Algérie

Déni ou défi constitutionnel '



Le bail présidentiel tire à sa fin, il arrive à son terme de rigueur du délai de 5 ans fixé par l'article 88 de la Constitution. En schématisant un tant soit peu, on est tenté de le comparer à tout autre contrat régi par le code civil qui édicte les conditions de validité, à savoir le consentement de la partie qui s'oblige, sa capacité de contracter, un objet certain et une cause licite.Le contrat de location, même s'il s'agit d'être locataire du palais présidentiel d'El Mouradia, n'échappe pas à ces conditions. Le bail présidentiel est donc à durée déterminée qui souffre aucune ambiguïté conformément à l'article 88 sus-cité, toutes autres considérations écartées, ce qui exclut la tacite reconduction ou le report. La particularité de ce bail est qu'il y a beaucoup de prétendants à la location du palais d'El Mouradia. Outre toutes ces considérations, il faut en réunir d'autres, notamment celles contenues dans l'article 85 de la Constitution qui exigent que le locataire du palais d'El Mouradia, en l'occurrence le président de la République, soit élu au suffrage universel direct et secret.
L'élection est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés. Voilà donc les conditions requises pour accéder à cette postulation qui impose à son tour des exigences de forme, de procédure et de fond. Limitons-nous aux questions qui sont d'ordre public. La date de clôture des soumissions des candidatures a expiré le 3 mars 2019 à minuit. L'acte de candidature est enregistré au secrétariat du Conseil constitutionnel, accompagné du dossier de fond contre récépissé de dépôt remis à l'intéressé, soit au candidat postulant pour éviter des candidatures fantaisistes par remplacement ou substitution de personnes où des incrédules n'hésitent devant rien pour tourner en dérision l'institution.
Cette opération d'enregistrement, pour ne pas dire d'enrôlement pour emprunter l'expression des greffiers, permet outre l'identification physique du candidat, de constater son consentement aux clauses constitutionnelles qui l'obligent à ne pas retirer sa candidature dans l'hypothèse où il est désigné et d'assumer en toute responsabilité toutes les obligations requises. En pareils cas, la représentation, ou la procuration par la mandature ou par la stipulation pour autrui sont inadéquates et rendent la cause illicite, à moins de considérer l'institution comme une sorte d'enchères publiques ou de gestion d'affaires. L'autre aspect de la question est le contrôle des pièces versées au dossier.
S'agit-il de vérifier la teneur, voire la ténacité des pièces ou se limiter à la production des justificatifs, à l'image du receveur municipal des contributions diverses pour joindre les pièces de dépenses à l'appui de la facture de l'entrepreneur pour lui établir son mandat et lui payer sa facture.
Dans le cas préoccupant, en rapprochant l'observateur de la matière à observer depuis le temps, on est en droit de se demander si le Conseil constitutionnel est une institution juridictionnelle ou un holding institutionnel, lorsque l'on sait que le déni de ne pas se prononcer sur les recours en annulation des législatives du 26 décembre 1991 encourt le risque du défi, voire du délit constitutionnel, d'autant que suivant l'article 74 de la Constitution, «nul n'est censé ignorer la loi.
Toute personne est tenue de respecter la Constitution et de se conformer aux lois de la République».
L'exception d'ignorance est à écarter, d'autant que l'article 165 impose au juge de n'obéir qu'à la loi, l'article 166 le protège contre toute forme de pression et l'article 168 de cette même Constitution protège le justiciable contre tout abus ou toute déviation du juge.
En l'espèce, le candidat à l'élection présidentielle est justiciable du Conseil constitutionnel qui est en possession de tous les atouts in rem et in personam, mais a-t-il la plénitude de la compétence ou une compétence liée '

Maître Yahia-Cherif Slimane,
ancien magistrat,
ancien enseignant


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