Algérie

Des conditions draconiennes pour le port des bracelets


Les nouvelles dispositions relatives au port des bracelets de surveillance électronique des détenus ont été promulguées au Journal officiel du 30 janvier dernier. Le recours à la surveillance électronique des condamnés est soumis à des conditions draconiennes qui limitent considérablement le nombre de bénéficiaires'les nouveaux amendements de la loi portant code d'organisation pénitentiaire et de la réinsertion sociale des détenus relatifs au placement sous surveillance électronique, par un bracelet, ont été publiés sur le dernier Journal officiel, daté du 30 janvier 2018.
Ainsi, 16 articles viennent réglementer le recours au placement sous surveillance électronique, qui permet au détenu condamné définitivement d'exécuter toute ou une partie de sa peine à l'extérieur de l'établissement pénitentiaire, et ce, à travers le port d'un bracelet qui permet la détection de sa présence au lieu de son assignation, fixé dans la décision du placement.
Selon l'article 150 bis 1, c'est le juge de l'application des peines qui, «après avis du ministère public et celui de la commission de l'application des peines, peut d'office ou sur demande du condamné ou de son avocat décider de l'exécution de la peine sous le régime du placement sous surveillance électronique, pour peu que l'intéressé soit condamné définitivement à une peine ne dépassant pas trois ans, ou lorsque le restant de la peine à purger n'excède pas cette durée».
La décision ne peut être prise qu'après avoir tenu compte du respect de la dignité, de l'intégrité et de la vie privée de la personne concernée. Pour bénéficier du port de ce bracelet, la loi dicte plusieurs conditions : un jugement définitif, justifier d'un domicile ou d'une résidence fixe, que le port du bracelet ne nuit pas à la santé du concerné et que ce dernier s'acquitte des amendes auxquelles il a été condamné.
Plus encore, lors du placement de ce bracelet, le juge «doit tenir compte de la situation familiale du détenu, notamment s'il suit un traitement médical, une activité professionnelle, un enseignement ou une formation, ou qu'il présente des gages réels d'amendement». La demande d'une telle mesure est présentée au juge de l'application des peines du lieu de résidence du condamné ou du lieu du siège de l'établissement pénitentiaire de son incarcération.
Il est sursis à «l'exécution de la peine jusqu'à l'intervention de la décision définitive sur la demande du concerné s'il n'est pas détenu». Le juge se prononce sur cette demande dans un délai de dix jours par décision non susceptible de recours. En cas de refus, «le détenu peut introduire une nouvelle demande, après six mois, à compter du refus de sa demande». La loi interdit au porteur du bracelet de surveillance électronique «de s'absenter de son domicile ou du lieu désigné par le juge de l'application des peines en dehors des périodes fixées par la décision de placement.
Les périodes et les lieux sont fixés en tenant compte de l'exercice d'une activité professionnelle par le condamné, du fait qu'il suit un enseignement ou une formation, ou effectue un stage ou occupe une fonction ou qu'il suit un traitement médical». En clair, le porteur du bracelet de surveillance électronique ne doit pas quitter, sans autorisation, l'endroit fixé par le juge pour purger sa peine et se «doit de répondre aux convocations du juge ou de l'autorité désignée par lui».
Il peut faire l'objet d'une ou de plusieurs mesures décidées par le juge : «Exercer une activité professionnelle, suivre un enseignement ou une formation professionnelle, ne pas se rendre en certains lieux, ne pas fréquenter certains condamnés, y compris les auteurs ou complices de l'infraction, s'abstenir de rencontrer certaines personnes, notamment les victimes et les mineurs, respecter les conditions d'une prise en charge sanitaire, sociale, éducative ou psychologique, destinée à permettre sa réinsertion sociale».
Les services extérieurs de l'administration pénitentiaire chargés de la réinsertion sociale des détenus, stipule le nouveau texte, informent immédiatement le juge de l'application des peines «de toute violation des horaires de la surveillance électronique et lui transmettent des rapports périodiques sur le déroulement de la surveillance électronique».
De même que le juge de l'application des peines peut, d'office ou à la demande de la personne placée sous surveillance électronique, remplacer ou modifier les obligations fixées dans la décision du placement sous surveillance électronique, révoquer, après audition du concerné, le placement sous surveillance électronique, en cas de l'inobservation de ses obligations sans motifs légitimes, d'une nouvelle condamnation ou à la demande du concerné.
Les nouvelles dispositions de la loi habilitent le procureur général, lorsqu'il estime que le placement sous surveillance électronique porte atteinte à la sécurité ou à l'ordre public, à saisir la commission de l'aménagement des peines pour sa révocation et celle-ci doit statuer, par décision non susceptible d'aucun recours, dans un délai maximum de dix jours. «En cas de révocation de la décision de placement sous surveillance électronique, le concerné subit toute la durée de la peine qui lui reste à accomplir à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire, après déduction de la durée du placement sous surveillance électronique.
Dans le cas où la personne se soustrait à la surveillance électronique, notamment en enlevant ou en altérant le procédé électronique de surveillance, elle est passible des peines prévues dans le code pénal pour l'infraction d'évasion.» Toute cette batterie d'articles réduit considérablement le nombre de condamnés pouvant être concernés par ce dispositif d'aménagement des peines, d'autant qu'il ne concerne que les condamnés à des peines maximales de trois ans.
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