Algérie - Revue de Presse

Justice: Le rôle du médiateur en question



Prévue par le nouveau Code de Procédures civiles et administratives (CPCA), qui entrera en application dans quelques jours, la médiation n'est pas encore un sujet bien maitrisé par tous les acteurs de la justice, magistrats compris.

L'approche de ce concept et de ses mécanismes reste plutôt vague et approximative pour la majorité. La profession mérite, largement même, les «circonstances atténuantes» pour un tel décalage par rapport à l'actualité législative ; les nouvelles méthodes introduites par le CPCA rompent avec les «traditions» algériennes en matière de justice et ont l'effet d'une «révolution» sur l'ancienne législation. C'est, en partie, dans ce contexte que s'inscrivait la rencontre organisée par la Cour d'Oran, hier, ayant pour but d'apporter des éclairages sur la médiation, au profit des magistrats, des avocats, des auxiliaires de justice, des justiciables et, bien entendu, des (futurs) médiateurs.

La cérémonie d'ouverture du séminaire, qui se poursuivra aujourd'hui, dans la salle d'audience du Pôle pénal spécialisé, a été animée par le président et le procureur général de la Cour d'Oran. Ce qui peut être retenu du débat très technique et véhiculé, avec effet de vulgarisation, à destination du citoyen en général, c'est que, demain, lorsque le juge sera saisi d'un litige, il pourra proposer aux personnes en conflit de résoudre à l'amiable leurs difficultés grâce à l'intervention confidentielle d'une tierce personne neutre, indépendante et qualifiée, appelée «médiateur». Le rôle du médiateur n'est ni de trancher un litige ni de déterminer une responsabilité mais d'amener les personnes à renouer le dialogue, à confronter leurs points de vue et à rechercher elles-mêmes les bases d'un accord durable et acceptable qui tient compte des besoins et des intérêts de chacun. Au terme du délai imparti, le médiateur informe le juge du résultat de sa mission. En cas d'accord, le juge l'homologue et, à défaut, il statue. Le législateur a cependant prévu un délai pour la durée de la médiation. Cette contrainte vise à empêcher une partie de «jouer la montre». La durée de la médiation est limitée à trois mois, renouvelable une fois, pour une même durée, à la demande du médiateur.

La médiation peut être confiée à une personne physique ou à une association dont les personnes physiques exécutant les mesures de médiation doivent être soumises à l'agrément du juge. A l'expiration de sa mission, le médiateur informe par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à un accord. Le juge fixe la rémunération du médiateur. La charge des frais de la médiation est répartie conformément aux dispositions d'un texte de loi.


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