Algérie

«Démocraties avancées» ou «Etats de droit»... au recel '



Outre qu'elle prouve le contraire de ce que la propagan de «urbi et orbi» qui se déverse par tous les conduits possibles et imaginables, veut faire avaler à l'opinion internationale, cette crise a permis, avec surprise et indignation, de découvrir, selon ce que les officiels et les médias lourds et légers «libres» clament à longueur de journée, et sans présenter d'autres preuves que leurs affirmations, que le pays inculpé de violation de la «légalité internationale» serait- circonstance aggravante supplémentaire- entre les mains de «kleptomanes,» désignés de manière péjorative par le terme «d'oligarques» qui auraient acquis leurs richesses en pillant leur pays, et auraient transféré les fonds mal gagnés dans les pays jouissant de «régimes démocratiques avancés» et partie « de cette communauté internationale,» dont on n'a besoin de rappeler ni les noms, ni la situation géographiqueQui Sont Les Vrais Criminels, Les «Oligarques» Ou «Les Etats Recéleurs'
Ces «oligarques» auraient, au fil des années, investi dans «les démocraties avancées» le «produit de leurs vols», en différents actifs, allant de biens immobiliers, dont certains valent des dizaines de millions en devises convertibles, en passant par l'achat de clubs sportifs, sans oublier des comptes en banques bien garnis, des participations à des sociétés prestigieuses cotées en bourse, et l'acquisition de yachts au luxe tapageur, etc. etc. Bref, ces «oligarques» auraient exploité jusqu'à la moelle les mécanismes et la liberté d'entreprendre et de posséder qu'offrent ces «démocraties.»
Pourtant, il s'agit d'états puissants, fondés sur le droit, classés, sans aucun doute, dans le top des états les «plus honnêtes du monde,» disposant de services de sécurité particulièrement compétents, et d'un système judiciaire impeccable et incorruptible.
Ce ne sont donc pas des «états de second ordre,» «états plus ou moins faillis,» rongés par toutes sortes de problèmes politiques et sociaux, dont les dirigeants ne représenteraient qu'eux-mêmes, et dont les services de police et la justice s'offriraient, pour quelques deniers, aux plus riches et aux plus mafieux.
Donc, en toute logique et sans avoir à donner d'autres preuves que celles affirmées sur la façon dont ont été accueillis les fruits des vols des «oligarques,» que non seulement les autorités de ces «états de droit» savaient pertinemment que l'argent déversé par ces «oligarques» était , selon l'expression consacrée «sale,» et que sa provenance était teinte d'illégalité aux regard même des lois de ces pays «bénéficiaires.»
Des Etats Recéleurs
Consentant et Complices de Vols
En accueillant cet argent mal gagné, sans autre forme de procès, ces «états de droit» ont accepté volontairement , et sans se faire prier, de jouer le rôle de receleurs de ces biens mal acquis, faisant du recel une activité fructueuse sur le plan économique, ajoutant à la richesse et à la prospérité de leurs institutions économiques, des banques en passant par les services fiscaux, créant une plus value importante dans le marché immobilier, et donnant du travail et des bénéfices énormes aux producteurs locaux de biens de luxe, tout comme aux chantiers navals et aux usines de fabrication d'avions.
Ces activités de recel durent depuis au moins trente années et, apparemment, ni les services de sécurité, ni la justice ne sont intervenus pour y mettre fin, au nom de la loi et de la moralité tant nationale qu'internationale. Brusquement et unilatéralement, tous ces actifs provenant du produit de vol, -selon la version avancée avec force, et en ch?ur par les autorités de ces «états de droit,»- sont confisquées, non individuellement, mais collectivement et en masse, sans procédures judicaires permettant d'apporter la preuve de leur origine criminelle, et en ignorance et violation totale des lois supposées être appliquées de manière égale à tous, et protégeant la propriété privée et la liberté d'entreprendre et offrant aux «coupables leur jour au tribunal.»
Appliquer Aux Recéleurs La Législation Réprimant Ce Crime
Il ne s'agit pas de voler au secours de ces soidisant «oligarques» mais simplement de rappeler que , dans un «état de droit» la primauté de la loi ne souffre pas d'exception et que , si l'on doit sanctionner ces oligarques, on doit aussi en toute logique poursuivre également tous ceux qui leur ont facilité leurs transactions dans le pays en cause, complices et receleurs. On rappelle au passage ci-dessous la législation de l'ex-occupant de notre pays, relative au recel:
«Article 321-1
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit.
Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit.
Le recel est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.
Article 321-2
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Le recel est puni de dix ans d'emprisonnement et de 750 000 euros d'amende :
1° Lorsqu'il est commis de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l'exercice d'une activité professionnelle ;
2° Lorsqu'il est commis en bande organisée
Article 321-3
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Les peines d'amende prévues par les articles 321-1 et 321-2 peuvent être élevées au-delà de 375 000 euros jusqu'à la moitié de la valeur des biens recelés.
Article 321-4
Lorsque l'infraction dont provient le bien recelé est punie d'une peine privative de liberté d'une durée supérieure à celle de l'emprisonnement encouru en application des articles 321-1 ou 321-2, le receleur est puni des peines attachées à l'infraction dont il a eu connaissance et, si cette infraction est accompagnée de circonstances aggravantes, des peines attachées aux seules circonstances dont il a eu connaissance.
Article 321-5
Le recel est assimilé, au regard de la récidive,
à l'infraction dont provient le bien recelé»
Le gouvernement français va-t-il ouvrir des enquêtes contre les receleurs sur son territoire complices de ces «oligarques,» dont il a , en violation de ses propres lois, effectué le gel et qu'il s'apprête à confisquer et à distribuer, selon les médias de ce pays, aux ?uvres de charité nationales' On attend de la «patrie des droits de l'homme» de nous donner encore une fois des leçons sur le comportement que doit avoir un état de droit face à des criminels tant nationaux qu'étrangers.
Quid de La Restitution A Leur Juste Propriétaire Des Fortunes Mal Acquises et Provenant de Pays Non Partis au Conflit Actuel'
On pourrait mettre à l'épreuve cette brusque fièvre de moralisme «international» en demandant à ces pays, complices de crimes qu'ils qualifient eux-mêmes de vols, de la manière suivante: puisqu'ils accusent, sans donner de preuves concrètes, acceptées en justice et irréfutables, ces oligarques d'avoir volé dans leur pays l'argent qu'ils investissent à l'étrangers, pourquoi le gouvernement algérien ne demanderait-il pas, sans autre preuve que ses qualifications unilatérales, aux pays reconnaissant officiellement être les receleurs de biens mal acquis, tels la France , la Suisse et l'Espagne, et bien d'autres, par exemple, de saisir les biens, sous toutes formes, qu'y possèdent les «prédateurs» algériens, et de les restituer à l'Algérie'
Si le manque de preuves de commission d'un crime n'est plus un obstacle légal aux sanctions judiciaires contre un criminel, pourquoi seuls les pays-receleurs pourraient user et abuser de ce précédent juridique qu'ils ont créé unilatéralement, quoiqu'absolument contraire aux règles de droit dont ils se prévalent' Pourquoi les états victimes de ces vols n'auraient-ils pas aussi le droit absolu de s'en prévaloir aussi pour récupérer les biens mal acquis par leurs ressortissants dans ces pays-recéleurs'
Il faudrait que le gouvernement algérien exploite cette «ouverture» offerte pour mettre à l'épreuve «l'honnêteté foncière» de ces pays donneurs de leçons de morale, mais qui font du crime de recel une source de richesse et de prospérité. Sans aucun doute, au cas où les autorités algériennes effectuent ce type de démarche, celle-ci sera accueillie avec dérision par des états, qui , brusquement, se souviendraient des règles de «secret bancaire,» de «respect de la vie privée des personnes,» de «protection du droit de propriété,» du «respect du droit de l'accusé à la protection de la loi» et aux règles de procédures judiciaires lui permettant de jouir de la «présomption d'innocence,» jusqu'à preuves irréfutables contre lui devant une juridiction officielle, etc. etc. bref tous ces sacro-saints principes et lois foulés au pied par des mesures unilatérales et arbitraires, illégales, contre les citoyens d'un pays accusé, paradoxalement de «violer toutes les lois internes et internationales.» De qui se moque-t-on avec autant de cynisme de fourberie'
Le double langage est-il devenu un des attributs et des privilèges du «Monde Libre'»
En conclusion
1. En accusant les «oligarques,» ressortissant de l'Etat visé, d'avoir obtenu par le vol les fortunes qu'ils ont placés dans divers investissements et biens de luxe, ces états «légalistes» reconnaissent qu'ils ont été, pendant longtemps, les complices de ces oligarques dans la dissimulation de l'origine de leurs biens, et qu'eux-mêmes sont les complices de ces «oligarques» et ont commis le crime de «recel,» puni par leurs propres lois internes;
2. En procédant à la saisie de ces biens et à leur disposition, sans appel aux procédures fixées par leurs loi en matière de violation de la légalité, et en refusant aux «coupables « désignés unilatéralement de se prévaloir de la présomption d'innocence, ces pays légalistes ne peuvent plus prétendre être des «états de droit,» dans le sens complet et généralement accepté de cette expression;
3. De plus, ils ne sauraient refuser aux pays non partis du conflit, mais qui, victimes de prédateurs, de réclamer, sans autre preuve que leurs propres affirmations, la restitution des biens mal acquis par leurs ressortissants dans ces pays;
4. Les» pays recéleurs» ne peuvent prétexter de règles de droit qu'ils ont violés, pour empêcher la restitution aux états victimes de «prédateurs» de récupérer tous les biens acquis par ces prédateurs et localisés dans les territoires sous juridiction de ces états.
5. Le bénéfice du précédent créé par les décisions unilatérales et aux bases légales inexistantes de ces autorités prises contre les «oligarques» doit être étendu à tous les pays qui estiment que des biens détenus par leurs ressortissants à l'étrangers ont été les fruits d'actes de vol ou de corruption caractérisée.
5. Puisque les «démocraties avancées» rejettent «avec horreur et indignation « la corruption, et s'engagent à la réprimer chaque fois qu'ils la décèlent, c'est l'occasion ou jamais qu'ils doivent prouver que les leçons de morale qu'ils passent leurs temps à asséner aux autres pays ne sont pas de simples slogans purement circonstanciels, politiquement motivés et qui ne visent que les ressortissants d' un seul pays qu'ils veulent coûte que coûte mettre au ban des nations sous le prétexte qu'il violerait «la légalité internationale,» comme si eux-mêmes ne la foulaient pas au pieds quand ça les arrange!


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