Algérie

De nouvelles fautes graves introduites



Le juge est protégé contre toute forme de pressions ou d'interventions ou manoeuvres de nature à nuire à l'accomplissement de sa mission ou au respect de son libre arbitre et de sa neutralité. De nouvelles fautes graves sont introduites dans l'avant-projet de la loi organique portant statut des magistrats. Outre l'insuffisance professionnelle, l'appartenance ou l'adhésion à un parti politique ou l'exercice d'une activité politique constitue une faute grave de nature à justifier la révocation du magistrat. La participation ou l'incitation à une action individuelle ou collective illégitime susceptible de provoquer l'arrêt et/ou d'entraver le fonctionnement de l'activité judiciaire peut aussi aboutir à une suspension. Sont également considérées fautes disciplinaires graves, notamment la non-déclaration de patrimoine après mise en demeure, la fausse déclaration de patrimoine, la violation de l'obligation de réserve par le magistrat saisi d'un litige,(...), l'exercice d'une fonction publique ou privée lucrative, (...), refus de travail, abandon de poste, la violation du secret des délibérations, le déni de justice, l'abstention volontaire de se récuser dans les cas prévus par la loi et violation de règles disciplinaires. Toutefois, l'article 67 précise que la décision de révocation n'est appliquée qu'avec l'approbation de la majorité des membres du Conseil supérieur de la magistrature. La révocation est également prononcée à l'encontre du magistrat, objet d'une condamnation à une peine criminelle ou à une peine d'emprisonnement pour délit volontaire. La charte de déontologie du magistrat, élaborée par le Conseil supérieur de la magistrature détermine les autres fautes professionnelles. Le CSM est tenu de se prononcer sur l'action disciplinaire dans un délai de 8 mois à compter de la date de suspension. À défaut, le magistrat est réintégré de plein droit dans ses fonctions.Le nouveau texte évoque également le départ à la retraite des magistrats. Lequel est conditionné par l'âge légal qui est fixé à 60 ans révolus pour les magistrats et à 55 ans révolus pour les femmes magistrats. Contrairement à la loi organique précédente, l'actuel avant-projet précise dans son article 94 que les magistrats ayant à leur actif 25 ans d'exercice, bénéficient du régime de retraite des cadres supérieurs de l'Etat. Cette condition a suscité l'inquiétude chez les magistrats d'autant plus qu'en raison de leur longue formation, ils sont contraints de débuter leur carrière à un âge avancé. Le CSM peut, sur proposition du ministre de la Justice, après consentement du magistrat ou sur sa demande, prolonger la période d'activité jusqu'à l'âge de 70 ans pour les magistrats de la Cour suprême et du Conseil d'Etat, et jusqu'à l'âge de 65 ans pour les autres magistrats.
Par ailleurs, l'avant- projet en question remplace la loi organique 04-11 de septembre 2004. Il comporte 100 articles regroupés dans différents axes. Le nouveau texte est censé mettre fin à l'hégémonie de l'Exécutif et instaurer une justice réellement indépendante, forte et capable de protéger les droits et libertés contre toute forme d'atteinte, d'où qu'elle vienne. C'est dans ce sens que le texte propose de confier au Conseil supérieur de la magistrature (CSM) la supervision exclusive de l'ensemble des questions professionnelles (nomination, mutation), et disciplinaires en relation avec le magistrat, détermine ses droits et ses obligations ainsi que l'organisation et le déroulement de sa carrière. Il s'inscrit dans le cadre de l'adaptation du statut de la magistrature avec la Constitution amendée du 1er novembre 2020. Il s'agit, notamment d'après l'exposé des motifs, de la consécration du principe de l'indépendance du Conseil supérieur de la magistrature (CSM), qui est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire. Il est aussi question, d'après le préambule dudit texte, du renforcement des droits du magistrat à travers la détermination des critères de sa mutation à même de garantir l'équilibre entre l'intérêt général des instances judiciaires et l'intérêt du magistrat. Par ailleurs, le projet confirme l'application des dispositions de l'article 172 de la Constitution relatif à l'inamovibilité du magistrat.


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