Algérie

Fatwa Une personne s’est mise d’accord avec une autre pour lui vendre un terrain en contrepartie d’une somme déterminée. L’acheteur a payé cette somme, sous forme d’accord de principe; puis les deux parties ont rédigé un contrat initial dans lequel il a été stipulé que cette somme représente une clause de pénalité en cas de violation de l’accord. Les deux parties se sont accordées à régler le reste de la somme convenue après un mois. Une semaine plus tard, l’acheteur a prévenu le vendeur qu’il a renoncé à son accord avec lui. Le vendeur a refusé de restituer la somme payée. La position du vendeur est-elle valide du point de vue de la Charia?   Certains jurisconsultes ont déclaré permis la clause de pénalité tout en qualifiant son exécution d’obligatoire. Cette clause produit son effet sur la somme stipulée. En effet, les hanbalites précisent que celui qui  achète un bien et paie une part de son prix tout en demandant un délai pour régler le reste du prix. Or, le vendeur lui stipule que la part payée sera irrécupérable s’il ne règle pas le reste du prix à l’échéance du délai. Dans ce cas là, cette clause sera valide et produira son effet. Par conséquent, si l’acheteur ne rembourse pas le reste du prix à l’échéance, la somme payée au début sera au le vendeur. Dans la jurisprudence hanbalite, la règle concernant les clauses des contrats précise que toutes les conditions stipulées entre les deux parties dans les contrats sont valables sauf celles qui rendent licite ce qui est illicite et vice versa et celles interdites spécifiquement par la Charia. En effet, la condition précitée dans la question n’est pas interdite par la Charia. Etant donné que cette condition ne rend pas licite ce qui est illicite et vice versa, elle est donc permise. Dans son ouvrage intitulé Al-Iltezamat, Al-Hattab Al-Maliki précise que dans le contrat de mariage, quand la femme pose comme condition que son mari s’engage de lui payer une telle somme d’argent s’il se marie avec une autre, cette condition sera valide et exécutoire. Cet avis est évident en ce qui concerne la prise en considération de la clause pénale et l’obligation de payer la somme stipulée à l’intéressé en cas de la violation des conditions stipulées dans le contrat. La condition stipulée dans la question n’est pas en contradiction avec la Charia. Vu que le montant de la somme payée d’avance est bien déterminé dans le contrat, il doit être pris en considération selon l’opinion juridique sur laquelle s’appuie la Fatwa pour la nécessité d’y avoir recours, de respecter la coutume et de faciliter les difficultés. Vu que l’acheteur a violé son engagement, le vendeur a le droit de garder la somme payée d’avance.      Allah Seul le sait par excellence. La Commission d’El Ifta d’El Azhar
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