FAF - CODE DISCIPLINAIRE 2007/2008
TITRE II – ORGANISATION ET PROCEDURE
Chapitre 1 – Organisation
Section 1Â : Compétences de la Fédération
Article 125Â : Règle générale
1- La Fédération Algérienne de Football conformément aux dispositions de l’article 77 du code disciplinaire FIFA paragraphe 1 a la possibilité de demander l’extension de la sanction prise par ses structures juridictionnelles, au niveau mondial.
2- En cas d’infraction grave contre les buts statutaires de la FAF et/ou de la FIFA la compétence incombe cependant aux autorités juridictionnelles de la FAF, lorsque les ligues, les clubs ou toute autre entité organisatrice ne poursuivent pas les infractions commises ou ne le font pas en conformité avec les principes fondamentaux du droit.
Article 126Â : Matches amicaux entre équipes représentatives
1. Les mesures disciplinaires à prendre lors d’un match amical opposant deux équipes représentatives de fédérations différentes sont du ressort de la fédération à laquelle appartient le joueur sanctionné.
Sont réservés les cas graves où la commission de discipline de la FIFA intervient d’office.
2. La FAF doit informer la FIFA des sanctions prises.
3. La FIFA s’assure de la conformité des sanctions prises.
Section 2 : Autorités
Paragraphe 1 - Arbitre
Article 127Â :
1. Pendant les matches, les décisions disciplinaires sont prises par l’arbitre, elles sont définitives.
2. La compétence des organes juridictionnels est réservée.
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Paragraphe 2 – Organes juridictionnels
Article 128Â :
Les organes juridictionnels de la FAF et/ou de la Ligue sont :
1. La commission de discipline.
2. La commission de recours.
Paragraphe 3 – Tribunal Arbitral du Sport
Article 129Â :
Certaines décisions de la commission de recours peuvent être portées devant le tribunal arbitral du sport auprès du Comité Olympique Algérien régulièrement constitué conformément aux statuts et règlements de la FIFA.
Le tribunal arbitral du sport ne traite pas les recours relatifs :
a) A la violation des lois de jeu.
b) A la suspension inférieure où égale à quatre (04) matches où à trois (03) mois (à l’exception des décisions relatives au dopage).
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Paragraphe 4 - Commission médicale de la Fédération
Article 130 :
En matière de dopage, les contrôles, l’analyse des échantillons et l’examen des certificats médicaux sont effectués par la Commission Médicale de la Fédération ou par d’autres organes sous la surveillance de celle-ci.
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Section 3 - La Commission de Discipline
Article 131 : Compétences générales
La Commission de Discipline est compétente pour sanctionner tous les manquements à la réglementation de la Fédération qui ne tombent pas sous la responsabilité d’autres organes.
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Article 132 : Compétences particulières
La Commission de Discipline est aussi compétente pour :
a) Sanctionner les faits graves qui auraient échappé aux officiels de match.
b) Rectifier des erreurs manifestes dans des décisions disciplinaires de l’arbitre.
c) Prolonger la durée de la suspension de match résultant automatiquement d’une expulsion.
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Article 133 : Indépendance
1. Les organes juridictionnels de la FAF et/ou de la ligue rendent leurs décisions en toute indépendance; elles n’ont en particulier d’instructions à recevoir d’aucune autre structure.
2. Aucun membre d’un autre organe de la FAF ou de la ligue ne peut assister à la séance durant les délibérations des organes juridictionnels sauf s’il y a été expressément convoqué.
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Article 134 : Incompatibilité de mandats
Les membres des organes juridictionnels ne peuvent appartenir ni au bureau exécutif où à une autre commission de la FAF et/ou de la ligue.
Article 135 : Confidentialité
1. Les membres des organes juridictionnels sont tenus de garder le secret sur tout ce dont ils ont pris connaissance dans le cadre de leurs fonctions (notamment faits de la cause, contenu des délibérations et décisions prises).
2. Seul le contenu des décisions déjà notifiées à leurs destinataires peut être rendu public.
Article 136 : Exclusion de responsabilité
Sous réserve de faute grave, les membres des organes juridictionnels de la FAF et/ou de la ligue ainsi que du secrétariat n’encourent aucune responsabilité pour les actes ou omissions en relation avec une procédure disciplinaire.
Chapitre 2 - Procédure
Section 1 : Dispositions générales
Paragraphe 1 - Délais
Article 137 : Computation
Conformément aux dispositions des présents règlements généraux les délais que doivent respecter les ligues et/ou les clubs commencent à courir le lendemain du jour où ils ont reçu la notification.
Paragraphe 2 – Droit d’être entendu
Article 138 : Contenu
1. Les parties peuvent être entendues avant toute prise de décision.
2. Elles peuvent notamment :
a) Consulter le dossier.
b) Présenter leur argumentation en fait et en droit.
c) Demander la production de preuves.
d) Participer à la production des preuves.
e) Obtenir une décision motivée.
3. Des dispositions spéciales sont réservées.
Article 139 : Restrictions
1. Le droit d’être entendu peut être restreint lorsque des circonstances exceptionnelles l’exigent, comme la protection de secrets ou le bon déroulement de la procédure.
2. Des dispositions spéciales sont réservées.
Paragraphe 3 - Preuve
Article 140 : Divers moyens de preuve
1. Tous les moyens de preuve peuvent être produites.
2. Doivent être refusés ceux qui sont contraires à la dignité humaine ou ne permettent manifestement pas d’établir les faits pertinents.
3. Sont notamment admis : les rapports de l’arbitre, des arbitres assistants, du commissaire de match, de l’inspecteur d’arbitre ; les déclarations des parties, celles des témoins, la production de preuves matérielles, les expertises, les enregistrements audiovisuels ainsi que les rapports de services de sécurité.
Article 141 : Les appréciations des preuves
Les autorités juridictionnelles apprécient librement les preuves. Elles peuvent tenir compte de l’attitude des parties au cours de la procédure notamment de la manière de leur collaboration et elles décident sur leur intime conviction.
Article 142 : Rapports des officiels de matches
Les faits relatés dans les rapports des officiels de matches sont réputés vrais Jusqu’à preuve du contraire.
La preuve de l’inexactitude du contenu de ces rapports peut être apportée.
En cas de divergence dans les rapports des officiels de matches et à défaut d’élément permettant de trancher entre les diverses versions des faits, le rapport de l’arbitre prime pour les faits qui se sont produits sur l’aire de jeu ; pour les faits qui se sont déroulés à l’extérieur de cette aire, c’est celui du commissaire de match qui prime.
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Article 143 : Fardeau de la preuve
En cas de dopage, il incombe à la personne contrôlée positive d’apporter les preuves qui entraîneront la réduction ou la suspension d’une sanction. Le joueur inculpé devra aussi prouver comment la substance interdite a pénétré dans son organisme afin que la durée de la sanction soit réduite.
Paragraphe 4 - Représentation et assistance
Article 144 :
1. Tout joueur ou dirigeant signalé sur la feuille de match est tenu de se présenter ou de se faire représenter par un dirigeant accrédité auprès de la commission de discipline, pour apporter les explications nécessaires aux faits qui lui sont reprochés.
A défaut, une correspondance peut être déposée, faxée ou transmise par e-mail à la commission compétente pour relater les faits reprochés. Faute de quoi, la commission de discipline juge le dossier sur pièces.
2. Les parties peuvent se faire assister par une personne de leur choix.
Paragraphe 5 – Notification des décisions
Article 145 : Notification
1. Toute sanction disciplinaire prononcée par la ligue est applicable dès sa notification aux clubs par courrier, fax, par e-mail et/ou par voie de bulletin officiel. Il est fait exception du match de suspension automatique qui ne nécessite pas de notification; son application est systématique.
2. Les décisions de la commission de discipline relative à des délits de dopage sont notifiées à l’Agence Mondiale Antidopage (AMA) à issue de la période de recours si l’option de recours n’a pas été levée. Les décisions de la commission de recours sont notifiées simultanément aux parties et à l’AMA. Toute infraction aux règles antidopage sera notifiée publiquement dans les trente (30) jours par la FAF.
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Article 146 : Forme : règle générale
Les décisions sont notifiées en bonne et due forme.
Article 147 : Cas particuliers
Si les circonstances le justifient, seul la sanction de la décision peut être communiquée. La décision motivée doit ensuite être transmise à la partie concernée
Paragraphe 6 - Divers
Article 148 : Erreurs manifestes
Les organes juridictionnels peuvent corriger en tout temps les fautes de calcul et autres erreurs manifestes.
Article 149 : Entrée en vigueur des décisions
Les décisions entrent immédiatement en vigueur.
Article 150 : Classement de la procédure
Une procédure peut être classée quand :
a) Les parties se sont mises d’accord.
b) Une partie a déclaré faillite.
c) Elle n’est plus justifiée.
Section 2 : Commission de Discipline
Paragraphe 1 - Ouverture de la procédure et instruction
Article 151 : Ouverture de la procédure
1. Les infractions disciplinaires se poursuivent d’office.
2. Toute personne ou autorité peut porter à la connaissance des autorités juridictionnelles les comportements qu’elle juge contraires à la réglementation de la Fédération. Les dénonciations doivent être faites par écrit.
3. Les officiels de match sont tenus de dénoncer les infractions dont ils ont connaissance.
Article 152 : Collaboration des parties
1. Les parties sont tenues de collaborer à l’établissement des faits. Elles doivent notamment donner suite aux demandes de renseignements des autorités juridictionnelles.
2. La version des faits présentée par les parties doit être vérifiée.
3. Si les parties ne font pas diligence, l’autorité de juridiction peut, après les avoir averties, leur infliger une amende.
4. Si les parties ne collaborent pas, et si elles ne respectent pas les délais accordés, les organes juridictionnels statuent sur la base du dossier en leur possession.
Paragraphe 2 - Délibérations et décisions
Article 153 : Délibérations
Les délibérations de la commission de discipline se font à huis clos.
Article 154 : Forme et contenu de la décision
1. La décision contient :
a) La composition de la commission.
b) L’identification des parties.
c) Le résumé des faits.
d) Les considérants de droit.
e) les dispositions dont il a été fait application.
f) Le dispositif.
g) L’indication des voies de recours.
2. Les décisions sont signées par le secrétaire général de la structure.
Section 3 : Commission de recours
Article 155 : Décisions attaquables
Toutes les décisions de la commission de discipline peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la commission de recours, sauf si la sanction prononcée est :
a) Une mise en garde.
b) Un blâme.
c) Une suspension de moins de trois (03) matches ou inférieure ou égale à deux (02) mois.
d) Une amende inférieure à trente mille dinars (30.000 DA).
e) Une décision au sens de l’article 116 du présent code disciplinaire.
A suivre…
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Posté Le : 25/08/2007
Posté par : sofiane
Source : www.voix-oranie.com