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DES AVOCATS D'AFFAIRES LE CONFIRMENT



DES AVOCATS D'AFFAIRES LE CONFIRMENT
La commercialisation de services bancaires par des banques étrangères non agréées au sein de l'Union européenne («UE»), a longtemps bénéficié d'une certaine tolérance de la part des autorités de plusieurs Etats européens. Ainsi, en France, pendant plusieurs décennies, des banques étrangères créaient des bureaux de représentation dont certains, loin de se limiter à l'activité de «représentation, de liaison et d'information», se livraient à des actes de démarchage, voire même réalisaient des opérations de banque sans disposer des moyens techniques et de l'expertise permettant la fourniture de tels services bancaires dans le respect des lourdes contraintes réglementaires et prudentielles auxquelles les banques sont soumises.Mais ces bureaux de représentation bénéficiaient d'un certain flou juridique entourant l'activité dont la loi leur autorisait l'exercice, sans la définir. Par ailleurs, ces bureaux de représentation, en dépit de la licéité contestable de leur l'activité, rendaient des services bien utiles, relevant parfois plus de l'intérêt général que du commerce, à des populations immigrées suscitant peu d'intérêt chez les banques européennes. La situation, en quelques années, a bien changé. Tout d'abord, l'administration fiscale s'est interrogée sur la véritable nature d'une activité présentée comme étant limitée à de la liaison entre des banques étrangères et leur clients résidents étrangers en France, y trouvant matière à redressement.Ensuite, certains Etats de l'Union européenne ont soudainement interdit une activité dont ils avaient toléré l'exercice dans le passé.Les Etats du G8 de l'Aquila, en 2009, en décidant, sous l'impulsion de M.Dominique Strauss-Kahn dirigeant le FMI, de promouvoir la bi-bancarisation des populations immigrées, et le confirmant au G20 de Cannes en 2011, conduisent, indirectement, les Etats d'immigration à autoriser la commercialisation, sur leur sol, de services bancaires par les banques étrangères.En France, l'article 11 de la Loi No. 2014-773 du 7 juillet 2014 «d'orientation et de programmation relative à la politique de développement et de solidarité internationale» et son arrêté d'application du 4 décembre 2014 constituent une avancée considérable en ce sens et une exception aux règles françaises applicables en matière de démarchage bancaire et financier.Bien sûr, cette commercialisation de services bancaires étrangers en France n'est pas sans limite, les autorités françaises prenant garde de ne pas créer un appel d'air favorable aux produits financiers structurés et autres instruments de défiscalisation qui défrayèrent récemment la chronique.Ainsi, une banque étrangère qui souhaite commercialiser, en France, ses services bancaires, doit y être autorisée parl'ACPR, qui s'assurera du respect des conditions suivantes :- les banques étrangères doivent être ressortissantes d'Etats bénéficiaires de l'aide au développement, dont la liste est établie par l'OCDE, ce qui est le cas de l'Algérie ; ces Etats doivent avoir conclu une convention d'échange d'informations fiscales avec la France ;- l'ACPR et son homologue dans l'Etat concerné doivent être liés par une convention de coopération ;- la supervision à laquelle les banques étrangères sont soumises, dans leurs Etats respectifs, doit être équivalente à la supervision bancaire française ;- les services bancaires étrangers offerts en France doivent être équivalents à ceux régis par la loi française ;- la banque étrangère doit avoir conclu une convention de commercialisation avec un établissement de crédit français, ou un établissement de crédit d'un Etat de l'UE ou tiers à l'UE qui dispose, en France, d'une succursale autorisée à y réaliser des opérations de banques.PPLes banques ressortissantes d'Etats tiers à l'UE, telles que les banques algériennes qui respectent l'ensemble de ces conditions pourront légitimement offrir, en France, leurs services, sans crainte du risque d'être recherchées en responsabilité pour violation de certaines législations qui, dans le secteur bancaire et financier, est souvent lourdement sanctionnée, disciplinairement mais aussi pénalement.Par ailleurs, si l'acte de commercialisation est, selon cette réforme, soumis à la loi française, en particulier, au régime protecteur, dont bénéficie le consommateur en France, en revanche, la banque étrangère aura le choix de la loi applicable au contrat bancaire lui-même : la loi française ou la loi algérienne.Certains Etats de l'Union européenne auraient déjà adopté un tel dispositif. Il conviendrait que la Commission européenne se saisisse de cette problématique pour en harmoniser le régime juridique sur un plan européen.




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