Algérie

Conseils juridiques


Maître khaled Lasbeur vous répond Je vivais en France de 1975 à 1989, date à laquelle j?ai été expulsé du territoire français alors que mon épouse et mes 3 enfants sont aujourd?hui de nationalité française. J?ai fait, il y a deux mois, une demande d?abrogation de l?arrêté d?expulsion en justifiant de la nationalité de mes enfants et de mon épouse et aucune suite ne m?a été réservée. Dois-je refaire une nouvelle demande et au bout de combien de temps cet arrêté d?expulsion ne sera plus valide ? Kamal- Annaba Un arrêté ministériel d?expulsion reste toujours valable tant qu?il n?a pas été abrogé. A cet effet, les dispositions de l?article L 524-1 du code d?entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d?asile prévoient : « L?arrêté d?expulsion peut à tout moment être abrogé. Lorsque la demande d?abrogation est présentée à l?expiration d?un délai de 5 ans à compter de l?exécution effective de l?arrêté d?expulsion, elle ne peut être rejetée qu?après avis de la commission prévue à l?article L 522-1, devant laquelle l?intéressé peut se faire représenter. » Concernant votre cas, étant hors de France, votre demande d?abrogation ne saurait souffrir d?aucune contestation quant à sa recevabilité. A ce propos l?article L524-3 de la loi sus-citée précise : « Il ne peut être fait droit à une demande d?abrogation d?un arrêté d?expulsion présentée plus de deux mois après la notification de cet arrêté que si le ressortissant étranger réside hors de France. Toutefois, cette condition ne s?applique pas : 1° Pour la mise en ?uvre de l?article L. 524-2 ; 2º Pendant le temps où le ressortissant étranger subit en France une peine d?emprisonnement ferme ; 3º Lorsque l?étranger fait l?objet d?un arrêté d?assignation à résidence pris en application des articles L. 523-3, L. 523-4 ou L. 523-5. » Toutefois, le silence du ministère au bout de deux mois s?analyserait comme un refus implicite d?abrogation de cet arrêté d?expulsion. Auquel cas, il vous appartient de demander au ministère de vous communiquer les motifs de ce rejet implicite conformément aux dispositions de l?article 5 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs. En effet, la décision par laquelle le ministère rejette une demande d?abrogation d?un arrêté d?expulsion constitue une mesure de police et doit être motivée en application de la loi sus-citée. Il en résulte, selon une jurisprudence du tribunal administratif de Paris du 26 mai 2006, que lorsque le refus d?abrogation est implicite l?autorité administrative, en l?occurrence le ministère de l?Intérieur, doit, sur demande écrite de l?étranger présentée dans le délai de recours contentieux, c?est-à-dire dans les deux mois qui suivent l?expiration des deux mois courant à compter de la saisine, en communiquer les motifs dans le mois suivant cette demande, faute de quoi la décision implicite est illégale et encourt l?annulation. En conséquence, il convient de demander au ministère par lettre recommandée avec accusé de réception, les motifs de ce refus implicite d?abrogation de cet arrêté d?expulsion. En cas d?un nouveau silence du ministère au bout d?un mois suivant votre saisine, vous devez déférer votre affaire devant le tribunal administratif de Paris, en contestation de ce refus implicite et en mettant en évidence la présence en France de votre épouse et vos enfants de surcroît, de nationalité française. Je vous prie de bien vouloir m?éclairer sur l?obtention d?une carte de séjour visiteur, étant donné que je fais partie d?une organisation internationale et que je suis appelé à me déplacer au moins une fois par an avec un visa obtenu normalement pour une durée d?une année. M?est-il possible d?obtenir une carte de séjour visiteur ? Saïd Zidelmal Le certificat de résidence portant la mention « visiteur » est un titre qui vous permet de séjourner légalement sur le territoire français et ne saurait être assimilé à un visa lequel est limité aussi bien dans l?espace que dans le temps. En vertu de l?article 7 de l?accord algéro-français du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l?emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, le certificat de résidence visiteur est délivré au ressortissant algérien justifiant de ressources suffisantes, d?une couverture sociale, d?un logement adéquat et qui prend l?engagement de n?exercer en France aucune activité soumise à autorisation. Toutefois, depuis l?entrée en vigueur du deuxième avenant à l?accord algéro-français signé à Alger le 28 septembre 1994 qui a vidé de toute sa substance l?accord sus-cité, la production du visa « long séjour » est une condition sine qua non pour obtenir ce fameux certificat de résidence visiteur. En effet, l?article 9 de ce deuxième avenant à l?accord précise : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7 et 7 bis alinéa 4 (lettre a à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d?un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d?obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l?alinéa précédent. » Le certificat de résidence « visiteur », dont la durée de validité est d?une (1) année renouvelable, peut vous ouvrir droit à la délivrance d?un certificat de résidence de 10 ans, si vous justifiez d?une résidence ininterrompue en France d?au moins 3 années consécutives, et de ressources suffisantes, c?est-à-dire ressources égales ou supérieures au total annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). La délivrance de ce certificat de résidence de 10 ans, au terme de ces 3 années consécutives de résidence en France, relève de l?appréciation souveraine du préfet. Le certificat de résidence de 10 ans est délivré de plein droit au titulaire de ce titre de séjour « visiteur » d?une année, lorsqu?il a été renouvelé régulièrement depuis plus de 10 ans, et ce, conformément aux dispositions de l?alinéa f de l?article 7 bis de l?accord algéro-français sus-cité.
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