Algérie - Investissements et partenariat

l'organisation, la gestion et la privatisation des entreprises publiques économiques.



Ordonnance n° 2001-04 du 20 août 2001 relative à l'organisation, la gestion et la privatisation des entreprises publiques économiques.

Ordonnance n° 2001-04 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20
août 2001 relative à l'organisation, la gestion et la privatisation des entreprises
publiques économiques, p.7.
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 17, 18, 122 et 124;
Vu la loi n° 88-18 du 12 juillet 1988 portant adhésion à la convention
pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères
adoptée par la conférence des Nations Unies à New York le 10 juin 1958;
Vu l'ordonnance n° 95-04 du 19 Chaâbane 1415 correspondant au 21 janvier
1995 portant ratification de la convention pour le règlement des différends
relatifs aux investissements, entre Etats et ressortissants d'autres Etat;
Vu l'ordonnance n° 95-05 du 19 Chaâbane 1421 correspondant au 21 janvier
1995 portant approbation de la convention portant création de l'agence
internationale de garantie des investissements;
Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée portant
code pénal;
Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée,
portant code civil;
Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée,
portant code de commerce;
Vu la loi n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée, portant
code
maritime;
Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983, modifiée et complétée, portant
code
des eaux;
Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux
activités de prospection, de recherche, d'exploitation et de transport par
canalisation des hydrocarbures;
Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, modifiée et complétée, relative à la
monnaie et au crédit;
Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, relative aux relations de travail;
Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990, relative au registre de commerce;
Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale, notamment
ses articles 2, 3, 4, 12, 18, 107 et 108;
Vu le décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, relatif à la bourse des
valeurs mobilières;
Vu le décret législatif n° 93-12 du 14 Rabie Ethani 1414 correspondant au
5 octobre 1993, relatif à la promotion de l'investissement;
Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29décembre 1993 portant loi de finances 1994;
Vu le décret législatif n° 94-08 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant
au
26 mai 1994 portant loi de finances complémentaire pour 1994;
Vu l'ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier
1995 relative à la concurrence;
Vu l'ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier
1995 relative aux assurances;
Vu l'ordonnance n° 95-22 du 29 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26
août 1995 relative à la privatisation des entreprises publiques;
Vu l'ordonnance n° 95-25 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25
septembre 1995 relative à la gestion des capitaux marchands de l'Etat;
Vu la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998
fixant les règles générales relatives à l'aviation civile;
Vu la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août
2000 fixant les règles générales relatives à la poste et aux
télécommunications;
Vu la loi n° 2001-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet
2001 portant loi minière;
Le Conseil des ministres entendu,
Promulgue l'ordonnance dont la teneur suit:
Article 1er. - La présente ordonnance a pour objet de définir les règles
d'organisation, de gestion, de contrôle et de privatisation des entreprises
publiques économiques.
CHAPITRE I
DES ENTREPRISES PUBLIQUES ECONOMIQUES
Art. 2. - Les entreprises publiques économiques sont des sociétés
commerciales dans lesquelles l'Etat ou toute autre personne morale de droit
public détient directement ou indirectement la majorité du capital social.
Elles sont régies par le droit commun.
Art. 3. - En représentation de leur capital social, l'Etat, ou toute
autre
personne morale de droit public, détient directement ou indirectement sur les
entreprises publiques économiques, des fonds publics constitués sous forme de
parts sociales, d'actions, certificats d'investissements, titres
participatifs
ou toutes autres valeurs mobilières.
Les modalités d'émission, d'acquisition et de cession des valeurs
mobilières visées ci-dessus sont régies par les dispositions du code de
commerce, les dispositions de la présente ordonnance ainsi que toutes autres
dispositions légales ou statutaires.
Les fonds publics visés ci-dessus sont régis par les dispositions de la
loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale, et notamment cellesrelatives à la gestion du domaine privé de l'Etat.
Art. 4. - Le patrimoine des entreprises publiques économiques est
cessible
et aliénable conformément aux règles de droit commun et des dispositions de
la
présente ordonnance.
Leur capital social constitue le gage permanent et irréductible des
créanciers sociaux.
Art. 5. - La création, l'organisation et le fonctionnement des
entreprises
publiques économiques obéissent aux formes propres aux sociétés de capitaux
prévues par le code de commerce.
Le conseil d'administration ou le conseil de surveillance, selon le cas,
doit toutefois, comporter deux sièges au profit des travailleurs salariés,
selon les dispositions prévues par la loi relative aux relations de travail.
Des formes particulières d'organes d'administration et de gestion peuvent
être prévues par voie réglementaire pour les entreprises publiques
économiques, dont le capital est détenu en totalité, directement ou
indirectement par l'Etat ou toute autre personne morale de droit public.
La décision de soumettre une entreprise publique économique aux formes
particulières prévues à l'alinéa ci-dessus est prise par résolution du
Conseil
des participations de l'Etat visé à l'article 8 ci-dessous.
Art. 6. - Nonobstant les dispositions de la présente ordonnance, les
entreprises publiques dont l'activité revêt un caractère stratégique au
regard
du programme du Gouvernement sont régies par leurs statuts organiques en
vigueur, ou par un statut spécial fixé par voie réglementaire.
Art. 7. - Des conventions peuvent être conclues entre l'Etat représenté
par le Conseil des Participations de l'Etat visé à l'article 8 ci-dessous et
les entreprises publiques économiques soumises à des sujétions de service
public.
CHAPITRE II
DU CONSEIL DES PARTICIPATIONS DE L'ETAT
Art. 8. - Il est institué un Conseil des Participations de l'Etat placé
sous l'autorité du Chef du Gouvernement qui en assure la présidence, dénommé
ci-après "le Conseil.".
Sa composition et son fonctionnement sont définis par voie réglementaire.
Art. 9. - Le Conseil est chargé:
- de fixer la stratégie globale en matière de participations de l'Etat et
de privatisation;
- de définir et de mettre en oeuvre les politiques et programmes
concernant les participations de l'Etat;- de définir et d'approuver, les politiques et programmes de
privatisation
des entreprises publiques économiques;
- d'examiner et d'approuver les dossiers de privatisation.
Art. 10. - Le Conseil se réunit au moins une (1) fois par trimestre sous
la présidence du Chef du Gouvernement. Il peut être convoqué à tout moment
par
son président ou à la demande d'un de ses membres.
Le secrétariat du Conseil est assuré par le ministre chargé des
participations.
Art. 11. - Le Conseil des participations de l'Etat arrête l'organisation
du secteur public économique.
Tous les actes, pièces et documents établis dans le cadre des opérations
de réorganisation du secteur public économique, décidées par le Conseil des
participations de l'Etat, sont exonérés de tous droits et taxes.
Art. 12. - Les missions d'Assemblée générale des entreprises publiques
économiques dont le capital social est directement détenu par l'Etat sont
assurées par des représentants dûment mandatés par le Conseil des
participations de l'Etat.
Ils exercent leurs missions dans les conditions et selon les modalités
prévues par le Code de commerce pour les sociétés de capitaux.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A LA PRIVATISATION
Art. 13. - La privatisation désigne toute transaction se traduisant par
un
transfert à des personnes physiques ou morales de droit privé autres que des
entreprises publiques, de la propriété:
- de tout ou partie du capital social des entreprises détenu directement
ou indirectement par l'Etat et/ou les personnes morales de droit public, par
cession d'actions, de parts sociales ou souscription à une augmentation de
capital;
- des actifs constituant une unité d'exploitation autonome des
entreprises
appartenant à l'Etat.
Art. 14. - Les opérations de privatisation sont réalisées conformément
aux
règles de droit commun et aux dispositions de la présente ordonnance, dans le
respect des règles de transparence et de publicité.
Art. 15. - Sont éligibles à la privatisation les entreprises publiques
économiques relevant de l'ensemble des secteurs d'activité économique.
Art. 16. - Lorsqu'une entreprise publique économique assurant une mission
de service public fait l'objet d'une privatisation, l'Etat garantit la
continuité du service public.
Art. 17. - Les opérations de privatisation visées à l'article 13ci-dessus, par lesquelles le ou les acquéreurs s'engagent à réhabiliter ou
moderniser l'entreprise et/ou à maintenir tout ou partie des emplois salariés
et maintenir l'entreprise en activité, peuvent bénéficier d'avantages
spécifiques négociés au cas par cas.
Art. 18. - Préalablement à toute opération de privatisation, les éléments
d'actifs et titres à privatiser devront faire l'objet d'une évaluation par
des
experts, fondée sur les méthodes généralement admises en la matière.
Art. 19. - Les conditions de transfert de propriété sont régies par des
cahiers des charges particuliers qui seront partie intégrante du contrat de
cession qui définit les droits et obligations du cédant et de l'acquéreur.
Les cahiers des charges peuvent, le cas échéant, prévoir la conservation
à
titre provisoire par le cédant d'une action spécifique.
Les conditions et les modalités d'exercice de l'action spécifique sont
précisées par voie réglementaire.
CHAPITRE IV
DE LA MISE EN OEUVRE DE LA PRIVATISATION
Art. 20. - La stratégie et le programme de privatisation sont adoptés par
le Conseil des ministres.
Art. 21. - Dans le cadre de la mise en oeuvre de la stratégie de
privatisation des entreprises publiques économiques, le ministre chargé des
participations:
- élabore et propose en concertation avec les ministres concernés, le
programme de privatisation ainsi que les procédures, modalités et conditions
de transfert en vue de leur approbation par le Conseil des participations de
l'Etat;
- élabore et met en oeuvre une stratégie de communication à l'endroit du
public et des investisseurs sur les politiques de privatisation et sur les
opportunités de participation au capital des entreprises publiques.
Art. 22. - Au titre de l'exécution des opérations contenues dans le
programme de privatisation adopté par le Conseil des ministres, le ministre
chargé des participations est chargé:
- de faire estimer la valeur de l'entreprise ou des actifs à céder;
- d'étudier et de procéder à la sélection des offres et d'établir un
rapport circonstancié sur l'offre retenue;
- de sauvegarder l'information et d'instituer des procédures à même
d'assurer la confidentialité de l'information;
- de transmettre le dossier de cession à la Commission de contrôle des
opérations de privatisation visée à l'article 30 ci-dessous;
- de soumettre au Conseil des participations de l'Etat le dossier de
cession comprenant notamment l'évaluation et la fourchette des prix, les
modalités de transfert de propriété retenues, ainsi que la proposition de
l'acquéreur.Pour mener à bien l'ensemble de ces tâches, le ministre chargé des
participations se fait assister par l'expertise nationale et internationale
requise.
Art. 23. - Le suivi des opérations de privatisation est assuré par un
comité dont la composition est fixée par voie de résolution du Conseil des
participations de l'Etat.
Art. 24. - L'acte de cession est signé par un représentant dûment mandaté
par l'Assemblée générale de l'entreprise publique économique concernée.
Art. 25. - Le ministre chargé des participations établit un rapport
annuel
des opérations de privatisation qu'il soumet au Conseil des participations de
l'Etat et au Gouvernement.
Ce rapport soumis également au Conseil des ministres, fait l'objet d'une
communication devant l'instance législative.
CHAPITRE V
DES MODALITES DE PRIVATISATION
Art. 26. - Les opérations de privatisation peuvent s'effectuer:
- soit par le recours aux mécanismes du marché financier (par
introduction
en bourse ou offre publique de vente à prix fixe);
- soit par appel d'offres;
- soit par le recours à la procédure de gré à gré, après autorisation du
Conseil des participations de l'Etat sur rapport circonstancié du Ministre
chargé des participations;
- soit par tout autre mode de privatisation visant à promouvoir
l'actionnariat populaire.
Les modalités et procédures de privatisation seront définies en tant que
de besoin par voie réglementaire.
Art. 27. - En vue de favoriser le développement du marché financier et de
permettre une large participation des salariés et du public au capital social
des entreprises publiques économiques inscrites au programme de
privatisation,
il peut être procédé au fractionnement des actions ou parts sociales de
celles-ci en titres d'un nominal moins élevé et accessible au grand public.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS PARTICULIERES AU PROFIT DES SALARIES
Art. 28. - Les salariés des entreprises publiques éligibles à la
privatisation totale bénéficient à titre gracieux de 10 % maximum du capital
de l'entreprise concernée. Cette quote-part est représentée par des actions
sans droit de vote ni de représentation au conseil d'administration.
Les modalités d'application de la présente disposition sont fixées, en
tant que de besoin, par voie réglementaire.Art. 29. - Les salariés intéressés par la reprise de leur entreprise
bénéficient d'un droit de préemption qui doit être exercé dans un délai d'un
(1) mois à compter de la date de notification de l'offre de cession aux
salariés.
Les salariés bénéficient en outre d'un abattement de 15 % maximum sur le
prix de cession.
Ces derniers doivent obligatoirement s'organiser en sociétés dans l'une
des formes juridiques prévues par la loi.
Les modalités d'application du présent article seront définies, en tant
que de besoin, par voie réglementaire.
CHAPITRE VII
DU CONTROLE DES OPERATIONS DE PRIVATISATION
Art. 30. - Il est institué une commission de contrôle des opérations de
privatisation ci-après dénommée la "Commission".
La composition, les attributions et les modalités d'organisation et de
fonctionnement de la Commission sont fixées par voie réglementaire.
CHAPITRE VIII
DES CONDITIONS GENERALES APPLICABLES
AU TRANSFERT DE PROPRIETE
Art. 31. - Toute opération de transfert de propriété fait l'objet de
formalités de publicité et, le cas échéant, de modifications statutaires
prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Art. 32. - L'imputation et les conditions d'utilisation des recettes
provenant des opérations de privatisation sont précisées par des dispositions
de lois de finances.
Art. 33. - Les opérations de privatisation bénéficient de plein droit des
garanties prévues par la législation en vigueur et notamment le droit au
transfert des revenus proportionnellement aux apports effectués en devises.
Art. 34. - Les opérations effectuées en vertu de la présente ordonnance
peuvent être exonérées de tous droits et taxes dans le cadre des dispositions
de lois de finances.
Art. 35. - Les opérations de privatisation effectuées en vertu de la
présente ordonnance doivent être réalisées conformément aux dispositions de
l'ordonnance n° 95-06 du 25 janvier 1995 susvisée.
CHAPITRE IX
DES INCOMPATIBILITES, INFRACTIONS ET SANCTIONS
Art. 36. - La qualité de membre de la commission de contrôle des
opérations de privatisation est incompatible avec l'exercice d'un mandat au
conseil d'administration ou au conseil de surveillance, et d'un mandat de
gestionnaire de toute entreprise publique économique inscrite au programme de
privatisation.Cette incompatibilité s'étend au personnel de l'administration en charge
de la privatisation, aux experts et leurs associés, ainsi qu'au personnel de
la commission de contrôle visée ci-dessus.
Art. 37. - Il est interdit à toute personne exerçant au sein de
l'entreprise publique inscrite au programme de privatisation, ou y assurant
des missions d'administration, de gestion et de contrôle légal, de divulguer
toute information sur la situation ou le fonctionnement de l'entreprise
susceptible d'influencer le comportement d'acquéreurs actuels ou potentiels.
Art. 38. - Sauf le cas prévu à l'article 29 ci-dessus, il est interdit à
toute personne qui, en raison de ses fonctions ou de l'autorité qu'elle
exerce
ou a exercées sur les structures concernées par des opérations de
privatisation, a eu à connaître ou a pu avoir à connaître de tout ou partie
du
dossier de privatisation des dites structures, de se porter au moment de la
privatisation acquéreur directement ou indirectement de tout ou partie de ces
dernières.
Art. 39. - L'inobservation des dispositions de l'article 37 ci-dessus
constitue une infraction qualifiée de divulgation d'informations privilégiées
et engage la responsabilité civile et pénale des auteurs conformément à
l'article 302 du code pénal.
Constitue une infraction toute inobservation des dispositions relatives à
l'incompatibilité au sens de l'article 36 ci-dessus. Son auteur est passible
d'une amende allant de 1.000.000 DA à 2.000.000 DA. En outre, il engage sa
responsabilité civile et administrative.
CHAPITRE X
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 40. - Les holdings publics sont dissous par leurs Assemblées
générales extraordinaires dans un délai d'un mois à compter de la date de
promulgation de la présente ordonnance.
Les liquidateurs désignés par les Assemblées générales extraordinaires
des
Holdings publics sont chargés de procéder au transfert à leur valeur
bilantielle des biens, droits et obligations des holdings publics dissous au
profit des entreprises publiques économiques visées à l'article 41 cidessous.
Tous les actes, pièces et documents établis dans ce cadre sont exonérés de
tous droits et taxes.
Art. 41. - Les actions, participations, titres et autres valeurs
mobilières visés à l'article 3 ci-dessus sont répartis par le Conseil des
Participation de l'Etat entre les entreprises publiques économiques.
CHAPITRE XI
DISPOSITIONS FINALES
Art. 42. - Toutes dispositions contraires à la présente ordonnance sont
abrogées, notamment:
- l'ordonnance n° 95-22 du 26 août 1995 relative à la privatisation des
entreprises publiques, modifiée et complétée, susvisée;- l'ordonnance n° 95-25 du 25 septembre 1995 relative à la gestion des
capitaux marchands de l'Etat, susvisée.
Art. 43. - La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la
République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août
2001.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.


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