Algérie

Fonds d'appui aux investissements



Décret exécutif n° 2002-295 du 15 septembre 2002 fixant les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302-107 intitulé, "Fonds d'appui aux investissements".

Décret exécutif n° 2002-295 du 8 Rajab 1423 correspondant au 15
septembre 2002 fixant les modalités de fonctionnement du compte
d'affectation spéciale n° 302-107 intitulé, "Fonds d'appui aux
investissements", p. 3.
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre de
la
participation et de la promotion de l'investissement;
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa
2);
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée,
relative aux
lois de finances;
Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité
publique;
Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23
décembre 1999
portant loi de finances pour 2000, notamment son article 89;
Vu l'ordonnance n° 2001-03 du Aouel Joumada Ethania 1422
correspondant au
20 août 2001 relative au développement de l'investissement;
Vu la loi n° 2001-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22
décembre 2001
portant loi de finances pour 2002, notamment son article 227;
Vu le décret présidentiel n° 2002-205 du 22 Rabie El Aouel 1423
correspondant au 4 juin 2002 portant nomination du Chef du
Gouvernement;
Vu le décret présidentiel n° 2002-208 du 6 Rabie Ethani 1423
correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du
Gouvernement;
Décrète:
Article 1er. - En application des dispositions de l'article 227 de
la loi
n° 2001-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001 portant
loi de
finances pour 2002, le présent décret a pour objet de fixer les
modalités de
fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302-107 intitulé
"Fonds
d'appui aux investissements".Art. 2. - Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte
d'affectation spéciale n° 302-107 intitulé "Fonds d'appui aux
investissements".
L'ordonnateur principal de ce fonds est le ministre chargé de la
participation et de la promotion de l'investissement.
Art. 3. - Ce compte retrace:
En recettes:
- les subventions et les dotations de l'Etat;
- les dons et legs;
- les aides internationales;
- toutes autres ressources liées au fonctionnement du compte.
En dépenses:
- la prise en charge de la contribution de l'Etat dans le coût des
avantages consentis aux investissements;
- le Conseil national de l'investissement fixe le seuil de cette
contribution.
La nomenclature des dépenses prises en charge par ce fonds est
fixée
annuellement par le Conseil national de l'investissement.
La gestion du fonds en termes d'évaluation du coût des avantages
consentis aux bénéficiaires est confiée à l'agence nationale de
développement
de l'investissement (ANDI).
Un arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre de la
participation et de la promotion de l'investissement déterminera la
nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur ce compte.
Art. 4. - Les modalités du suivi et de l'évaluation du compte
d'affectation spéciale n° 302-107 intitulé "Fonds d'appui aux
investissements"
seront précisées par arrêté conjoint du ministre des finances et du
ministre
de la participation et de la promotion de l'investissement.
Un programme d'actions sera établi par l'ordonnateur, précisant
les
objectifs visés ainsi que les échéances de réalisation.
Art. 5. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la
République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 Rajab 1423 correspondant au 15 septembre 2002.Ali BENFLIS.



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