Algérie

L'hébergeur hors d'atteinte



L'hébergeur hors d'atteinte
En matière de responsabilité des acteurs Internet, chacun lutte pour ne pas se voir reconnaître sans raison le lourd statut d'éditeur de contenus, qui engage la responsabilité de l'exploitant du site en lui attribuant un rôle de contrôle, de surveillance et d'organisation préalables contraignant. En l'espèce, YouTube, le site de partage de vidéos, a remporté, en 2012, une bataille contre TF1, après plusieurs années de procédure, et fait confirmer sa qualité d'hébergeur, et non d'éditeur. La chaine avait attaqué YouTube en 2008 au motif classique de la diffusion non autorisée de plusieurs extraits de programmes, réclamant jusqu'à 141 millions d'euros de dommages et intérêts. Le tribunal s'est penché sur la qualification de la responsabilité de la société YouTube : - prestataire d'hébergement (hébergeur), à la responsabilité désormais reconnue de simples modérateurs avec des obligations de prévenance et de moyens, mais qui doivent en revanche agir pour supprimer a posteriori les contenus signalés comme illicites.
Ou éditeurs, comme eBay, aux responsabilité de contrôle a priori bien plus larges et contraignantes, et à la responsabilité bien plus lourde, donc. Selon le tribunal, rejetant les arguments de TF1, « le fait que la société YouTube reconnaisse elle-même que les recherches des internautes peuvent se faire par le biais des « thèmes de recherche proposés », parmi lesquels figurent les « vidéos les plus populaires » et la « sélection vidéo » ne signifie pas que cette dernière organise le contenu ou contrôle le contenu des vidéos postées », mais n'est que le résultat statistique d'un calcul logiciel automatique qui ne caractérise aucune intervention a priori de YouTube, aucun filtrage préalable n'étant imposé aux hébergeurs. De même, le tribunal retient que l'affichage d'espaces publicitaires, dès lors qu'ils ne sont pas organisés en fonction du contenu posté (ce qui induirait un tri préalable), ne caractérise pas à lui seul un rôle d'éditeur. Le tribunal rappelle en revanche que l'hébergeur a un rôle a posteriori important : il constate ainsi que, notifiée du caractère illicite des contenus concernés, YouTube ne les a pas supprimés dans un délai suffisamment bref, ce qui relève pourtant, cette fois, de la responsabilité de l'hébergeur averti. Toutefois, les sociétés TF1 s'étant (mal) fondées sur l'article L.216-1 du code de la propriété intellectuelle, qui requiert l'autorisation du titulaire des droits en cas de vente ou monétarisation de la diffusion attaquée du contenu, le tribunal a constaté que le site YouTube était d'accès gratuit et que ledit article était donc inapplicable. Enfin, le tribunal rappelle que YouTube a rempli ses responsabilités d'hébergeur averti en mettant en place le système « Content ID » fin 2011, en accord avec TF1, système dont l'efficacité au bénéfice des titulaires de droits a permis l'absence de nouvelle atteinte.


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