Algérie - Revue de Presse

Du nouveau pour l'exploitation des carrières et sablières



Intervenant en application des dispositions des articles 91 bis et 132 de la loi n°01-10 du 3 juillet 2001, modifiée et complétée, portant loi minière, un nouveau décret exécutif vient mettre de l'ordre dans un secteur en pleine effervescence, avec comme objectif réglementer l'exploitation de ces carrières et sablières.

La finalité: donner un coup de fouet à l'immense chantier ouvert sur l'ensemble du territoire national avec ses projets structurants engagés dans le cadre du programme de relance économique, tel que celui de l'autoroute Est-Ouest et du million de logements, qui en seront sans nul doute les premiers bénéficiaires.

Il s'agit du décret exécutif n°08-188 du 1er juillet 2008, paru dans le Journal officiel du 6 juillet dernier. Composé de 35 articles, le décret en question fixe en effet les modalités d'octroi, de suspension et de retrait de l'autorisation d'exploitation des carrières et sablières. L'article 2 du décret fixe d'abord la liste des substances minérales susceptibles d'être exploitées sous le statut d'exploitation de carrières et sablières, tel que défini par l'article 22 de la loi minière sus-citée. Cette liste comporte, notamment, les substances minérales non métalliques destinées à la production d'agrégats tels que le calcaire, dolomie, grès, basalte, granite, granodiorite, tuf et sable de construction, galets, éboulis, arènes granitiques, tuf en croûte, débris, calcaire, marnes, schistes et autres tout venant.

L'article 3 du dit décret précise par ailleurs que cette activité d'exploitation de carrières et de sablières «ne peut être entreprise que sur la base d'une autorisation (...) établie par le wali territorialement compétent.» Une autorisation, précise le texte de loi dans son article 4, qui est octroyée par voie d'adjudication à une personne morale ou physique, dans le cadre de la réalisation de projets d'infrastructures, d'équipements et d'habitat arrêtés dans les programmes de développement de (ou des) wilaya (s).

Dans l'autorisation, il est impératif de préciser la substance minérale à extraire ou à enlever, la durée de sa validité (durée maximale 4 ans renouvelable une seule fois), la superficie du périmètre (elle ne peut excéder 5 hectares) et les coordonnées exactes en UTM des sommets du périmètre octroyés tel que prévu dans les articles 88 et 89 de la loi 01-10 du 3 juillet 2001.

La demande de prorogation de l'autorisation d'exploitation dans les limites du périmètre initialement attribué, doit être déposée à la wilaya concernée, trois mois avant l'expiration de la période de validité. Cette prorogation dont la durée ne peut excéder les 4 ans est soumise au respect par l'exploitant des engagements souscrits dans le cahier des charges. Tout contrat, par lequel le titulaire de l'autorisation d'exploitation de carrières et sablières projette de céder ou transférer, totalement ou partiellement, des droits et obligations découlant de cette autorisation, est soumis, tel que précisé par l'article 8 du décret exécutif, «à l'approbation préalable du wali territorialement compétent». Ce dernier est, cependant, tenu d'en informer l'Agence nationale du patrimoine minier (ANPM). Par ailleurs, et avant la constitution du dossier d'appel d'offres de chaque gisement à proposer en adjudication, les services habilités et concernés de la wilaya, saisis par le wali, procèdent à une enquête administrative et technique sur la base des dossiers techniques conformes.

 En cas de non respect des engagements auxquels le titulaire de l'autorisation d'exploitation a souscrit dans le cahier des charges, le wali territorialement compétent adresse à ce détenteur une mise en demeure lui fixant un délai d'un mois pour satisfaire à ses obligations.

A l'expiration de ce délai, et si les prescriptions consignées dans la mise en demeure n'ont pas été exécutées, une suspension de l'activité d'un mois est prononcée. A l'expiration de ce nouveau délai, et si les dispositions prescrites dans la mise en demeure n'ont toujours pas été prises en considération, un dossier portant la proposition du retrait de l'autorisation est alors présenté par le service habilité et concerné au wali, lequel sur la base de ce dossier prononce le retrait de l'autorisation, tel qu'indiqué dans les articles 21, 22, 23, 24 et 25.






Comment investir dans le domaine des fouets avec dossier et formulaire si possible Merci
TAREK GUIMER - Chef de projet - biakra, Algérie

10/11/2018 - 389765

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