Algérie

La citoyenneté



La citoyenneté
Par Zineddine Sekfaliâ€1Récemment introduits dans le discours politique algérien et à présent régulièrement évoqués dans les médias, les mots «citoyenneté et citoyen», naguère considérés comme archaïques, bourgeois et purement formels, sont devenus chez nous, depuis 1988, d'un usage courant. Ils ont incontestablement supplanté les mots «militantisme et militant» particuliers aux idéologies et aux systèmes politiques autoritaires.Il est, en effet, remarquable que pendant que le militantisme partisan dépérissait à mesure que les idéologies s'étiolaient et que les rangs des militants de certains partis devenaient clairsemés, la prise de conscience citoyenne se développait. C'est un fait incontestable que les soulèvements populaires et les revendications démocratiques des deux dernières décennies ont remisé le militantisme partisan et les idéologies qui le sous-tendaient aux musées des vieilles lunes et des mouvements politiques déclassés et réformés. Je reviendrai ci-après sur ce phénomène intéressant de reflux-déclin du militantisme partisan et de la montée en puissance de la citoyenneté, afin de tenter d'en esquisser une explication. Mais avant cela, il me paraît utile pour une meilleure compréhension de la citoyenneté, concept tout à la fois simple et complexe, d'en faire d'abord l'historique, puis essayer d'en analyser son sens, sa portée et son contenu.D'où peut-être cette impression de complexité, laquelle, au lieu de décourager, devrait plutèt titiller la curiosité et l'intérêt duâ€? citoyen ! On tâchera aussi de montrer en quoi la citoyenneté a évolué dans son contenu et sa manière d'être exercée dans les sociétés contemporaines.I- Rappels historiquesLe concept de citoyenneté remonte à la Grèce antique où on la nommait «???????!» (lire : politès), mot dérivé de «????? !»(lire : polis) qui signifie cité-Etat. Mais étymologiquement, le mot français citoyenneté, comme au demeurant le mot anglais citizenship, viennent du latin « civitas !». Dans la cité-Etat d'Athènes, pour bénéficier de la citoyenneté, il fallait être né à Athènes, de parents eux-mêmes athéniens, être libre, être de sexe masculin et avoir au moins vingt ans d'âge.Dans la République romaine, on devenait citoyen romain aux conditions suivantes : il fallait être né à Rome, de parents citoyens romains par naissance ou naturalisation ou affranchissement, être de sexe masculin, et être âgé de dix-sept ans au moins. Plus tard, sous la République puis sous l'empire alors en expansion, il fut décidé d'accorder la citoyenneté romaine aux populations d'autres villes de la péninsule italienne puis au-delà , à des régions entières. Sous Caracalla (empereur de 211 à 227), plus connu pour avoir assassiné son frère pour ne pas partager le pouvoir avec lui, la citoyenneté romaine fut octroyée généreusement à tous les hommes libres de l'empire. A Athènes comme à Rome par la suite, les privilèges attachés au statut de citoyen étaient comparables, sinon identiques. Ces privilèges étaient d'ordre politique, économique et juridique. En effet, le citoyen était électeur et éligible ; il pouvait exercer des fonctions publiques, judiciaires ou militaires ; il avait vocation à posséder des biens immeubles dont des terres agricoles qu'il pouvait exploiter par lui-même. Aristote disait en ce temps-là , qu'«un peuple citoyen ne pouvait être qu'un peuple d'agriculteurs» ! Le citoyen bénéficiait aussi de larges droits civils ainsi que de la protection publique contre les atteintes à sa personne et à ses biens. S'agissant des devoirs inhérents à la qualité de citoyen, les Athéniens comme les Romains étaient tenus d'effectuer le service militaire, de payer l'impèt et de participer temporairement à des activités publiques ou d'intérêt général, dirions-nous aujourd'hui.Avec la chute de l'empire (fin du Ve siècle), la notion de citoyenneté a connu une très longue éclipse. En effet, pendant tout le Moyen-Age et jusqu'aux deux révolutions anglaises du XVIIe siècle, les monarchies absolues ignoreront la citoyenneté gréco-romaine, et ne verront dans leurs peuples respectifs que des «sujets», jouissant de quelques droits civils aléatoires, et ne pouvant prétendre à aucun droit politique et moins encore à des libertés publiques. Le roi étant de droit divin, il était le seul souverain dans son royaume, selon l'opinion commune. De célèbres penseurs et philosophes de l'époque tels que Thomas Hobbes (1588-1679), auteur d'un livre paru en 1642, paradoxalement intitulé De Cive ou Du citoyen, prènaient l'absolutisme intégral, seule parade, estimaient-ils, aux guerres civiles ou troubles confessionnels qui ensanglantaient l'Europe en ces temps-là . Hobbes est par ailleurs l'auteur de cette réflexion très pessimiste sur la nature humaine qui affirme : «L'homme est un loup pour l'homme» !Observons aussi que l'on ne pensait pas autrement dans le monde arabo-musulman, où la règle était (elle l'est encore dans certains régimes théocratiques !) que le seul souverain temporel ici-bas est le «wali el amr» auquel le sujet «erraîya» doit une totale obéissance. Il faut cependant rappeler ici les travaux sur la cité-Etat, du penseur Abu Nasr Al-Farabi (872-950), que ses disciples et sa postérité, dont par exemple Ibn Rochd (1126-1198), appelaient «le second maître», en référence à Aristote «le premier maître».Il est en effet quasiment certain qu'Al-Farabi a été le premier musulman à poser les éléments de base d'une philosophie politique arabo-musulmane. Dans son Traité des opinions des habitants de la cité vertueuse, plus généralement connu sous le titre plus court «El madina el fadhila», il développe l'idée que la cité-Etat est une organisation structurée et hiérarchisée avec à son sommet un chef suprême (wali el amr), ensuite une chaîne de commandement et d'obéissance, enfin la masse des habitants, c'est-à -dire le peuple.Il explique à cet égard que l'ordre et la subordination hiérarchiques sont la condition sine qua non de l'équilibre social et de paix publique, et par conséquent du fonctionnement harmonieux et de la pérennité de la cité-Etat. Mais encore faut-il, expliquait Al-Farabi, que deux exigences fussent remplies. La première est que le chef soit apte physiquement, doué d' intelligence, compétent, sage, juste et vertueux au sens moral et éthique du terme. Plusieurs siècles avant Al-Farabi, Platon (428-348 av. J.-C.) pensait déjà que rien n'est pire que d'être gouverné par des ignorants et des incultes ! La seconde exigence est que la population soit éduquée, instruite et formée. A cet effet, Al-Farabi, considérant l'enseignement comme la priorité des priorités, a exposé un véritable système éducatif à plusieurs degrés, où l'on enseignerait au plus grand nombre de gens les sciences, les mathématiques, la philosophie, la morale, les langues, en plus de la théologie et du fiqh, bien sûr...On a fait grief à Al-Farabi, penseur musulman pétri de philosophie grecque, d'avoir été un utopiste coupé de la réalité. Ce reproche est relativement fondé, en ce sens que de mémoire d'homme on ne connaît pas de chef d'Etat arabe ou musulman réunissant en sa personne toutes les qualités listées par Al-Farabi. Le «wali el amr» tel que pensé par Al-Farabi est en effet davantage un idéal à atteindre que la description d'un roi, d'un prince, d'un émir ou d'un chef d'Etat ayant existé quelque part dans le monde arabo-musulman. Al-Farabi a, certes, en énonçant les conditions d'aptitude à l'exercice des fonctions de wali el amr, placé la barre trop haut, pour reprendre une expression du jargon sportif. Mais le seul grief à lui faire, s'il en faut un, c'est de n'avoir pas traité, lui qui avait une parfaite connaissance des idées de Platon et d'Aristote, de la question de savoir comment le peuple de la cité vertueuse participerait à la gestion de la chose publique.En effet, le peuple n'apparaît pas chez Al-Farabi comme un acteur dans la gestion et l'administration de la cité. Il n'est nulle part question dans les écrits d'Al-Farabi, me semble-t-il, d'une quelconque participation directe ou indirecte – comme jadis dans la cité-Etat d'Athènes — du peuple à la gestion de la «chose publique». Cependant, on ne félicitera jamais assez Al-Farabi d'avoir, en listant les nombreuses et très strictes conditions exigées du «wali el amr», appelé d'une façon subliminale, l'attention de ses lecteurs sur le sens et la portée à donner à l'injonction contenue dans le verset coranique : «Ô croyants, obéissez à Allah, à son Prophète et au wali el amr !» Ne faut-il pas en effet comprendre des écrits d'Al-Farabi, que lorsque le wali el amr est blâmable à raison de son comportement privé ou public, de sa mauvaise gouvernance, de son incompétence, de ses défaillances, de son autoritarisme et de ses excès, il n'est pas blâmable de lui désobéir 'Al-Farabi ne le dit pas expressément, et se limite à le suggérer, sans doute pour ne pas s'attirer les foudres du wali el amr de l'époque et pour prévenir d'éventuels procès en impiété qu'auraient ouvert contre lui les fouqaha, les imams, les muphtis et autres «intellectuels organiques» bien introduits dans la cour du waliles théologiens du monde arabo-musulman ont en effet persécuté leurs congénères philosophes, à l'exemple d'Ibn Rochd, sans que rien ne prouvât qu'ils fussent des apostats ou de dangereux révolutionnaires ! Il est par ailleurs douteux que dans la culture arabo-musulmane, la désobéissance au wali el amr fut prohibée de manière absolue et sans aucune nuance. Un hadith ne dit-ipas : «Pas d'obéissance à la créature qui désobéit au Créateur...» ' Et n'est-ce pas le calife Omar, surnommé Al-Farouk, qui a déclaré : «Louange à Allah qui créé dans la communauté de Mohamed quelqu'un pour redresser les déviances de Omar, avec un sabre si il le faut» ' Il a fallu attendre le XXe siècle pour qu'on parle, dans le monde arabe, de république et de citoyens. En Occident, et plus particulièrement En Angleterre, les idées ont commencé à évoluer dès la première moitié du XVIIe siècle. Les transformations sont vite arrivées avec la révolution conduite en 1642 par Cromwell : le roi fut décapité, la monarchie abolie, la République proclamée et la souveraineté du peuple affirmée. Mais une vingtaine d'années après, la République était renversée et la monarchie absolue restaurée. En 1688, de nouveau une seconde révolution, qualifiée à ce jour par les Britanniques de «Glorious Revolution», mit fin pacifiquement au pouvoir absolu du roi d'Angleterre, en renforçant le pouvoir du Parlement face à la Couronne. Cette révolution sans effusion de sang fut conclue par l'adoption du «Bill of rights» ou Déclaration des droits, qui assurait des élections parlementaires libres et périodiques. C'est donc à cette époque-là que la souveraineté a été transférée du monarque au peuple qui l'exerce à ce jour, par le biais de ses représentants élus. Du même coup, l'Angleterre passait de l'absolutisme à un système démocratique. Aujourd'hui encore, la Grande-Bretagne, qui n'a pas de Constitution écrite, peut à juste titre se flatter d'être une monarchie plus démocratique que bien des républiques.Aux Etats-Unis, la Constitution adoptée le 17 septembre 1787 a créé un Etat fédéral de type républicain, fondé sur la souveraineté du peuple. Le pouvoir politique y est depuis lors exercé par des représentants élus par les citoyens.Cette Constitution a été complétée par la Déclaration des droits ou Bill of rights, adoptée par la Chambre des Représentants et le Congrès en août-septembre 1791. La Déclaration est composée de dix amendements, dits «les 10 premiers amendements», qui proclament : la liberté d'expression, la liberté de réunion, la liberté de la presse, la liberté de conscience, le droit de détenir et de porter des armes, le droit à l'inviolabilité du domicileâ€? Ce sont là les attributs essentiels du citoyen, dans les Etats de droit et les régimes démocratiques.En France, le principe de citoyenneté a été instauré par la révolution française de 1789. Elle a renversé le régime monarchique absolutiste, en place depuis plusieurs siècles, qui considérait les Français comme des «sujets» du roi, «taillables et corvéables à merci», non seulement par le monarque, mais aussi par la noblesse et le clergé qui formaient deux classes sociales supérieures et privilégiées jusqu'à la fameuse nuit du 4 août 1789.Les sujets du roi n'avaient aucun pouvoir sur les lois auxquelles ils étaient soumis. Grâce à la révolution, ils devenaient des citoyens de la République, c'est-à -dire des individus égaux et libres, titulaires de droits fondamentaux, bénéficiant de la protection de l'Etat au fonctionnement duquel ils pouvaient, grâce à l'instauration du suffrage universel, participer soit directement soit par le biais de représentants élus démocratiquement. Rappelons qu'il y a eu en France, après la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, une deuxième Déclaration en 1793, quelque peu gauchisante, dirait-on aujourd'hui, parce qu'elle insistait davantage sur «l'égalité» des citoyens et faisait du soulèvement contre l'oppression des gouvernants un devoir sacré. La déclaration de 1795 était de tendance «libérale» ; elle a instauré le suffrage censitaire qui est discriminatoire puisqu'il réserve le droit de voter à une catégorie déterminée de gens ; elle insistait davantage sur les devoirs du citoyen, son titre était du reste ainsi libellé «Déclaration des droits et des devoirs du citoyenâ€?».II- Les droits et devoirs du citoyen dans les Constitutions algériennesA ce jour, il y a eu quatre Constitutions en Algérie. La première date du 13 septembre 1963, la deuxième de novembre 1976, la troisième de février 1989 et la quatrième du 8 décembre 1996, cette dernière ayant été amendée par voie législative sans recours au référendum, à deux reprises en avril 2002 puis en novembre 2008. On note que la Constitution de 1963 proclamait dans son article 11 que «l'Algérie adhère à la Déclaration universelle des droits de l'homme», laquelle, il convient de le rappeler, a été adoptée en 1948 par l'Assemblée générale des Nations unies qui comptait en ce temps-là 58 Etats. La Constitution de 1976 disposait dans son article 39 : «Les libertés fondamentales et les droits de l'homme et du citoyen sont garantisâ€?» Cette formule a été reprise, mot à mot, dans l'article 31 de la Constitution de 1989, et l'article 32 de la Constitution de 1996, actuellement en vigueur. Nos Constitutions ont donc intégré dans leur corpus, et pas seulement dans leurs préambules, les droits et libertés inscrits dans la Déclaration universelle de 1948. Il nous faut donc commencer par rappeler les droits et libertés proclamés par les Nations unies il y a plus d'un demi-siècle. Ce sont dans l'ordre de leur énumération dans ladite Déclaration, les suivants : la liberté individuelle , l'égalité, le droit à la vie, le droit à l'intégrité physique, le droit à la protection par l'Etat contre les atteintes à la liberté, à l'intégrité physique, et aux biens, le droit à un procès équitable et à des garanties procédurales (la présomption d'innocence, le droit à la défense, les voies de recours...), l'inviolabilité du domicile, l'inviolabilité des correspondances et des communications, la liberté de circuler et de choisir son lieu de résidence, le droit d'asile pour les persécutés, le droit de se marier et de fonder une famille, le droit à une nationalité, le droit de propriété, la liberté de pensée, de conscience et de religion, la liberté d'opinion et d'expression, la liberté de réunion et d'association, le droit de prendre part à la gestion des affaires publiques du pays, soit directement soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis, le droit à accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions publiques de son pays, le droit à la sécurité sociale, le droit au travail, au libre choix de son travail et à une juste rémunération du travail, le droit d'être syndiqué, le droit à l'éducation, le droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur. On peut regrouper ces différents droits en quatre groupes ou catégories :1/ Les droits humains ou inhérents à tout individu, tel le droit à la vie ;2/ les droits civils (mariage, propriété, héritage...) ;3/ les droits économiques et sociaux (syndicalisme, grève, éducation, santé...) ;4/ les droits politiques (électorat et éligibilité, création d'un parti, liberté d'expression, d'opinionâ€?).Notre Constitution, de décembre 1996, dresse dans son chapitre IV intitulé «Des droits et des libertés», qui comprend 32 articles, la liste des droits et libertés. Ce sont les suivants : l'égalité devant la loi — article 29, la liberté de conscience — article 36, liberté d'opinion — article 36, liberté de commerce et d'industrie — article 37, liberté de création artistique, intellectuelle, scientifique — article 37, le droit au secret des correspondances et des communications — article 39 alinéa 2, le droit à la protection de la vie privée et de l'honneur— article 39 alinéa 1, le droit à l'inviolabilité du domicile — article 40/, la liberté d'expression — article 41, la liberté d'association — article 43, la liberté de réunion — article 41, le droit de créer un parti politique — article 42, la liberté de circuler et de choisir son lieu de résidence — article 44, des droits de nature judiciaire, tels que la présomption d'innocence —article 45, la non-rétroactivité des lois — article 46, les conditions de régularité de la garde à vue article 48 et la réparation par l'Etat, en cas d'erreur judiciaire —article 49, le droit d'être électeur et d'être éligible — article 50, le droit d'accès aux emplois et fonctions publics — article 51, le droit de propriété — article 52, le droit d'hériter — article 52 alinéa 2, le droit à l'enseignement —article 53, le droit à la protection de la santé —article 54, le droit au travail —article 5, le droit d'être syndiqué — article 56, le droit de grève —article 57.Cette longue liste qui reproduit les droits et libertés prévus par la Déclaration universelle de 1948, et qui y ajoute de nouveaux appelle quelques observations.1°/ La liberté de commerce et de l'industrie — article 37 ne figurait dans aucune des trois Constitutions précédentes. Sa mention dans la Constitution de 1996 signe un véritable revirement idéologique, en l'occurrence la rupture avec le dirigisme économique et a contrario l'instauration de l'économie libérale. Rappelons que l'infitah économique a débuté vers l'année 1985, avec le débat public ouvert pour «l'enrichissement de la charte nationale». La Constitution de 1996 a permis de franchir un nouveau pas vers la privatisation de l'économie.2°/ Le chapitre V intitulé «Des devoirs» compte 10 articles. Les devoirs énoncés sont les suivants : Le respect de la Constitution et des lois —art 60, la protection et la sauvegarde l'indépendance du pays, de sa souveraineté, de l'intégrité du territoire, et des attributs de l'Etat —art 61, la contribution à la défense de la patrie —art 62, l'obligation de payer l'impèt —art 64, les devoirs des parents envers les enfants et devoirs des enfants envers les parents —art 65, la protection de la propriété publique et intérêts de la collectivité nationale —art 66, le respect de la propriété d'autrui —art 66, la protection par l'Etat des étrangers se trouvant en Algérie, contre toute agression physique ou atteinte à leurs biens —art 67, le refus de toute extradition non fondée légalement —art 68, le refus d'extrader ou de livrer une personne réfugiée politique bénéficiant du droit d'asile —art 69.3°/ Il convient de remarquer que les articles 67 (protection par l'Etat des étrangers résidant en Algérie), 68 (extradition) et 69 (sur l'asile politique) énoncent les devoirs de l'Etat algérien envers les étrangers résidant en Algérie.4°/ Les termes citoyen ou citoyenne sont expressément mentionnés dans plusieurs articles de la Constitution (articles 29. 31. 32. 41. 44. 50. 51. 54. 55. 56. 59. 61. 62.64. 66.)5°/ Ni la liberté de manifester sur la voie publique ni le droit d'organiser des marches ou des «sit-in» sur les voies et places publiques ne figurent dans notre Constitution. C'est le cas aussi en France. Mais tout le monde sait qu'en France, on recourt fréquemment aux manifestations (marches ou sit-in) pour exprimer des revendications de toutes sortes. La manifestation est considérée comme un moyen d'expression et d'opinion collective. En France, le droit de manifester est, du point de vue juridique, un corollaire de la liberté d'expression et de la liberté d'opinion qui sont toutes les deux expressément consacrées par la Constitution. Dans ce pays, selon une jurisprudence ancienne et constante, la liberté de manifester fait partie des «libertés publiques» et doit être à ce titre respectée et protégée par les autorités.6°/ La liberté de la presse n'est pas elle aussi inscrite dans notre Constitution. Il est intéressant d'observer qu'elle figure dans la Constitution américaine depuis 1791. Thomas Jefferson, un des pères fondateurs des Etats-Unis et membre éminent de la commission qui a rédigé la Déclaration d'indépendance de juillet 1776, a dit : «Notre liberté dépend de la liberté de la presse.»En France, c'est par une loi que la liberté de la presse a été instaurée. Cette loi qui date de juillet 1881 est du reste intitulée «Loi sur la liberté de la presse». Elle déclare dès son article 1 que «l'édition et la librairie sont libres». Cette vieille loi a été plusieurs fois amendée, mais son titre et son article 1 restent inchangés à ce jour. En Algérie, le texte de base en matière de presse est la loi organique du 12/01/2012, relative à l'information.Elle énonce dans son article 2 : «L'information est une activité librement exercée», mais ajoute, comme effrayée par tant d'audace : «Dans le cadre de la loi et de la réglementation» et se termine en dressant une longue liste des lignes rouges à ne pas dépasser. De ce qui précède, on peut déduire qu'en Algérie, la citoyenneté est conçue tout à la fois comme : un statut juridique, en ce qu'il définit les droits et devoirs de nature civile, un statut social en ce qu'il fixe les droits socio-économiques et un statut politique en ce qu'il fait de chaque citoyen le détenteur privilégié d'une partie de la souveraineté nationale et lui permet de participer aux activités politiques et d'accéder aux emplois publics du pays.S'il est exact que l'étranger peut, sous certaines conditions, jouir de quelques droits civils, économiques ou sociaux (travail, santé, éducation) et bénéficier de la protection de l'Etat (contre les agressions physiques et contre les biens), il est par contre exclu qu'on lui reconnaisse des droits politiques (électorat, éligibilité, accès aux fonctions publiques) qui sont réservés aux citoyens algériens.Dans certains pays, il semblerait qu'on aurait tendance à accorder aux étrangers y résidant la possibilité de participer aux élections locales. On pense favoriser de cette manière l'intégration des étrangers. En vérité, cela ne fera de ces électeurs que des citoyens de 2e catégorie, ou du 2e collège.Z. S.




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