Algérie

Fonds de soutien à l'investissement pour l'emploi



Décret exécutif n° 2006-117 du 12 mars 2006 fixant les statuts du fonds de soutien à l'investissement pour l'emploi.

Décret exécutif n° 2006-117 du 12 Safar 1427 correspondant au 12 mars 2006
fixant les statuts du fonds de soutien à l'investissement pour l'emploi, p. 15.
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2);
Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée,
portant code de commerce;
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux
lois de finances;
Vu le décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété,
relatif à la bourse des valeurs mobilières;
Vu l'ordonnance n° 96-08 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier
1996 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières
(O.P.C.V.M), (S.I.C.A.V) et (F.C.P);
Vu l'ordonnance n° 2001-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au
20 août 2001 relative au développement de l'investissement;
Vu l'ordonnance n° 2001-04 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au
20 août 2001 relative à l'organisation, la gestion et la privatisation des
entreprises publiques économiques;
Vu la loi n° 2001-18 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre
2001 portant loi d'orientation sur la promotion de la petite et moyenne
entreprise;
Vu la loi n° 2004-21 du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29
décembre 2004 portant loi de finances pour 2005;
Vu le décret présidentiel n° 2004-136 du 29 Safar 1425 correspondant au
19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel n° 2005-161 du 22 Rabie El Aouel 1426
correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15
février 1995, modifié et complété, fixant les attributions du ministre des
finances;
Après approbation par la commission d'organisation et de surveillance des
opérations de bourse;
Décrète:
Article 1er. - Le présent décret a pour objet de fixer les statuts du
fonds de soutien à l'investissement pour l'emploi, (par abréviation
"F.S.I.E"), ci-après dénommé "le fonds", prévu par l'article 58 de la loi
n° 2004-21 du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004,
susvisée.Art. 2. - Le fonds est une société par actions à capital variable.
Outre les dispositions du présent décret, le fonds est régi par les
articles 58 à 62 de la loi n° 2004-21 du 17 Dhou El kaada 1425 correspondant
au 29 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005, l'ordonnance n° 96-08
du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 relative aux organismes
de placement collectif en valeurs mobilières (O.P.C.V.M), (S.I.C.A.V) et
(F.C.P) et le code de commerce.
Chapitre 1er
Objet et siège du fonds
Art. 3. - Le fonds a pour objet le financement des petites et moyennes
entreprises éligibles aux interventions du fonds selon les critères définis à
l'article 6 du présent décret, par des placements en valeurs mobilières émises
par ces entreprises, dans le cadre de la promotion et de la sauvegarde de
l'emploi.
Art. 4. - Le siège du fonds est fixé à Alger. Il peut être transféré en
tout autre lieu du territoire national, à l'initiative du conseil
d'administration.
Chapitre 2
Du capital social, des ressources
et des emplois du fonds
Art. 5. - Le capital social du fonds est constitué:
- des apports de l'Etat, sous forme de dotation;
- du produit des souscriptions d'actions émises par le fonds.
Outre les éléments mentionnés ci-dessus, les ressources du fonds sont
également constituées par:
- la bonification de la valeur nominale des actions souscrites, accordées
par l'Etat dans les conditions fixées dans l'article 61 de la loi n° 2004-21
du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant loi de
finances pour l'année 2005;
- les dons et legs, comptabilisés comme produits exceptionnels.
Art. 6. - Le fonds emploie 50 %, au maximum, de ses ressources en
investissements dans des PME ayant le statut de sociétés par actions et une
existence minimale de 3 années.
Ces investissements prennent la forme d'actions ou de titres
participatifs.
Les ressources non utilisées dans les investissements mentionnés
ci-dessus sont utilisées dans des placements offrant une meilleure sécurité,
dont les valeurs du Trésor. Le conseil d'administration arrête la structure de
ces placements et en vérifie régulièrement le respect par le fonds.
Art. 7. - Le fonds ne peut investir en titres d'une PME que dans la
limite de 15 % du capital social de celle-ci.Chapitre 3
Affectation du résultat du fonds
et conditions de rachat de ses actions
Art. 8. - L'ensemble des actions de catégorie "A" et de catégorie "B",
définies à l'article 59 de la loi de finances pour 2005, émises par le fonds
ont une valeur nominale de deux cent dinars (200 DA). Leur rachat se fait à
cette même valeur.
Art. 9. - En application de l'article 59 de la loi n° 2004-21 du 17 Dhou
El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant loi de finances pour
2005, le résultat de l'exercice du fonds, après dotation des réserves,
conformément aux dispositions du code de commerce, est:
- distribué en actions de catégorie "B" au prorata des actions "A"
détenues dans le capital pendant une année au moins.
S'agissant des actions "A" souscrites au cours de l'exercice, celles-ci
sont rémunérées au prorata temporis et ce, à la limite d'un multiple entier de
la valeur nominale de l'action telle que fixée à l'article 8 du présent
décret:
- inscrit en résultat en instance d'affectation pour le complément.
Le résultat en instance d'affectation est incorporé, dès l'exercice
suivant, au résultat net d'impôt aux fins de distribution comme indiqué au
présent article.
Le capital initial, apporté par l'Etat pour permettre de financer la
création du fonds et le démarrage de ses activités, est une dotation en
concours définitif, non rémunérée.
Art. 10. - Le rachat, en numéraire, des actions par le fonds est
systématique soit au départ à la retraite de l'actionnaire, soit au décès,
soit en cas de survenance d'une invalidité physique ou mentale rendant inapte
au travail soit à la survenance d'un évènement entraînant la rupture de la
relation de travail.
Chapitre 4
Administration et fonctionnement du fonds
Art. 11. - Les organes du fonds sont constitués par l'assemblée générale,
le conseil d'administration et la direction générale.
Art. 12. - L'assemblée générale du fonds est constituée de:
- deux (2) représentants du ministre chargé des finances;
- un (1) représentant du ministre chargé de la PME;
- un (1) représentant du ministre chargé de l'emploi;
- deux (2) représentants de l'UGTA;
- deux (2) représentants des souscripteurs.
La règle de représentation des souscripteurs est fixée par les statuts du
fonds établis devant notaire.Art. 13. - Le fonds est administré par un conseil d'administration
composé de:
- quatre (4) membres élus par l'assemblée générale représentant les
actionnaires;
- deux (2) représentants du ministre chargé des finances;
- un (1) représentant du ministre chargé de l'emploi;
- un (1) représentant du ministre chargé de la PME;
- deux (2) membres désignés par l'UGTA;
Le président du conseil d'administration est désigné parmi les membres
représentant le ministre chargé des finances.
Art. 14. - Le conseil d'administration approuve et communique à
l'assemblée générale notamment:
- les projets de programmes généraux d'activités;
- le budget;
- les projets de bilan et des comptes de résultats;
- les conditions générales relatives aux opérations du fonds.
Le conseil d'administration communique, en outre, à l'assemblée générale
un rapport de gestion au moins une fois par an.
Art. 15. - Le conseil d'administration veille à ce que le fonds exerce
les activités concourant à la réalisation de son objet social dans le strict
respect des lois et règlements en vigueur.
Il fixe le seuil que les frais de fonctionnement du fonds ne doivent pas
dépasser.
Il définit la politique d'investissement du fonds, veille à sa mise en
oeuvre et assure l'évaluation périodique des actions de participation et de
placement du fonds.
Lors de sa première réunion, le conseil d'administration arrête:
- le statut et la grille de rémunération du personnel;
- la rémunération du directeur général avec lequel il établit un contrat
de travail.
Art. 16. - Le conseil se réunit, en session ordinaire, une fois par
trimestre. Il peut se réunir en session extraordinaire autant de fois que le
président le jugera utile dans l'intérêt du fonds ou à la demande de la
majorité des membres du conseil.
Art. 17. - Les réunions du conseil d'administration se tiennent sur
convocation écrite du président, adressée aux membres, au moins quinze (15)
jours avant la date prévue.
Art. 18. - Le conseil se réunit valablement à la majorité de ses membres.
A l'issue de chaque réunion, il est établi un procès-verbal signé par le
président et un membre du conseil.
Art. 19. - Toutes les décisions sont prises à la majorité des voix. Encas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 20. - Le conseil suit les opérations découlant de l'intervention du
fonds et reçoit périodiquement les engagements découlant de son activité. Il
peut demander tout document qu'il juge utile et prend toute décision allant
dans le sens des intérêts du fonds.
Art. 21. - Le directeur général est désigné par le conseil
d'administration sur proposition de son président.
Art. 22. - Le directeur général exécute le budget et est responsable du
fonctionnement général du fonds.
A ce titre, il:
- élabore l'organigramme du fonds;
- propose le programme d'activités ainsi que le budget;
- représente le fonds dans tous les actes de la vie civile;
- représente le fonds vis-à-vis des tiers;
- passe tous marchés, conventions, contrats et accords liés à
l'accomplissement des missions du fonds;
- exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel;
- prépare les réunions du conseil d'administration et veille à
l'exécution de ses délibérations statutaires;
- élabore le rapport annuel d'activités et d'exécution du budget du
fonds;
- veille au respect du niveau des dépenses de fonctionnement autorisé par
le conseil d'administration du fonds.
Art. 23. - Le contrôle du fonds est exercé par deux (2) commissaires aux
comptes remplissant les conditions légales et réglementaires pour l'exercice
de leur profession. Ils sont nommés pour un mandat de trois (3) années,
renouvelable une fois, par l'assemblée générale ordinaire.
Art. 24. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la
République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 Safar 1427 correspondant au 12 mars 2006.
Ahmed OUYAHIA.



Votre commentaire s'affichera sur cette page après validation par l'administrateur.
Ceci n'est en aucun cas un formulaire à l'adresse du sujet évoqué,
mais juste un espace d'opinion et d'échange d'idées dans le respect.
Nom & prénom
email : *
Ville *
Pays : *
Profession :
Message : *
(Les champs * sont obligatores)