Algérie - FAC : Fédération Algérienne des Consommateurs


Comment le vendeur doit informer le consommateur des prix, des tarifs et des conditions de vente ?

 

- Le vendeur doit obligatoirement informer les clients sur les prix, les tarifs et les conditions de vente des biens et des services;

 - L’information sur les prix et les tarifs du bien et services, à l’égard du consommateur,  doit être assurée  par voie de marquage,d’étiquetage, d’affichage, ou par tout autre procédé approprié .Les prix et les tarifs doivent être indiqués de façon visible et lisible.

- Les biens mis en vente à l’unité, au poids ou à la  mesure doivent être comptés, pesés et mesurés devant l’acheteur.

Toutefois, si ces biens sont pré-emballés, comptés,pesés ou mesurés, les mentions apposées sur l’emballage doivent permettre d’identifier le poids, la quantité ou le nombre d’articles correspondant au prix affiché.

- Les prix et les tarifs affichés doivent correspondre au montant total que doit payer le client pour l’acquisition d’un bien ou d’un service.

 

Est-ce que le vendeur peut subordonner la vente d’un bien à l’achat d’un autre bien ?

 

 

  Il est interdit de subordonner la vente d’un bien à  l’achat d’une quantité imposée ou à l’achat concomitant   d’un autre bien ou d’un service ainsi que de subordonner la prestation d’un service à celle d’un service ou l’achat d’un bien.

 

Est-ce que le vendeur peut refuser la vente d’un produit exposé à la vue du publique ?

 

 

Il est interdit de refuser sans motif  légitime, la vente d’un bien ou la prestation d’un service, dès lors que ce bien est offert à la vente ou que le service est disponible.

Donc tout bien exposé à la vue du public est réputé offert à la vente.

 

Quelles sont les pratiques contractuelles abusives ?

 

 

Sont considérées comme abusives, les clauses et conditions par lesquelles le  vendeur :

a.    Se réserve des droits et /ou avantages qui ne sont pas accompagnés de droits /ou avantages équivalents reconnus au consommateur;

b.    Impose au  consommateur des engagements immédiats et définitifs alors que lui-même contracte sous des conditions dont les réalisations dépendent de sa seule volonté;

c.    Se réserve  le droit de modifier, sans l’accord du consommateur, les éléments essentiels du contrat ou les caractéristiques du produit à livrer ou du service à prester;

d.    S’accorde le droit exclusif d’interpréter une ou plusieurs clauses du contrat ou de décider de façon unilatérale que l’exécution de la transaction est conforme aux conditions contractuelles;

e.    Oblige le consommateur à exécuter ses obligations alors que lui-même est en défaut d’exécuter les siennes;

f.     Refuse au consommateur  le droit de résilier le contrat si une ou plusieurs obligations mises à sa charge ne sont pas remplies;

g.    Modifie unilatéralement le délai de livraison d’un produit ou le délai d’exécution d’un service;

h.    Menace le consommateur de la rupture de la relation contractuelle au seul motif qu’il refuse de se soumettre à des conditions commerciales nouvelles et inéquitables. 





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