Dans sa dernière parution, le Journal officiel publie le décret exécutif
09-103 du 10 mars 2009 portant organisation et fonctionnement du Fonds national
des réserves des retraites, qui vient modifier et compléter celui datant du 31
janvier 2007.
Dans son article 2, le nouveau dispositif annonce les modifications
apportées au même article du décret exécutif de 2007 et stipule que le fonds en
question est organisé et fonctionne en tant que service placé auprès du
ministère chargé de la
Sécurité sociale.
Aussi, les dispositions de l'article 7 de l'ancien dispositif sont
complétées par l'article 3 du nouveau texte réglementaire avec, notamment, la définition
de la mission confiée au directeur du fonds et se résumant à l'ordonnance des
dépenses destinées au rétablissement de l'équilibre financier de la caisse de
retraite concernée et ce, conformément à la décision prise en Conseil des
ministres. Ce responsable est chargé également du recouvrement des ressources
confiées au fonds et effectue le placement des ressources du fonds en valeurs
d'Etat auprès du Trésor public. Sa mission est également de soumettre les états
prévisionnels des dépenses et le recouvrement des ressources au ministère de
tutelle. Il est également chargé de fixer l'organisation du travail et la
répartition des tâches au sein du fonds, de même qu'il est appelé à exercer le
pouvoir hiérarchique sur l'ensemble du personnel de son institution. Et Enfin,
annuellement, il est tenu d'élaborer un rapport qu'il doit soumettre à sa
tutelle. Quant à l'article 4, il introduit celui 7 bis, qui stipule que le
responsable financier et comptable, opérant sous l'autorité du directeur du
fonds, effectue les états prévisionnels de recouvrement des ressources du
fonds. Dans son article 11 modifié et complété, le nouveau décret stipule que
les crédits nécessaires au fonctionnement du fonds sont inscrits et
individualisés dans le budget du ministre chargé de la Sécurité sociale qui en
est l'ordonnateur. L'article 6 est consacré aux modifications et aux
compléments à l'article 12 de l'ancien dispositif réglementaire. Il prévoit que
le fonds national dispose d'un compte de dépôt auprès du Trésor public, et que
les prélèvements opérés ne peuvent faire l'objet que d'un placement en valeurs
d'Etat auprès de ce dernier ou d'un virement pour le compte des caisses de
sécurité sociale concernées. L'article 7 porte sur les nouveautés introduites
sur le contenu de l'article 13 du décret de 2007, des modifications énonçant
que les ressources et les dépenses du fonds ont trait aux opérations découlant
de sa mission telle que définie par l'ordonnance 06-04 du 15 juillet 2006.
Aussi, les opérations du fonds sont soumises au contrôle de la part des organes
habilités et enfin, le nouveau décret fait état de l'abrogation des
dispositions contenues dans le précédent texte réglementaire du 31 janvier
2007.
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Posté Le : 01/04/2009
Posté par : sofiane
Ecrit par : Salah C
Source : www.lequotidien-oran.com