Algérie

Dix ans de prison pour le meurtre de son voisin


Entre voisins, un simple regard peut-il aboutir au crime ? La réponse, positive, a été donnée avant-hier, à l'occasion du jugement, par le tribunal criminel près la Cour de Constantine, d'une affaire d'homicide. Les faits du drame se sont déroulés au dancing d'un hôtel de Aïn Smara (Constantine) le 12 janvier 2OO6, entre deux voisins C.S., 37 ans, aviculteur de profession, et M.A. En entrant dans le dancing de l'hôtel, le premier a remarqué la présence du second à qui il adressa un regard que celui-ci accueillit très mal. Il proféra des insultes à son encontre avant de sortir un couteau pour lui porter un coup le blessant au visage. La réaction de C.S. fut immédiate. Ce dernier sortit à son tour un couteau de sa poche avec lequel il frappa M.A. qu'il atteignit au cou le blessant grièvement, avant de décéder après son transfert à l'hôpital. Après coup, C.S. a pris la fuite avec son camarade K.S. (qui était absent à la séance) qui l'attendait dehors dans un véhicule, non sans avoir pris la précaution de dissimuler l'arme du crime. C.S. a nié devant le tribunal avoir eu l'intention de tuer M.A. qui l'avait attaqué à coups de couteau. Il déclara qu'après avoir été blessé au visage, il a réagi pour se défendre. Mais, malheureusement, le coup qu'il a porté par mégarde à la victime, sans intention de le tuer, l'a atteint au cou. Les déclarations de C.S. n'ont pas convaincu le tribunal qui l'interrogea sur les mobiles qui l'avaient mené dans ce dancing, s'il s'y était rendu uniquement pour passer des moments de loisirs, pourquoi il avait laissé son camarade l'attendre dehors dans le véhicule, pourquoi il portait sur lui un couteau. Répondant à cette dernière question, il déclara avoir pour habitude de porter l'arme blanche sur lui puisqu'il s'en servait souvent dans son abattoir avicole. Les deux témoins qui avaient assisté à la rixe se sont contentés de relater les faits tels qu'ils s'étaient déroulés sans ajouter quoi que ce soit. Dans son intervention, l'avocat de la partie civile a estimé que la rencontre entre les deux protagonistes au dancing n'était pas fortuite, car C.S. s'y était rendu en sachant bien que M.A. se trouvait là. Pour l'avocat de la partie civile, le coup était prémédité, et il en veut pour preuve, le fait que l'inculpé était venu avec son camarade K.S. qu'il avait laissé dehors dans la voiture afin de prendre la fuite après avoir attenté à la vie de M.A. Il conclut au crime avec préméditation et demanda alors au tribunal de rendre justice à la victime M.A. ainsi qu'à sa famille qui a droit à une indemnisation matérielle. Allant pratiquement dans le même sens, l'avocat général a considéré que l'inculpé a effectivement agi par préméditation en se rendant au dancing et il est difficile de croire qu'un simple regard mal interprété ait provoqué cette rixe dramatique entre deux voisins qui se connaissaient depuis vingt ans, surtout que l'inculpé avait déclaré qu'il n'y a jamais eu de différend entre eux. Le coup meurtrier porté par l'inculpé à la victime et sa fuite, tout de suite après, avec son ami qui l'attendait dans un véhicule prouvent, selon l'avocat général, son intention criminelle et requit la peine de mort contre l'inculpé. Constituée d'un trio d'avocats, la défense de l'inculpé a axé sa plaidoirie sur le fait que c'était la victime qui a provoqué C.S. par des insultes et le coup de couteau qu'elle lui a porté au visage. Aussi, voyant que sa vie était en danger, soutient la défense, il a été contraint d'exercer son droit à la légitime défense en portant ce coup de couteau à la victime pour la dissuader de stopper son agression et non dans l'intention d'attenter à sa vie. Donc, conclut la défense, l'élément matériel du crime avec préméditation ne peut être retenu contre son client. Elle demanda la requalification de l'acte en coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner et faire bénéficier l'inculpé des circonstances atténuantes. Après délibération, le tribunal à condamné C.S. à une peine de 1O années ferme de prison et à verser 44 millions de centimes à sa famille à titre d'indemnisation.
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