Algérie

fonds de cautionnement des investissements agricoles



Décret exécutif n°97-107 du 5 avril 1997 portant institution du fonds de cautionnement des investissements agricoles

Décret exécutif n°97-107 du 28 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 5 avril 1997
portant institution du fonds de cautionnement des investissements agricoles. p.16
Le chef Gouvernement,
Sur le rapport conjoint du ministre de l'agriculture et de la pêche et du
ministre des finances,
Vu la constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2);
Vu l'ordonnance n° 72-64 du 2 décembre 1972 portant institution de la
mutualité agricole ;
Vu l'ordonnance n° 75-58 du 28 septembre 1975, modifiée et complétée,
portant code civil ;
Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, modifiée, relative à la monnaie et
au crédit, et les textes subséquents ;
Vu le décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de
finances pour 1993, notamment son article 131 ;
Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29
décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, notamment son article 183 ;
Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au
31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5
janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990 fixant les
attributions du ministre de l'agriculture ;
Vu le décret exécutif n° 95-97 du 1er Dhou El Kaâda 1415 correspondant au
1er avril 1995 fixant les statuts-type des caisses de mutualité agricole et
définissant les liens juridiques et organiques entre elles ;
Vu le décret exécutif n° 95-98 du 1er Dhou El kaada 1415 correspondant au
1er avril 1995 relatif au fonds de garantie agricole ;
Décrète :
Chapitre 1
DISPOSITION GENERALES
Article 1er. - Il est institué un fonds de cautionnement des investissements
agricoles, dénommé ci-après "le fonds"
Le "fonds" est à caractère mutualiste et ne poursuit pas de but lucratif.
Art. 2. - Le "fonds" est doté de la personnalité morale et de l'autonomie
financière.Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture.
Art. 3. - Le "fonds" est domicilié auprès de la caisse nationale de
mutualité agricole.
Art. 4. - peuvent adhérer au fonds, les personnes physiques et morales
exerçant des activités dans les secteurs de l'agriculture, des forêts, de la
pêche et des autres activités connexes, notamment, les personnes ayant la
qualité de sociétaires des caisses de mutualité agricole.
L'adhésion au "Fonds" devient effective dès lors que l'adhérent souscrit
au règlement intérieur et s'acquitte des droits d'adhésion qui en découlent.
Art. 5. - Le "Fonds" a pour objet de cautionner les crédits à long terme
octroyés par les caisses de mutualité agricole.
La caution du Fonds ne peut en aucun cas dispenser l'organisme prêteur,
de prendre et d'exiger des sûretés réelles et/ou personnels sur l'emprunteur.
Les dites sûretés doivent constituer un premier rang avant la caution du
"Fonds".
Art. 6. - La caution du "Fonds" est limitée à soixante dix pour cent
(70%) du montant des impayés échus. Elle porte exclusivement sur le principal
des crédits effectivement réalisés suivant l'objet de leur destination.
Art. 7. - La mise en ouvre par le "Fonds" de sa caution, entraîne
subrogation des droits du prêteur quant à sa créance sur le débiteur, ceci
dans la limite de ses débours effectifs.
En cas de récupération totale ou partielle de la créance, sauf convention
contraire explicite, les sommes récupérées sont affectées en priorité au
montant de la créance en principal, pour être partagées au prorata des
impayés entre le "Fonds" et le prêteur initial.
Art. 8. - Après désintéressement du prêteur pour la partie cautionnée, le
"Fonds" et le prêteur, peuvent convenir conjointement avec l'emprunteur d'un
échéancier du remboursement, lorsque les conditions ci-après sont réunies :
8.1 - la défaillance de remboursabilité est indépendante de la bonne foi
de l'emprunteur et qu'elle est dûe à des causes conjoncturelles imprévisibles
qui auraient frappé la production ou le patrimoine d'exploitation.
8.2 - la réalisation des sûretés réelles et des valeurs patrimoniales,
constituerait un préjudice certain à la continuité de son activité de
production.
La durée de l'échéancier ainsi établi, ne peut excéder cinq (5) ans.
Art. 9. - Les agios produits par l'étalement du remboursement, ainsi que
la bonification, sont répartis au profit du "Fonds" et de l'organisme prêteur
au prorata de leurs participations respectives.
Le montant des impayés, ainsi prorogé, est soumis à la perception des
cotisations à la charge de l'emprunteur qui doit s'en acquitter au préalable.
ADMINISTRATION - GESTION - FONCTIONNEMENTArt. 10. - L'administration du "Fonds" est confiée à un conseil
d'administration composé de cinq (5) membres désignés par arrêté du ministre
de l'agriculture, pour une période de quatre (4) ans. Ils se répartissent
comme suit :
* deux représentants de la mutualité agricole choisis par l'assemblée
générale de la caisse nationale parmi ses membres ;
* un représentant du ministre chargé des finances ;
* un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
* un représentant de la chambre nationale d'agriculture.
Le directeur général de la caisse nationale de mutualité agricole
participe aux travaux du conseil d'administration avec voix consultative.
Art. 11. - Le conseil d'administration du "Fonds" élit parmi ses membres,
un président dont le mandat est révocable suivant les dispositions du
règlement intérieur.
Art. 12. - Le conseil d'administration du "Fonds" dispose de toutes les
prérogatives d'administration, notamment les pouvoirs ci-après :
* il élabore le projet de règlement intérieur du "Fonds" ;
* il décide de l'attribution de la garantie après examen des demandes ;
* il examine les demandes de couvertures formulées par le prêteur pour
les impayés échus décide de la mise en oeuvre de la garantie ;
* il contracte des emprunts, ordonne les dépenses, examine le budget et
les comptes du "Fonds" ;
* il arrête les circonscriptions couvertes par les commissions régionales
prévues à l'article 17 ci-dessous.
Art. 13. - Le président du conseil d'administration dispose des pouvoirs
ci-après :
* ordonne les dépenses ;
* représente le "Fonds" en justice et dans tous les actes de la vie civile;
* signe les contrats et conventions liant le "Fonds" à ses adhérents, aux
organismes prêteurs et aux tiers.
Il rend compte à la tutelle des activités du "Fonds".
Art. 14. - La gestion et le fonctionnement du "Fonds" sont assurés par le
directeur général de la caisse nationale de mutualité agricole.
Art. 15. - Conformément aux dispositions de l'article 14 ci-dessus et en
liaison avec le président du "Fonds", le directeur général de la caisse
nationale de mutualité agricole peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirsà ses collaborateurs directs et aux gestionnaires des caisses régionales,
notamment en ce qui concerne l'ouverture de comptes financiers et la
signature des ordres de paiement.
Art. 16. - Il est constitué une commission régionale représentant le
"Fonds" présidée par un représentant de la chambre d'agriculture de wilaya.
La commission est composée de cinq (5) membres. Le mode de désignation
des membres est précisé par le règlement intérieur du "Fonds".
Art. 17. - La commission régionale assume les pouvoirs qui lui sont
expressément délégués par le conseil d'administration.
DISPOSITIONS FINANCIERES
Art. 18. - Les ressources du "Fonds" sont constituées par :
* les concours et les subventions financières tant internes qu'externes
dûment autorisées par la tutelle,
* les droits d'adhésion et les cotisations versés par les adhérents,
* les quote-parts des caisses de mutualité agricole sur les intérêts
produits par les crédits accordés aux agriculteurs,
* les contributions des caisses de mutualité agricole qui seront
prélevées sur leurs excédents après arrêts des bilans,
* La récupération financières conséquentes à la réalisation des sûretés
des adhérents défaillants,
* les emprunts et les concours temporaires,
* les agios sur les impayés différés,
* les produits financiers des dépôts et des placements;
* les dons et legs.
Art. 19. - Les dépenses du "Fonds" sont constituées par :
* les sommes garanties versées aux créanciers prêteurs ;
* les charges de fonctionnement du "Fonds" et des prestations exécutées
pour son compte ;
* les frais financiers conséquents aux emprunts ;
* les autres dépenses éventuelles.
Art. 20. - La comptabilité du "Fonds" est tenue en la forme commerciale,
de façon distincte de celle de la caisse nationale de mutualité agricole,
chargée de sa gestion.
L'exercice comptable est fixé entre le 1er janvier et le 31 décembre de
chaque année.CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Art. 21. - Le règlement intérieur du "Fonds" est approuvé par décision
de ministre chargé de l'agriculture, agissant sur proposition du conseil
d'administration du fonds.
Art. 22. - Le "Fonds" peut bénéficier de dotations financières de l'Etat,
sous forme de concours définitifs.
Un arrêté conjoint pris par les ministres chargés de l'agriculture, des
finances et le ministre chargé de la planification, fixera les modalités
d'octroi de ces dotations.
Art. 23. - Le "Fonds" peut demander, la contre-garantie de l'Etat
lorsqu'il s'agit de cautionner les prêts à long terme destinés à des
investissements s'inscrivant dans les actions de développement de
l'agriculture, de la pêche et des forêts, suivant les priorités et les
orientations fixées préalablement par l'Etat.
Des arrêtés conjoints, pris par les ministres chargés de l'agriculture,
des finances et de la planification définiront, en tant que de besoin, les
actions prioritaires et les catégories d'investissement susceptibles de
bénéficier de la contre-garantie de l'Etat.
Lesdits arrêtés fixeront, les conditionnalités et les dispositions
pratiques de la contre-garantie.
Art. 24. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la
République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 Dhou El Kaâda 1417 correspondant au 5 avril 1997.
Ahmed OUYAHIA.


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