Algérie

L'investissement dans le raffinage soumis à la règle des 51/49%



L'investissement dans le raffinage soumis à la règle des 51/49%
L'investissement étranger dans le raffinage et la transformation des hydrocarbures sera désormais soumis à la règle des 51/49%, selon le projet de la nouvelle loi sur les hydrocarbures.
Selon l'amendement apporté à l'article 77 de la loi 05-07 actuellement en vigueur, les activités de raffinage et celles de transformation des hydrocarbures sont exercées par l'entreprise nationale Sonatrach, seule ou en association avec toute entreprise. La règle des 51/49% a été introduite par la loi de finances complémentaire de 2009 pour les investissements étrangers en Algérie, rappelle-t-on. Le taux de participation de Sonatrach ou ses filiales à des projets de partenariat dans ce secteur est fixé à un seuil minimum de 51%, selon la disposition prévue à cet effet dans le nouveau texte de loi. Dans l'actuelle loi, l'article 77 n'établit pas de limite au capital étranger dans le raffinage, et stipule que ces activités peuvent être exercées par toute personne qui doit seulement obtenir une autorisation requise pour la construction d'ouvrages et de leur exploitation. Ce projet est venu en effet étendre l'application de la règle des 51/49% à l'aval pétrolier et gazier après l'avoir consacré en 2006 dans l'amont, quand l'ordonnance de 2006 complétant la loi 05-07 a apporté des modifications en portant les participations de Sonatrach dans les contrats où elle n'est pas contractante d'un maximum de 30% à un minimum obligatoire de 51%. Cette disposition est proposée au moment où l'Algérie s'apprête à construire quatre nouvelles raffineries d'une capacité de 20 millions de tonnes/an. L'Algérie compte élever ses capacités de raffinage de 22 millions de tonnes actuellement à 42 millions de tonnes dans cinq ans et à 52 millions de tonnes à long terme. La nouvelle mesure assurera au Groupe algérien une part majoritaire dans ces futurs projets, et vient combler un vide en la matière. Les dispositions de l'article amendé exigent également de toute entreprise s'associant à Sonatrach dans ce type d'activité de disposer de capacités de stockage propre. Dans le même sillage, le projet de loi consacre le monopole exclusif du Groupe Sonatrach sur les activités de transport par canalisations des hydrocarbures et des produits pétroliers. L'ICR à la place de la TPE pour taxer les superprofits Le projet de la nouvelle loi sur les hydrocarbures propose l'augmentation de l'impôt complémentaire sur le résultat (ICR) pour taxer les superprofits réalisés par les Groupes étrangers activant dans le domaine minier algérien, un impôt qui va remplacer la taxe sur les profits exceptionnels (TPE), dont l'application avait été à l'origine de plusieurs contentieux entre le Groupe Sonatrach et ses partenaires. Le document, prévoit «un écrémage» des superprofits des compagnies étrangères bénéficiant d'avantages fiscaux et découvrant de grands gisements générant des bénéfices exceptionnels. Selon l'article 88 bis, inséré dans ce projet de loi, ces compagnies seront soumises à partir d'un seuil déterminé de bénéfices à un taux d'ICR de 80%. Si ce seuil n'est pas atteint, l'ICR appliqué sera de 19%. L'augmentation de l'ICR servira à limiter les gains des Groupes étrangers qui bénéficient de surcroît de certains avantages fiscaux, dans le cadre de développement des gaz de schiste ou le réinvestissement dans les activités de l'électricité et la distribution du gaz par canalisation. «Sans cet écrémage, les gains de ces compagnies qui bénéficient déjà de taux réduits de certains impôts et taxes, à l'instar de l'ICR, seront énormes», expliquent les experts d'où la nécessité de les taxer. La hausse de cet impôt est sans effet rétroactif et sera uniquement appliquée aux contrats d'association conclus après la promulgation de la nouvelle loi. Pour la TPE, elle continuera à être en vigueur et sera appliquée seulement aux contrats de partage de production, conclus sous l'empire de l'ancienne loi de 86-14 du 19 août 1986. Bien qu'introduite par l'ordonnance de 2006, modifiant la loi de 05-07 de 2005, la TPE ne concerne que les contrats signés dans le cadre de la loi de 86-14 et ne s'applique pas de ce fait sur ceux conclus après 2006, précisent-ils. Le taux de profits revenant au partenaire étranger dans les contrats de la loi 05-07 est équivalent à leur prise de participations dans le projet de l'exploitation d'un gisement, ajoutent-ils. Le département de Youcef Yousfi, soucieux de ne pas voir le scénario du contentieux Anadarko se répéter de nouveau, a comblé une lacune en la matière en rendant l'ICR dépendant des profits, notent les mêmes les analystes. La compagnie américaine avait réclamé l'institution des sommes versées au Trésor public au titre du payement de la TPE, estimant que la loi de 2006 qui a institué cette taxe ne s'appliquait pas à elle, car le contrat de partage de production, la liant à Sonatrach, est antérieur à celle loi. «La TPE telle qu'elle a été instituée concerne uniquement et exclusivement les contrats établis dans le cadre de la loi 86-14. Elle ne concerne que ces contrats», a rappelé dernièrement le ministre de l'Energie. «Nous avons cependant introduit un écrémage des superprofits. Quand on accorde des conditions favorables (au partenaire étranger), une redevance et une TRP relativement raisonnables, et que ce partenaire découvre un gisement immense, l'Etat écrème une bonne partie des profits, allant jusqu'à 80% quand le taux de rentabilité dépasse un certain niveau», avait-il ajouté. La TPE s'applique à la part revenant à l'associé étranger lorsque la moyenne des prix du pétrole Brent est supérieure à 30 dollars. Son taux oscille entre 5% et 50% des gains, selon le type du contrat de partage de production, car il en existe plusieurs, selon la loi de 86-14, précisent encore ces analystes. Le profit net d'un gisement donné est la valeur de sa production annuelle moins les coûts d'exploitation et les montants relatifs au payement de la redevance mensuelle, de TRP et de l'ICR.


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