Algérie

FAF - CODE DISCIPLINAIRE 2007/2008



FAF - CODE DISCIPLINAIRE 2007/2008 Section 4 : Procédures spéciales Paragraphe 1 – Mesures prévisionnelles Article 156 : Règle générale Lorsqu’il est vraisemblable qu’une infraction a été commise et qu’une décision de fond ne pourra pas être prise suffisamment tôt, le président de l’organe juridictionnel peut, dans les cas d’urgence, prononcer, modifier ou rapporter provisoirement une sanction. Il peut aussi prendre d’autres mesures prévisionnelles selon sa prudence, pour assurer le respect d’une sanction déjà en vigueur. Article 157 : Procédure Le président de la commission statue sur la base des preuves disponibles, il n’est pas tenu d’entendre les parties. Article 158 : Décision Le président de la commission rend sa décision sans délai. Elle est immédiatement exécutoire. Article 159 : Durée Les mesures provisoires ne peuvent avoir une validité supérieure à trente (30) jours. Cette durée peut être prolongée une seule fois de sept (07) jours. Sa durée doit être imputée sur celle de l’éventuelle sanction définitive. Paragraphe 2 – Extension de la portée des sanctions au niveau mondial Article 160 : Requête Lorsque l’infraction commise est grave, notamment en cas de dopage, de corruption, d’influence sur le résultat d’un match, de comportement incorrect envers des officiels de matches, de falsification de documents, de fraude et dissimulation d’identité ou toute autre sanctions supérieures à six (06) matches, les ligues doivent demander à la Fédération de communiquer à la FIFA pour l’extension au niveau mondial des sanctions prises. La requête doit être adressée par écrit à la fédération et accompagnée d’un exemplaire certifié conforme de la décision. Elle doit indiquer l’adresse de la personne sanctionnée et celle de son club ainsi que sa nationalité. Si le FAF constate que les ligues ne demandent pas l’extension des effets des décisions qui devraient avoir une portée mondiale, elle prendra elle-même cette décision Article 161 : Conditions L’extension de la sanction n’est possible que si : a)- La personne concernée par la sanction a été assignée en bonne et due forme. b)- La personne a eu la possibilité de se défendre. c)- La décision a été dûment notifiée. d)- La décision est conforme à la réglementation de la FAF. e)- L’élargissement n’est pas contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs. Article 162 : Révision La demande en révision d’une décision prise en dernier ressort par une commission de recours, en dehors du domaine disciplinaire, ne peut être présentée que par la ligue concernée. La demande de révision doit être adressée à la Fédération dans un délai de huit (08) jours à compter de la date de notification. Chapitre 3 : Sanctions contre le dopage Section 1 : Infraction   Article 163 : 1. Tout joueur convaincu de dopage et ayant commis des fautes suivantes : a) Présence dans le corps d’une substance interdite, de ses métabolites ou de ses marqueurs. b) Usage ou tentative d’usage d’une substance ou méthodes interdites. c) Refus de rendre un échantillon ou manquement. d) Falsification ou tentative de falsification d’un contrôle de dopage. e) Possession de substances ou méthodes interdites est sanctionné en cas de premier délit d’une suspension de deux (02) ans fermes et une suspension à vis en cas de récidive. 2. Si en présence de substances spécifiques selon la liste des substances et méthodes interdites (annexe A du règlement du contrôle de dopage) et en présence de preuve que l’usage des substances spécifiques n’a pas servi à l’amélioration de la performance sportive le joueur est sanctionné par : * 1ère infraction : Avertissement. * 2ème infraction : Deux (02) ans fermes. * 3ème infraction : Suspension à vie. 3. Tout joueur convaincu du trafic de substance interdite ou d’administration d’une substance ou de méthode interdite est sanctionné par une suspension minimum de quatre (04) ans. Si un joueur de moins de 21 ans est concerné par les actions de la personne fautive et la substance décelée n’est pas une substance spécifique, la personne fautive suspendue à vie. 4. Le non respect de l’obligation de fournir des renseignements sur la localisation des joueurs ou violation des exigence de disponibilité des joueurs pour les contrôles, la suspension est de trois (03) mois au moins et deux (02) ans au plus. Article 164 : 1. Si le joueur inculpé peut prouver dans chaque cas qu’il n’est ni coupable de faute grave ni de négligence, la sanction peut être réduite de moitié par rapport à la sanction prévue à l’article précédent; une suspension à vie ne peut être réduite à moins de huit (08) ans.   Article 165 : Si le joueur inculpé peut prouver dans chaque cas qu’il n’est ni coupable de faute, ni de négligence, la sanction prévue à l’article précédent ne s’applique pas. Article 166 : Si l’aide apportée par un joueur inculpé entraîne la révélation ou la preuve d’un délit de dopage d’une autre personne, la sanction de la personne inculpée peut être réduite de moitié; une sanction à vie ne peut être réduite à mois de huit (08) ans. Article 167 : Si plus d’un joueur d’une équipe est sanctionné pour dopage, son équipe peut également être sanctionnée. Il existe notamment la possibilité de retrait de points; pour les compétitions finales, un retrait de l’équipe du classement (final) peut avoir lieu. De plus le club dont l’équipe a été sanctionnée peut également être frappé d’une sanction disciplinaire. Article 168 : Dans tous les cas de figure, une amende est infligée aux fautifs de cinquante mille dinars (50.000 DA) au minimum et de deux cent mille dinars (200.000 DA) au maximum. Article 169 : Un joueur sanctionné pour dopage peut être instruit par la FAF à se soumettre à des contrôles de dopages pendant la durée de la suspension. Article 170 : Procédure La procédure concernant les aspects formels et techniques des contrôles de dopage s’appuie dans les cas sur le règlement du contrôle de dopage pour les compétitions de la FIFA et hors compétitions. Article 171 : Obligation des joueurs 1. Tout joueur qui participe aux compétitions ou autres manifestations organisées par la FAF ou aux entraînements y préparant est obligé à s’engager à se soumettre aux contrôles effectués par les organes compétents. 2. Il déclare consentir à subir tout les testes nécessaires qui permettront de déceler la présence de substances interdites ou le recours à des méthodes interdites. Article 172 : Sanctions nationales Si une instance étatique a arrêté une sanction de dopage, les organes juridiques de la FAF étudieront, quelle que soit la sanction, s’il convient d’imposer aussi une sanction conformément au présent code disciplinaire. Article 173 : Sanctions prises par d’autres fédérations sportives Une sanction irrévocable imposée par une fédération sportive ou par une organisation nationale antidopage dans le respect du droit fondamental élémentaire est en principe reprise immédiatement par la FAF et peut être étendue le cas échéant au niveau international conformément à l’article (160) du présent code disciplinaire. Chapitre 4 : Manquement aux obligations vis-à-vis des sélections de wilayas, régionales et nationales   Article 174 : Tout joueur évoluant en Algérie refusant de répondre à la convocation en sélection nationale, régionale ou de wilaya, ou ayant quitté le regroupement sans autorisation du sélectionneur, ou renvoyé pour indiscipline, ou qui se signale par un comportement répréhensible, s’expose aux sanctions suivantes : 1ère sanction : 1- Équipe Nationale «A» et U-23 (espoirs) : Quatre (04) matchs de suspension au sein de son club et une amende de cinquante mille dinars (50.000 DA) au joueur. 2- Sélection régionale, de wilaya et sélection nationale juniors: Deux (02) matchs de suspension au sein de son club et une amende de dix mille dinars (10.000 DA) au joueur. 3- Sélections féminines : Deux (02) matchs de suspension au sein du son club et une amende de cinq mille dinars (5.000 DA) au club. 4- Sélections cadets et minimes Deux (02) matchs de suspension au sein du son club et une amende de cinq mille dinars (5.000DA) au club.   2ème sanction : En cas de récidive : 1 - Équipe Nationale «A» et U-23 : Huit (08) matchs de suspension au sein de son club pour la saison en cours et interdiction de qualification pour la saison suivante ainsi qu’une amende de cinquante mille dinars (50.000 DA) au joueur. 2 - Sélection régionale, de wilaya et sélection nationale juniors : Quatre (04) matchs de suspension au sein de son club pour la saison en cours et interdiction de qualification pour la saison suivante ainsi qu’une amende de cinquante mille dinars (50.000 DA) au joueur. 3 - Sélections féminines : Quatre (04) matchs de suspension au sein du club ; interdiction de qualification pour la saison suivante et une amende de dix mille dinars (10.000 DA) au club. 4 - Sélections cadets et minimes : Quatre (04) matchs de suspension au sein du club ; interdiction de qualification pour la saison suivante et une amende de dix mille dinars (10.000 DA) au club.   Article 175 : Tout club algérien qui s’oppose à la convocation de l’un de ses joueurs, toutes catégories confondues, en sélections de wilaya, régionale ou nationale, ou l’aura incité à s’abstenir de participer à un stage ou à un match, s’expose à : * Quatre (04) matchs de suspension du joueur. * Une suspension de un (01) an du Président du club et une amende de cinquante mille dinars (50.000 DA). * Défalcation de trois (03) points dans le classement du championnat en cours et/ou à venir. * En cas de récidive, outre la suspension du Président du club pour deux ans et une amende de cent mille dinars (100.000 DA), le club est rétrogradé.   Article 176 : La dissimulation de convocation d’un joueur par un club entraîne les sanctions suivantes : * Suspension de un (01) an du Président et du secrétaire du club et une amende de cinquante mille dinars (50.000 DA) au club. * Défalcation de trois (03) points dans le classement du championnat en cours et/ou à venir. * En cas de récidive, outre la suspension du Président du club pour deux ans et une amende de cent mille dinars (100.000 DA), le club est rétrogradé.   Chapitre 5 : Dispositions Complémentaires et finales   Article 177 : Périodes de recherches Conformément aux dispositions de l’article 188 des règlements généraux les périodes de recherches sur la suspension antérieure d’un joueur, sont limitées à la saison en cours et la saison précédente à l’exception des sanctions à temps qui sont limitées aux deux (02) saisons précédant la saison en cours. Article 178 : Droit subsidiaire Les cas non prévus au présent code disciplinaire seront traités par les organes juridictionnels de la FAF en s’inspirant des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence sportive. Article 179 : Adoption et entrée en vigueur 1. Le présent code disciplinaire est approuvé par le Bureau Fédéral le 28 juillet 2007 et entre en vigueur le 1er août 2007. Suite et Fin


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