritage de 1789, a connu par le passé et connaît présentement des vertes et des pas mûres. Nombre de ses illustres hommes d'Etat, conseilleurs et directeurs de conscience de l'Afrique sont compromis. Dans les autres pays européens et nord-américains, la corruption est assise sur un piédestal et bénéficie des égards de la loi. Des officines disponibles pour accueillir dans leurs coffres des milliards de pétrodollars détournés par des potentats pilleurs de leurs peuples affichent réticence et se réfugient derrière le secret bancaire quand il s'agit de divulguer leurs comptes. Et, comme pour paraphraser Pascal, «les erreurs sont souvent en deça et les vérités sont loin d'être toujours au-delà».
Conclusion :
Le mot de la fin revient au Premier ministre, Redha Malek, de soutenir récemment dans un quotidien national que la corruption résulte de la mauvaise gouvemance et trouve solution dans l'éducation. Cet humaniste qui se référait sans doute à l'immense Ibn Khaldoun aurait dû citer cet autre géant des Lumières qu'est Montesquieu, qui affirmait derechef dans Les Considérations que ce n'est pas la fortune qui fait la puissance des Etats, mais les valeurs morales qui les régissent, les élèvent, les maintiennent et parfois les précipitent. Et dans ce pays millénaire béni par la nature où le meilleur côtoie le pire, une grande frange de la population, excédée par les mauvais coups assénés au pays, commence à nourrir quelque nostalgie à l'endroit des temps héroïques où le grand moustachu d'Héliopolis, arborant fièrement le burnous de ses ancêtres, le verbe haut et l'honneur chatouilleux préservait son pays et clouait au pilori les criminels soustracteurs de deniers publics et tous ceux qui leur montaient d'attenter aux biens de la communauté nationale.              Â
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Posté Le : 31/10/2010
Posté par : sofiane
Ecrit par : A. Benguerrah
Source : www.elwatan.com