Algérie

Elections locales : Les principales dispositions concernant le déroulement de la campagne électorale



Elections locales : Les principales dispositions concernant le déroulement de la campagne électorale
Ainsi, la loi dans son article 173 précise que la campagne électorale est déclarée ouverte vingt-cinq (25) jours avant la date du scrutin et s'achève trois (3) jours avant la date du scrutin, alors que l'article 174 stipule que nul ne peut, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, faire campagne en dehors de la période prévue à l'article précédent.Selon la même loi organique, adoptée en 2016 dans le sillage de la révision constitutionnelle, l'utilisation de langues étrangères durant la campagne électorale est interdite.
Durant la campagne électorale, souligne l'article 176, les candidats, au titre de partis politiques, "sont tenus de respecter leur programme partisan et, pour les candidats au titre d'indépendants, sont tenus de respecter leur programme électoral. En tout état de cause, les candidats sont tenus de respecter les dispositions de la Constitution".
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Tout candidat aux élections locales, législatives ou présidentielles dispose, pour présenter son programme aux électeurs, d'un accès équitable aux médias audiovisuels nationaux autorisés à exercer en application de la législation et de la réglementation en vigueur et la durée des émissions accordées est égale pour chacun des candidats aux élections présidentielles, affirme le texte de loi dans son article 177, précisant que pour les élections locales et législatives, elle varie en fonction de l'importance respective du nombre de candidats présentés par un parti ou groupe de partis politiques.
Selon l'article 178 de la même loi, les médias audiovisuels nationaux autorisés à exercer en application de la législation et de la réglementation en vigueur, participant à la couverture de la campagne électorale, sont tenus de garantir la répartition équitable du temps d'antenne entre les candidats, .
L'autorité de régulation de l'audiovisuel assure le respect des dispositions du présent article, assure le même article.
Concernant les rassemblements et réunions publiques électorales, la loi indique qu'ils sont organisés conformément aux dispositions de la loi relative aux réunions et manifestations publiques.
L'article 180 stipule que l'utilisation d'un procédé publicitaire commercial à des fins de propagande durant la période de la campagne électorale, est interdite, alors que l'article 181 indique que la publication et la diffusion de sondages portant sur les intentions de vote des électeurs et les côtes de popularité des candidats, moins de soixante-douze (72) heures à l'échelle nationale, et cinq (5) jours pour la communauté nationale établie à l'étranger, avant la date du scrutin, sont interdites.
Des surfaces publiques réservées à l'affichage des candidatures sont attribuées équitablement à l'intérieur des circonscriptions électorales, énonce l'article 182, qui stipule également que toute autre forme de publicité, en dehors des emplacements réservés à cet effet, est interdite, alors que l'article 183 stipule que l'utilisation des biens ou moyens d'une personne morale privée ou publique, institution ou organisme public est interdite, sauf dispositions législatives expresses contraires.
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Selon la même loi, l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, des lieux de culte, des institutions et administrations publiques, ainsi que des établissements d'éducation, d'enseignement et de formation, quelle que soit leur nature ou appartenance à des fins de propagande électorale, est interdite.
Pour assurer un bon déroulement de la campagne électorale, la loi énonce que tout candidat doit s'interdire tous geste, attitude, action ou autre comportement déloyal, injurieux, déshonorant, illégal ou immoral et veiller au bon déroulement de la campagne électorale et stipule également que l'usage malveillant des attributs de l'Etat, est interdit.
Au chapitre du financement de la campagne, la même loi stipule dans son article 190 que les campagnes électorales sont financées au moyen de ressources provenant de la contribution des partis politiques, de l'aide éventuelle de l'Etat accordée équitablement, des revenus du candidat.
Dans son article 191, la loi stipule qu'il est interdit à tout candidat à une élection à un mandat national ou local, de recevoir, d'une manière directe ou indirecte, des dons en espèces, en nature ou toute autre contribution, quelle qu'en soit la forme, émanant d'un Etat étranger ou d'une personne physique ou morale de nationalité étrangère.


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