Algérie

Investissement agricole en algérie



Décret exécutif n° 95-98 du 1er avril 1995 relatif au fonds de garantie agricole.

Décret exécutif n° 95-98 du 1er Dhou El Kaada 1415 correspondant au 1er avril
1995 relatif au fonds de garantie agricole. p.12
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre des
finances;
Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2);
Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire;
Vu l'ordonnance n° 72-64 du 2 décembre 1972 portant institution de la
mutualité agricole;
Vu la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985,
notamment son article 31;
Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit;
Vu le décret n° 87-82 du 14 avril 1987 portant constitution du fonds de
garantie agricole;
Vu le décret présidentiel n° 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11
avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou el kaada 1414 correspondant
au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990 fixant les
attributions du ministre de l'agriculture;
Vu le décret exécutif n° 95-97 du 1er Dhou El Kaada 1415 correspondant au
1er avril 1995 fixant les statuts-type des caisses de mutualité agricole et
définissant les liens juridiques et organiques entre elles;
Décrète :
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. - Le Fonds de garantie agricole, constitué en vertu du
décret n° 87-82 du 14 avril 1987, susvisé, dénommé ci-après " Le Fonds ", est
placé sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture.
Art. 2. - le " Fonds " est doté de la personnalité morale.
Il est à caractère mutualiste et ne poursuit pas de but lucratif.
Art. 3. - Le " Fonds " est domicilié auprès de la caisse nationale de
mutualité agricole.
Art. 4. - Peuvent adhérer au Fonds, les personnes exerçant des activités
dans les secteurs de l'agriculture, des forêts, de la pêche et des autres
activités connexes.L'adhésion au " Fonds " emporte le caractère de mutualiste. Elle devient
effective dès lors que l'adhérent souscrit au règlement intérieur et
s'acquitte des droits d'adhésion qui en découlent.
Art. 5. - Le " Fonds " a pour objet de garantir ou de cautionner les
crédits à court et moyen termes octroyés par les organismes de crédits à ses
adhérents.
La garantie ou la caution du Fonds ne peut en aucun cas dispenser
l'organisme prêteur, de prendre et d'exiger des sûretés réelles et/ou
personnelles sur l'emprunteur. Les dites sûretés doivent constituer un
premier rang avant la caution du " Fonds ".
Art. 6. - La garantie du " Fonds " est limitée à soixante dix pour cent
(70%) du montant des impayés échus, elle porte exclusivement sur le principal
des crédits effectivement réalisés suivant l'objet de leur destination.
Art. 7. - La mise en oeuvre par le " Fonds " de sa garantie, entraîne
subrogation des droits du prêteur quant à sa créance sur le débiteur, ceci
dans la limite de ses débours effectifs.
En cas de récupération totale ou partielle de la créance, sauf convention
contraire explicite, les sommes récupérées sont affectées en priorité au
montant de la créance en principal, pour être partagées au prorata des
impayés entre le " Fonds " et le prêteur initial.
Art. 8. - Après désintéressement du prêteur pour la partie cautionnée, le
" Fonds " et le prêteur, peuvent convenir conjointement et avec l'emprunteur
d'un échéancier du remboursement, lorsque les conditions ci-après sont
réunies :
1 - la défaillance de remboursabilité est indépendante de la bonne foi de
l'emprunteur et qu'elle est due à des causes conjoncturelles imprévisibles
qui auraient frappé la production ou le patrimoine d'exploitation,
2 - la réalisation des sûretés réelles et des valeurs patrimoniales,
constituerait un préjudice certain à la continuité de son activité de
production.
La durée de l'échéancier ainsi établi, ne peut excéder cinq (5) ans.
Art. 9. - Les agios produits par l'étalement du remboursement, ainsi que
la bonification, sont répartis au profit du " Fonds " et de l'organisme
prêteur au prorata de leurs participations respectives.
Le montant des impayés, ainsi prorogé, est soumis à la perception des
cotisations de garantie à la charge de l'emprunteur qui doit s'en acquitter
au préalable.
CHAPITRE II
ADMINISTRATION - GESTION - FONCTIONNEMENT
Art. 10. - L'administration du " Fonds " est confiée à un conseil
d'administration composée de cinq (5) membres désignés par arrêté du ministre
de tutelle, pour une période de quatre (4) ans. Ils se répartissent commesuit :
* deux (2) représentants de la mutualité agricole choisis par l'assemblée
générale de la caisse nationale parmi ses membres;
* un (1) représentant du ministre chargé des finances,
* un (1) représentant du ministre chargé de l'agriculture,
* un (1) représentant de la chambre nationale d'agriculture.
Le directeur général de la caisse nationale de mutualité agricole
participe aux travaux du conseil d'administration avec voix consultative.
Art. 11. - Le conseil d'administration du " Fonds " élit parmi ses
membres, un président dont le mandat est révocable suivant les dispositions
du règlement intérieur.
Art. 12. - Le conseil d'administration du " Fonds " dispose de toutes les
prérogatives d'administration, notamment les pouvoirs ci-après :
- il élabore le projet de règlement intérieur du " Fonds ",
- il décide de l'attribution de la garantie après examen des demandes,
- il examine les demandes de couvertures formulées par le prêteur pour
impayés échus et décide de la mise en oeuvre de la garatie,
- il contracte des emprunts, ordonne les dépenses, examine le budget et
les comptes du " Fonds ",
- il arrête les circonscriptions couvertes par les commissions régionales
prévues à l'article 17 ci-dessous.
Art. 13. - Le président du conseil d'administration dispose des pouvoirs
ci-après :
- ordonne les dépenses;
- représente le " Fonds " en justice et dans tous les actes de la vie
civile;
- signe les contrats et conventions liant le " Fonds " à ses adhérents,
aux organismes prêteurs et aux tiers.
Il rend compte à tutelle des activités du " Fonds ".
Art. 14. - La gestion et le fonctionnement du " Fonds " sont assurés par
le directeur général de la caisse nationale de mutualité agricole.
Art. 15. - Conformément aux dispositions de l'article 14 ci-dessus et en
liaison avec le président du " Fonds ", le directeur général de la caisse
nationale de mutualité agricole peut déléguer partie de ses pouvoirs aux
gestionnaires des caisses régionales, notamment en ce qui concerne
l'ouverture de comptes financiers et la signature des ordres de paiement.Art. 16. - Il est constitué une commission régionale représentant le
" Fonds " présidée par un représentant de la chambre d'agriculture de wilaya.
La commission est composée de cinq (5) membres. Le mode de désignation
des membres est précisé par le règlement intérieur du " Fonds ".
Art. 17. - la commission régionale assume les pouvoirs qui lui sont
expressément délégué par le conseil d'administration.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS FINANCIERES
Art. 18. - Les ressources du " Fonds " sont constituées par :
- les droits d'adhésion et les cotisations de garantie versés par les
adhérents,
- les quotes-parts des institutions financières de crédit sur les
intérêts produits par les crédits accordés aux agriculteurs,
- les contributions des caisses de mutualité agricole qui seront
prélevées sur leurs excédents après arrêt des bilans,
- les récupérations financières conséquentes à la réalisation des sûretés
réelles des adhérents défaillants,
- les agios sur les impayés différés,
- les produits financiers des dépôts et des placements,
- les dons et legs.
Art. 19. - les dépenses du " Fonds " sont constituées par :
- les sommes garanties versées aux créanciers prêteurs,
- les charges de fonctionnement du " Fonds " et des prestations exécutées
pour son compte,
- les autres dépenses éventuelles.
Art. 20. - La comptabilité du " Fonds " est tenue en la forme
commerciale, de façon distincte de celle de la caisse chargée de sa gestion.
L'exercice comptable est fixé entre le 1er janvier et le 31 décembre de
chaque année.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 21. - Le règlement intérieur du " Fonds " est approuvé par arrêté du
ministre de l'agriculture.
Art. 22. - Les avoirs existants à la date de publication du présentdécret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et
populaire, sont repris de plein droit par le " Fonds ".
Art. 23. - les dispositions du décret n° 87-82 du 14 avril 1987 susvisé,
sont abrogées.
Art. 24. - le présent décret sera publié au Journal officiel de la
République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 1er Dhou El Kaada 1415 correspondant au 1er avril 1995.
Mokdad SIFI.


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