Algérie

Du code des procédures fiscales et des manœuvres frauduleuses


Le code des procédures fiscales régit la relation entre l'administration et le contribuable, sous tous les aspects de procédures, tout en respectant les intérêts des contribuables et ceux de l'administration.
Ce code est adossé à  tous les codes existants :
- Le code des impôts directs et taxes assimilées.
- Le code des taxes sur le chiffre d'affaires.
- Le code des impôts indirects.
- Le code de l'enregistrement.
- Le code du timbre.
A l'origine, chacun des codes précités contenait les dispositions de procédures pour gérer la relation entre l'administration et le contribuable, notamment pour:
- la détermination de certains impôts ;
- les procédures de contrôle de l'impôt ;
- les procédures contentieuses et
- les procédures de recouvrement de l'impôt. Institué par la loi de finances pour 2002, le code des procédures fiscales a pris naissance par le transfert des dispositions dites de procédure de chacun des codes précités. Depuis, l'objectif des mises à  jour faites par le législateur, au moyen des lois de finances est, d'une part, de compléter le code des procédures fiscales chaque fois qu'une mesure prescrite dans l'un des codes précités justifie une procédure appropriée et, d'autre part, d'assurer la cohérence avec chacun de codes constituant la législation fiscale. Les manœuvres frauduleuses au centre des dispositifs des codes amendés Il est important de rappeler qu'en matière d'impôts directs et taxes assimilées, les manœuvres frauduleuses intègrent(1):
- Le ventes sans facture et tout procédé visant à  dissimuler ou la tentative de dissimulation par toute personne, des sommes ou produits auxquels s'applique la taxe sur la valeur ajoutée ;
- La production de pièces fausses ou inexactes à  l'appui de demandes tendant à  obtenir, soit le dégrèvement, la remise, la décharge ou la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée, soit le bénéfice d'avantages fiscaux ;
- Le fait d'avoir sciemment omis de passer ou de faire passer des écritures ou d'avoir passé ou fait passer des écritures inexactes ou fictives, au livre journal et au livre d'inventaire prévus par les articles 9 et 10 du code de commerce ou dans les documents qui en tiennent lieu. Cette disposition n'est applicable que pour les irrégularités concernant des exercices dont les écritures ont été arrêtées;
- Le fait pour un contribuable d'organiser son insolvabilité ou de mettre obstacle par d'autres manœuvres au recouvrement de tout impôt ou taxe dont il est redevable;
- Tout acte, manœuvre ou comportement impliquant l'intention manifeste d'éluder ou de retarder le paiement de tout ou partie du montant des impôts et taxes tel qu'il ressort des déclarations déposées.
- Le fait de se livrer à  une activité informelle, cette dernière étant définie comme toute activité non enregistrée et /ou dépourvue de comptabilité formelle écrite, exercée à  titre d'emploi principal ou secondaire. La manœuvre frauduleuse est une tricherie établie sciemment qui, de surcroit, est doublée d'actes visant à  créer de la confusion de manière à  masquer la réalité quant à  la situation du contribuable.Les manœuvres frauduleuses sont évidemment sanctionnées.
C'est dans ce contexte que le Code des impôts directs et Taxes assimilées prévoyait un taux de pénalité de 100% à  200% selon que les droits éludés étaient inférieurs ou supérieurs à  cinq millions de dinars (5.000.000 DA).
La loi de finances pour 2012 indexe la majoration sur le taux de dissimulation tout en retenant que cette majoration n'est pas inférieure à  50%, ni supérieure à  100%. La proportionnalité de la majoration est donc dorénavant en rapport avec le taux de dissimulation, l'atténuation résidant dans le plafond de cette majoration.L'atténuation porte également sur les peines correctionnelles pour fraude fiscale, puisque sous l'ancienne rédaction de l'article 303 du code des impôts directs les amendes pénales étaient inscrites sur des fourchettes de valeur exprimées en droits éludés minima et maxima trop faibles et conséquemment avec des peines disproportionnées.
Avec la modification apportée par la loi de finances pour 2012 les peines sont plus cohérentes avec l'importance de l'impact de la fraude. Ainsi désormais, l'emploi de manœuvres frauduleuses pour se soustraire en totalité ou en partie, à  l'assiette ou à  la liquidation de tout impôt, droit ou taxe, expose en plus des sanctions fiscales applicables à  :
- une amende pénale de 50.000 DA à  100.000 DA, lorsque le montant des droits éludés n'excède pas 100.000 DA ;
- de l'emprisonnement de 2 mois à  6 mois et une amende de 100.000 DA à  500.000DA, ou l'une de ces deux peines seulement lorsque le montant des droits éludés est supérieur à  100.000 DA et n'excède pas 1.000.000 de DA ;
- de l'emprisonnement de 6 mois à  2 ans et une amende de 500.000 DA à  2.000.000 de DA, ou l'une de ces deux peines seulement lorsque le montant des droits éludés est supérieur à  1.000.000 de DA et n'excède pas 5.000.000 de DA ;
- de l'emprisonnement de 2 ans à  5 ans et une amende de 2.000.000 de DA à  5.000.000 de DA, ou l'une de ces deux peines seulement lorsque le montant des droits éludés est supérieur à  5.000.000 de DA et n'excède pas 10.000.000 de DA ;
- de l'emprisonnement de 5 ans à  10 ans et une amende de 5.000.000 de DA à  10.000.000 de DA, ou l'une de ces deux peines seulement lorsque le montant des droits éludés est supérieur à  10.000.000 de DA. L'article 104, pivot des modifications apportées Il convient de rappeler qu'en plus des sanctions fiscales, les fraudeurs encourent des sanctions pénales (peines correctionnelles) prononcées par les tribunaux. Dans ce cas, la preuve de l'existence des éléments constitutifs du délit de la fraude fiscale doit àªtre apportée par le ministère public et l'administration (partie civile). L'élément intentionnel est généralement prouvé par l'évidence que le fraudeur a agi sciemment.La mesure d'ordre, introduite par la loi de finances pour 2012, met en forme le chapitre du contentieux répressif et fait reprendre ses marques à  l'article 104 du code des procédures fiscales.
Ce dernier précise que les poursuites en vue de l'application des sanctions pénales, prévues par les codes fiscaux, sont engagées sur la plainte du directeur des impôts de wilaya. C'est généralement dans les cas de fraudes fiscales graves, que l'administration fiscale peut décider, en plus des sanctions fiscales, de poursuivre les fraudeurs devant les tribunaux correctionnels.
Si l'article 104 donne la prérogative du dépôt de plainte au directeur des impôts de wilaya, il y a lieu de relever que des protections sont données au contribuable par le nécessaire avis conforme de la commission instituée à  cet effet, auprès de la direction régionale des impôts compétente dont relève la direction des impôts de wilaya. Sur ce sujet, il y a lieu d'attendre la précision qui sera apportée par la Direction générale des impôts, le Directeur de la haute autorité étant habilité à  décider de la création, de la composition et du fonctionnement de cette commission régionale.
Par ailleurs, lorsque le contribuable a pu payer les 50% des droits simples et pénalités objet de la poursuite pénale et qu'il a souscrit un échéancier de paiement, le directeur des impôts de wilaya, ou le directeur des grandes entreprises, selon le cas, peut retirer sa plainte et éteindre conséquemment l'action publique, étant précisé que l'échéancier ne peut excéder :
- six mois lorsque le montant de la dette fiscale est inférieur à  vingt millions de dinars (20.000.000DA) ;
- douze mois lorsque le montant de la dette fiscale est supérieur à  vingt millions de dinars (20.000.000 DA) et inférieur à  trente millions de dinars (30.000.000 DA) ;
- dix-huit mois lorsque le montant de la dette fiscale excède trente millions de dinars (30.000.000 DA).
Au plan de la forme et de la cohérence des textes, les dispositions qui figuraient sous chacun des articles 303 du code des impôts directs et taxes assimilées, 117 du code des taxes sur le chiffre d'affaires, 532 du code des impôts indirects, 119-1 du code de l'enregistrement et 34-1 du code du timbre, sont supprimées avec un renvoi, en matière de poursuites pour l'application des sanctions pénales aux conditions dorénavant prévues à  l'article 104 du code des procédures fiscales.
Réaménagement des délais de vérification de comptabilités.
Pour la vérification fiscale des déclarations(2), les agents de l'administration fiscale, qui ont au moins le grade d'inspecteur peuvent procéder à  la vérification de comptabilité des contribuables et effectuer toutes investigations nécessaires à  l'assiette et au contrôle de l'impôt.
Le code des procédures fiscales prévoyait sous l'ancienne rédaction de son article 20 que sous peine de nullité de la procédure, la vérification sur place des livres et documents comptables ne pouvait s'étendre sur une durée supérieure à  :
- quatre mois, pour les entreprises de prestations de services, lorsque leur chiffre d'affaires annuel n'excède pas 1.000.000 DA(3) et toutes les autres entreprises, lorsque leur chiffre d'affaires n'excède pas 2.000.000 DA(3) ;  
- six mois pour toutes les entreprises ci-dessus, lorsque leur chiffre d'affaires annuel n'excède pas respectivement 5.000.000 DA et 10.000.000 DA ; pour chacun des exercices vérifiés.
- un an dans tous les autres cas. La loi de finances pour 2012 apporte un assouplissement des procédures en réduisant les délais de vérifications sur place en limitant, toujours sous peine de nullité de la procédure, la durée de la vérification à  trois mois pour les entreprises de prestations de services, lorsque leur chiffre d'affaires annuel n'excède pas 1.000.000 DA et toutes les autres entreprises, lorsque leur chiffre d'affaires annuel n'excède pas 2.000.000 DA.Le délai de six mois pour ces mêmes entreprises est maintenu lorsque leur chiffre d'affaires annuel n'excède pas respectivement 5.000.000 DA et 10.000.000 DA(3). Par contre, pour les entreprises dont le chiffre d'affaires dépasse les 10.000.000 DA, la durée de la vérification sur place ne doit pas dépasser neuf mois.En matière de vérification ponctuelle de comptabilité, la loi de finances pour 2012 impose plus de formalisme, puisqu'il est requis que la fin des travaux de vérification sur place doit àªtre constatée par un procès-verbal, que le contribuable vérifié doit contresigner.Si la vérification ponctuelle de comptabilité reste dans un calendrier ne pouvant pas dépasser deux mois, la loi de finances pour 2012 modifie l'article 20 bis du code des procédures fiscales pour permettre la prorogation du délai accordé au contribuable vérifié pour répondre aux demandes d'éclaircissement ou de justification lorsqu'il y a présomption de transferts indirects de bénéfices.(4)        

  Note : (1)Article 193-2 du code des impôts directs.
(2)Article 20 du code des procédures fiscales.
(3)Pour chacun des exercices vérifiés.
(4)Au sens de l'article 141 bis du code des impôts directs.

 
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