Algérie

Des confusions dans les textes de loi



La Commission nationale de surveillance des élections législatives (CNSEL) dénonce, en effet, une atteinte à loi que le ministère de l’Intérieur récuse. Dans une déclaration, dimanche dernier, Mohamed Talbi, directeur général des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l’Intérieur, explique que «les militaires ont le droit de voter, à l’image des citoyens algériens». «L’inscription de militaires, même après expiration de la révision du fichier électoral, est liée à leur mobilisation lors des campagnes de secours, en raison des intempéries enregistrées dans le nord du pays», affirmait-il dans une déclaration à l’ENTV. Une explication qui n’a pas convaincu les partis ayant soulevé cette affaire, en particulier le Parti des travailleurs et El Islah. Nous avons repris la lecture des dispositions de la loi électorale pour tenter de comprendre cette question. Le nouveau code électoral, promulgué le 12 janvier dernier, stipule dans son article 4 que «nul ne peut voter s’il n’est inscrit sur la liste électorale de la commune où se trouve son domicile au sens de l’article 36 du code civil». Dans l’article 8 du même texte, il est écrit que «nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes électorales». Sur ce point, le ministère de l’Intérieur n’a pas précisé si les militaires en question ont été radiés des listes de leur commune d’origine ou pas. Selon le président de l’APW de Tindouf, rapporte notre confrère El Khabar, «les dossiers des 33 000 militaires ne comportent pas les attestations prouvant qu’ils ont été rayés des listes de leurs communes d’origine». Le ministère de l’Intérieur récuse ces accusations. Pour le département de M. Ould Kablia, l’article 10 du code électoral permet l’inscription de militaires dans les communes où ils sont en poste. Cet article indique que «les membres de l’Armée nationale populaire, de la Sûreté nationale, de la Protection civile, les fonctionnaires des Douanes nationales, des services pénitentiaires et de la garde communale qui ne remplissent pas les conditions fixées par l’article 4 ci-dessus peuvent demander leur inscription sur la liste électorale dans l’une des communes prévues à l’article 9 de la présente loi organique». En revanche, cette disposition prête à confusion. Cet article 9 stipule que «nonobstant les dispositions des articles 4 et 8 de la présente loi organique, les citoyens algériens établis à l’étranger et immatriculés auprès des représentations diplomatiques et consulaires algériennes peuvent demander leur inscription : sur la liste électorale de l’une des communes suivantes, en ce qui concerne les élections des assemblées populaires communales et des assemblées populaires de wilayas : commune de naissance de l’intéressé, commune du dernier domicile de l’intéressé, commune de naissance d’un des ascendants de l’intéressé». Une caserne est-elle considérée comme un lieu de travail ou comme «le dernier domicile du militaire» ' Le ministère de l’Intérieur devra apporter des explications supplémentaires. Il est à souligner que les partis politiques et même les citoyens peuvent accéder au fichier électoral. L’article 18 stipule que «tout électeur peut prendre connaissance de la liste électorale le concernant. Peuvent, en outre, prendre connaissance de la liste électorale communale et en obtenir copie les représentants dûment mandatés des partis politiques participant aux élections et des candidats indépendants».
 


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