C'est sous un décret exécutif de quatre articles, mais non moins pertinent, que des précisions sont apportées sur les modalités de recours aux financements nécessaires à la réalisation des investissements étrangers directs ou en partenariat.C'est en référence au septième alinéa de l'article 4 bis de l'ordonnance n° 01-03 du au 20 août 2001, modifiée et complétée, relative au développement de l'investissement, que ce nouveau décret exécutif définit les modalités de recours aux financements nécessaires à la réalisation des investissements étrangers directs ou en partenariat. L'article 4 de l'ordonnance traitant du développement de l'investissement précise, sous son septième alinéa, que les financements nécessaires à la réalisation des investissements étrangers, directs ou en partenariat, à l'exception de la constitution du capital, sont mis en place, sauf cas particulier, par recours au financement local.
L'ouverture était donnée à un texte réglementaire qui pouvait préciser, en tant que de besoin, les modalités d'application de ces dispositions. Ce texte réglementaire tombe bien à propos car, dans l'intervalle, une note du 9 décembre 2010 de la Banque d'Algérie mettait «les scellés» sur les apports en compte courant en ne tolérant plus les avances de trésorerie entre filiales de groupes étrangers et leur société mère. Mieux encore, cette note demandait aux banques de la place d'inviter les sociétés concernées à transformer leurs dettes, issues d'avances de trésorerie, en capital avant le 31 décembre 2010.
Cette instruction de fait avait pris de court de nombreuses entreprises qui se sont trouvées avec une trésorerie piégée, avec parfois des sommes trop importantes pour justifier une capitalisation. Il faut cependant rappeler que sous sa portée la plus large, la note du 9 décembre 2010 de la Banque d'Algérie mettait un frein au financement de l'exploitation de filiales d'entreprises étrangères, qui sans pour autant être investisseurs, finançaient leurs cycles d'exploitation, au moyen d'avances de trésorerie qui allaient en boucle dans le financement des importations payées obligatoirement au moyen de crédits documentaires. Comme les avances de trésorerie n'étaient pas systématiquement consacrées à la réalisation d'investissements, la note de la Banque d'Algérie portait un frein à l'endettement externe contracté au moyen d'emprunts inter-compagnies. Le décret exécutif n°13-320 publié au journal officiel n°48 du 29 septembre 2013 comble ainsi un vide et apporte les précisions nécessaires en matière de financement de l'investissement étranger direct.
Rapporter la portée de ce texte aux seuls investisseurs au sens du code de l'investissement
Il faut effectivement rappeler que la notion d'investissement est rapportée aux seules activités économiques de production de biens et de services et que la possibilité de recours aux apports en compte courant ne devra profiter qu'aux investisseurs et seulement dans le contexte de la réalisation de leur investissement. L'article 2 du décret exécutif n° 13-320 permet désormais les apports en compte courant d'associés, dans les sociétés créées dans le cadre d'un investissement étranger direct ou en partenariat, sous condition qu'ils ne soient pas rémunérés et que leur remboursement n'aille pas au-delà de trois ans à compter de la date de réception des fonds. L'interdiction de rémunération était déjà consacrée par les pratiques bancaires, puisque sous l'orientation de la Banque d'Algérie, les conventions de prêts d'actionnaires, lorsqu'elles étaient admises, ne pouvaient plus contenir de clause d'intérêt.
La diversification de la source de financement de l'investissement étranger direct, permettant les apports en compte courant, constitue un signe de flexibilité à l'adresse des investisseurs, puisqu'elle constitue une dérogation, limitée dans le temps, au principe du financement local. En effet, le financement se trouve limité à une durée de trois ans, car passé ce délai les apports devront être transférés au capital de la société. Cette contrainte conduira les investisseurs étrangers directs à formuler un ordonnancement approprié de la mise en place des financements par compte courant, intimement liées aux capacités des projets à générer la trésorerie nécessaire au remboursement des prêts d'actionnaires, au risque de surcapitaliser leur entreprise.
En tout état de cause, l'incorporation au capital social de ces apports en compte courant, dans la forme prescrite par le code de commerce, devrait logiquement garantir une éligibilité au rapatriement, en cas de retrait de l'investisseur, puisque le texte renvoie au respect de la législation en vigueur. Le décret exécutif apporte également, de façon indirecte, une base aux éléments comptant au titre des rapatriements en devises, vers l'Algérie, à titre de tout apport au titre des investissements et pouvant compter dans la nécessaire balance en devises excédentaire exigée des investissements étrangers directs ou en partenariat pour toute la durée de vie du projet, même si en pratique cette obligation reste difficile à cerner.
Possibilité de recourir au financement local
Dans la pratique, sous la contrainte de ne pas avoir pu contracter des emprunts d'actionnaires, de nombreux investisseurs ont eu recours, jusqu'à présent, à des emprunts auprès d'institutions financières de droit algérien, avec le plus souvent des garanties de la société mère, relayées par des banques internationales. Cette pratique devrait continuer à avoir cours et ne devrait pas connaître de limitation, même si le troisième article du décret exécutif 13-320 du 26 septembre 2013 précise qu'en cas de recours à un financement local, l'entreprise créée dans le cadre d'un investissement direct ou en partenariat peut bénéficier, et conformément à la législation en vigueur, de garanties financières émises par les institutions financières multilatérales. Il se trouve qu'il existe une nuance d'importance entre les banques internationales et les institutions financières multilatérales, car ces dernières relèvent plus d'accords de coopération entre Etats et dans un environnement d'organisations internationales. Si la terminologie a été choisie à dessein, cela signifie que la possibilité de transférer les primes et commissions au titre des garanties, prévue sous le même troisième article, ne pourrait se faire qu'en faveur d'institutions financières multilatérales.
Au final, si ce nouveau décret apporte de la diversification aux sources de financement des investissements directs étrangers, il reste dans le même sens du conservatisme en matière de gestion de la dette externe, puisqu'il permet les emprunts d'actionnaires pour le financement des investissements sans possibilité de les rémunérer et ne réserve la rémunération des garanties souscrites à l'étranger pour des emprunts contractés localement qu'aux seules institutions financières multilatérales.
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Posté Le : 04/11/2013
Posté par : presse-algerie
Ecrit par : Samir Hadj Ali
Source : www.elwatan.com