Algérie

Guelma Le commissaire de l'Etat, ses attributions et la loi


L'Université du 8 Mai 1945 à Guelma a organisé les 9 et 10 mars 2008 un séminaire national tenu à la faculté de droit et des sciences sociales à Héliopolis sur le thème : «Le statut juridique du commissaire d'Etat». Cette rencontre a regroupé un panel de professeurs des universités de Guelma, Annaba, Tébessa, Oum El-Bouaghi, Souk-Ahras, Skikda et Batna où les conférenciers ont donné le ton sur le sujet avec 25 communications gravitant autour de trois axes liés à la situation juridique du commissaire d'Etat, ses attributions et aussi les effets de ses actions sur le droit administratif. Dans la chronologie des interventions où certaines ont fait des lectures comparatives sur les systèmes français et égyptien, nous relevons que le commissaire d'Etat en Algérie évolue au niveau des juridictions administratives dans un ordre hiérarchisé instituant le Conseil d'Etat en tant que juridiction suprême, les cours régionales, les autres cours alors que les tribunaux administratifs sont encore en instance d'installation. Les cours régionales créées par la loi 90-23 du 18/08/90, implantées à Alger, Oran, Constantine, Béchar et Ouargla, sont compétentes dans leur juridiction territoriale fixée par voie réglementaire, de connaître des recours en annulation formulés contre les décisions du wali ou toutes autres décisions prises à hauteur de la wilaya, ainsi que les recours en interprétation et en appréciation de la légalité de ces mêmes décisions. Les autres cours connaissent des recours de tout plein contentieux ainsi que des recours en annulation des actes des communes et établissements à caractère administratif. Nous relevons dans l'aspect organique que la pyramide n'est pas achevée du fait de l'absence des tribunaux administratifs et que seul le tribunal des conflits est opérationnel auprès du Conseil d'Etat pour trancher entre les tribunaux ordinaires et les cours administratives. En ce qui concerne les attributions du commissaire d'Etat, celles-ci sont définies dans des stipulations légales instituant ce corps près le Conseil d'Etat, notamment la loi organique 98-01 du 30/05/1998 relative aux compétences, à l'organisation et au fonctionnement de cette institution. Il ressort que le commissaire d'Etat exerce la charge de ministère public dans les affaires judiciaires et en matière consultative, déposant ses conclusions écrites et développant ses observations orales. Le terme «ministère public» dans la justice administrative est quelque peu inapproprié, l'Etat étant déjà partie au procès, il appartient à celui-ci de développer les arguments qui ont justifié son action. Des critiques très vives ont été croisées par les conférenciers sur le terme de «ministère public» qui, selon eux, altère dans son interprétation la philosophie de la dualité juridictionnelle inspirée par la Constitution de 1996. La révision en cours actuellement du code de procédure civile et administrative pourrait permettre au législateur de formuler des aménagements en vue de lever toute équivoque de terminologie et combler ce qui s'apparente à un vide juridique. Nous apprenons aussi que le commissaire d'Etat n'étant pas partie principale, il n'a le droit ni de déclencher une action en justice ni d'exercer une recours quelconque; il intervient à l'instance par voie de conclusions dans toutes les causes qui lui sont communiquées par le conseiller rapporteur après la clôture des instructions de recours. Les conclusions du commissaire d'Etat consistent à exposer les questions que présente à juger chaque recours contentieux et faire connaître en toute indépendance son appréciation des faits de l'espèce, les règles de droit applicable ainsi que son opinion sur les solutions qu'appelle le litige soumis à la juridiction. Ces conclusions ne sont pas communiquées aux parties, le commissaire d'Etat étant considéré comme concourant «à la fonction de juger». Dans une optique d'instaurer la suprématie de la loi sur tous les intrants actifs au sein de nos institutions, la thématique du «principe de la légalité» véhiculée à travers la mission intrinsèque du commissaire d'Etat, tend dans son fondement à protéger le droit et les libertés individuelles s'instituant en régulateur de contrôle efficient sur la justice administrative. La souveraineté du principe de la légalité versera inéluctablement dans le raffermissement des assises fondamentales de l'Etat de droit et la collectivité nationale n'en sera que plus satisfaite.
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