Il revient sur le parcours de la société civile en Algérie dès janvier 2011, suite aux mouvements de révoltes enregistrés dans des pays arabes. Une conférence de presse se tiendra aujourd'hui au siège de SOS Disparus, à Alger, pour expliquer en détail la publication.
«L'état d'urgence a été levé par l'ordonnance 11-01 du 23 février 2011 qui a abrogé le décret législatif n° 93-02 du 6 février 1993 portant prorogation de la durée de l'état d'urgence instauré en 1992. Cette mesure est effective depuis le 24 février 2011.
Pourtant sa suppression n'a pas signifié la restauration de l'exercice des libertés associatives et de manifestation et sa portée est réduite par des réformes législatives contraires à l'esprit d'ouverture démocratique et aux conventions internationales», écrivent en introduction les rédacteurs du rapport. Ils précisent que «malgré la levée de l'état d'urgence, l'interdiction de manifester à Alger est maintenue». Le réseau ajoute que «depuis la levée de l'état d'urgence, les autorités algériennes ont maintenu les obstacles à la constitution et au fonctionnement normal des associations et des organisations de la société civile, et continuent de réprimer, parfois brutalement, certaines activités ».
D'autre part, le réseau, auquel est affilié la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme (LADDH), souligne que «la pratique qui consiste à faire traîner ou refuser la délivrance du récépissé d'enregistrement des associations perdure et a même été renforcée en 2011 pendant la préparation d'une nouvelle loi sur les associations puis suite à sa promulgation. Ce récépissé constitue en pratique l'équivalent d'une autorisation préalable et sa non-obtention prive les associations d'existence légale».
Sur un autre point, le rapport dénonce «l'interdiction des rencontres», «comme cela a été le cas de plusieurs réunions de la LADDH». A titre d'exemple : «Pour une conférence à l'occasion de la Journée de l'enfant le 1e juin 2011 à El Tarf et une conférence à Alger relative à la corruption, la LADDH s'est vue opposer un refus non motivé.» Dans le même registre, Euromedrights rappelle que «selon la loi n°91-19 toujours en vigueur, le wali peut interdire une réunion publique s'il s'avère qu'elle constitue un risque réel de trouble pour l'ordre public ou s'il apparaît manifestement que l'objet réel de la réunion constitue un danger pour la sauvegarde de l'ordre public».
Pour lire le rapport intégral : http://www.euromedrights.org
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Posté Le : 31/03/2012
Posté par : sofiane
Ecrit par : Mehdi B.
Source : www.elwatan.com