Algérie

Contribution - Tripartite



Contribution - Tripartite
Nouvelle tendance à la négociation interprofessionnelle, la tripartite est un organe de concertation entre l'administration et les partenaires sociaux. Son action s'insère en tout état de cause dans le processus législatif. L'ordre du jour annoncé pour cette rencontre est, selon la déclaration du ministre du Travail, la question des salaires.Durant plusieurs années, dans toutes les manifestations et rencontres du monde du travail, l'abrogation de l'article 87 bis de la loi 90-11 du 21 avril 1990 est revendiquée. Au cours des travaux, les partenaires de la tripartite sont animés, chacun en ce qui le concerne, de préoccupations objectives et subjectives évidentes pour :Honnêtement, il ne peut échapper aux partenaires sociaux que la politique des salaires mise en place par l'article 87 bis depuis 1994 est lourde de conséquences. L'article 87 bis a réduit l'évolution des salaires durant 20 années. C'est assurément des sacrifices considérables pour les travailleurs sur le plan social, et sur le plan des formes, l'article 87bis est en totale contradiction avec les normes législatives fondamentales. S'agissant des droits des travailleurs, l'article 122 de la Constitution soumet pourtant les textes y afférents au débat parlementaire. L'analyse juridique de la loi 90-11 révèle que l'article 87 bis s'inscrit en faux avec la nature de la loi. Ainsi dans le titre IV de la loi intitulée "Les rémunérations du travail", il est stipulé dans l'article 80 qu'"En contrepartie du travail fourni, le travailleur a droit à une rémunération, au titre de laquelle il perçoit un salaire." L'article 81 précise que "par salaire, il faut entendre le salaire de base tel qu'il résulte de la classification professionnelle de l'organisme employeur". L'article 87 dispose que "le salaire national minimum garanti (SNMG), applicable dans les secteurs d'activité, est fixé par décret, après consultations des associations syndicales de travailleurs et d'employeurs les plus représentatives".Et dans l'alinéa 2 de l'article 87, il est précisé que pour la détermination du SNMG, il est tenu compte de l'évolution de :C'est alors qu'au cours de l'année 1994, par voie de décret, est introduit dans la loi 90-11 la modification de l'article 87 en y ajoutant l'article 87bis : celui-ci dispose "que le salaire national minimum garanti comprend :Incontestablement, il y a violation des normes supérieures du droit parce que le salaire de base est établi selon une grille des salaires professionnelle spécifique, liée en contrepartie du travail fourni exclusivement. Comparé au régime spécifique de la relation de travail des cadres dirigeants (décret du 29 septembre 1990), celui-ci déclare "salarié principal", sa rémunération de base est selon l'article 8 du décret constitué par "le salaire de base + les indemnités fixes et variables, les primes, les avantages en nature". Ces dispositions révèlent une disproportion flagrante dans la gestion des revenus distribués par l'entreprise qui, dans ce cas de figure, ne lie pas par sa détermination du salaire aux trois éléments fixés par l'article 87 de la loi 90-11 :Sur le terrain, la dégradation du pouvoir d'achat va en s'amplifiant, elle ne se dissimule plus. Le panier de la ménagère n'est plus la référence utile et nécessaire pour la régulation des salaires et des prix et l'article 87 bis nonobstant la dénonciation de son application par les travailleurs reste toujours en vigueur.Or, aux partenaires sociaux, le législateur a prévu dans le dispositif du code du travail (la loi 90-11) des mécanismes démocratiques, juridiques et économiques internes à l'entreprise permettant de faire face aux mouvements sociaux dans l'entreprise ou dans les groupements d'entreprises afin de réguler les salaires et les coûts de production. C'est le dispositif classique du monde du travail qui a, au demeurant, fait ses preuves : c'est la négociation par voie de convention collective et d'accords collectifs. Les conventions collectives et les accords collectifs sont des accords conclus au sein d'une entreprise entre employeurs et représentants syndicaux (art.114). Il est prévu par l'article 120 que le contenu des accords et conventions collectives peut traiter les éléments tels que :Ces conventions et accords collectifs acquièrent force de loi entre les parties après leur dépôt auprès de l'inspection du Travail et du tribunal territorialement compétent. L'inspecteur du travail peut saisir la juridiction en cas d'atteinte à la convention collective. Mais, paradoxalement, alors que la loi a prévu les instruments de négociation et de dialogue, il est constaté à la base dans l'entreprise une neutralisation du dialogue, rendant obsolète cette partie de la loi 90-11. Incontestablement, toute une activité sociale, juridique et syndicale est ainsi "zappée". Le dialogue social à l'intérieur de l'entreprise est détourné et les revendications justes et légitimes des travailleurs sont transportées hors du cadre naturel : l'entreprise. Aussi, pour que l'entreprise publique industrielle reprenne sa place dans l'économie, il faut provoquer l'adhésion des travailleurs, des cadres et des citoyens. C'est pourquoi la feuille de route que la tripartite doit tracer à l'issue de ses travaux ne peut être que celle de la mise en ?uvre de la démarche initiée par la loi 90-11, constituée par l'ouverture du dialogue à l'intérieur de l'entreprise, aboutissant à la signature d'accords collectifs comme moyen de gestion des relations sociales, et relancer ainsi la vie propre du monde du travail, courroie de transmission indispensable pour la mobilisation des forces et des esprits, et entraîner par voie de conséquence la machine productive, scientifique, de la recherche, du développement, de la créativité et de l'innovation.Créée pour assurer la redistribution des tâches entre l'Etat et les groupements professionnels, la tripartite, organe de consultation et de recommandations, s'inscrira alors parfaitement dans le cadre de sa mission, et non comme une structure superposée au Cnes et au Parlement, institutions constitutionnelles incontestables.F. B. C(*) AvocateAncienne inspectrice du travailNomAdresse email




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