Le Conseil constitutionnel qui sera présidé désormais par Tayeb Belaïz, désigné dimanche par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, en remplacement du défunt Mourad Medelci, est une institution indépendante chargée de veiller au respect de la Constitution.L'article 182 de la nouvelle Constitution, adoptée en février 2016, précise les principales missions du Conseil qui "veille, en outre, à la régularité des opérations de référendum, d'élection du président de la République et d'élections législatives".
Ce Conseil, doté de l'autonomie administrative et financière, est composé de douze (12) membres. Quatre (4) de ses membres sont désignés par le président de la République dont le président et le vice-président du Conseil, deux (2) élus par l'Assemblée populaire nationale, deux (2) élus par le Conseil de la Nation, deux (2) élus par la Cour suprême et deux (2) élus par le Conseil d'Etat.
Le président et le vice-président du Conseil constitutionnel sont désignés pour un mandat unique de huit (8) ans. Les autres membres du Conseil constitutionnel remplissent un mandat unique de huit (8) ans et sont renouvelés par moitié tous les quatre (4) ans.
Aussitôt élus ou désignés, les membres du Conseil constitutionnel doivent cesser tout autre mandat, fonction, charge, mission ainsi que toute autre activité ou profession libérale, conformément aux dispositions de l'article 183 de la Constitution qui définit, dans son article 184, les critères d'éligibilité pour siéger au Conseil constitutionnel. Cet article précise, à ce propos, que les membres du Conseil constitutionnel élus ou désignés doivent être âgés de quarante (40) ans révolus au jour de leur désignation ou de leur élection, jouir d'une expérience professionnelle de quinze (15) ans au moins dans l'enseignement supérieur dans les sciences juridiques, dans la magistrature, dans la profession d'avocat près la Cour suprême ou près le Conseil d'Etat, ou dans une haute fonction de l'Etat.
La Constitution de 2016 élargit le champ de saisine du Conseil
La Constitution adoptée en 2016 a introduit, d'ailleurs, "l'immunité juridictionnelle en matière pénale" pour le président, le vice-président et les membres du Conseil constitutionnel qui, durant leur mandat, "ne peuvent faire l'objet de poursuites, d'arrestations pour crime ou délit, que sur renonciation expresse de l'intéressé à son immunité ou sur autorisation du Conseil constitutionnel".
Outre les autres attributions qui lui sont expressément conférées par d'autres dispositions de la Constitution, le Conseil constitutionnel se prononce par un avis sur la constitutionnalité des traités, des lois et des règlements.
L'article 185 de la Constitution stipule que "le Conseil constitutionnel, saisi par le président de la République, émet un avis obligatoire sur la constitutionnalité des lois organiques après leur adoption par le Parlement".
Le Conseil constitutionnel se prononce également sur la conformité à la Constitution du règlement intérieur de chacune des deux chambres du Parlement. Le Conseil constitutionnel est saisi par le président de la République, le président du Conseil de la Nation, le président de l'Assemblée populaire nationale ou le Premier ministre. Il peut être saisi également par cinquante (50) députés ou trente (30) membres du Conseil de la Nation. La Constitution 2016 a élargi, par ailleurs, le champ de saisine du Conseil constitutionnel. L'article 188 prévoit, à ce titre, la saisie du Conseil constitutionnel d'une exception d'inconstitutionnalité sur renvoi de la Cour suprême ou du Conseil d'Etat, lorsque l'une des parties au procès soutient devant une juridiction que la disposition législative dont dépend l'issue du litige porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution.
Cet organe juridictionnel suprême en Algérie délibère à huis-clos et son avis ou sa décision est donné dans les trente (30) jours qui suivent la date de sa saisine.
En cas d'urgence, et à la demande du président de la République, ce délai est ramené à dix (10) jours.
Lorsque le Conseil constitutionnel est saisi sur le fondement de l'article 188, sa décision est rendue dans les quatre (4) mois qui suivent la date de sa saisine. Ce délai peut être prorogé une seule fois de quatre (4) mois au maximum, sur décision motivée du Conseil, notifiée à la juridiction saisissante. Lorsque le Conseil constitutionnel juge qu'un traité, accord ou convention est inconstitutionnel, sa ratification ne peut avoir lieu conformément aux dispositions de l'article 190 de la nouvelle Constitution.
Et lorsque ce Conseil juge qu'une disposition législative ou réglementaire est inconstitutionnelle, celle-ci perd tout effet à compter du jour de la décision du Conseil.
Lorsqu'une disposition législative est jugée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 188, celle-ci perd tout effet à compter du jour fixé par la décision du Conseil constitutionnel. Les avis et décisions du Conseil constitutionnel sont définitifs. Ils s'imposent à l'ensemble des pouvoirs publics et aux autorités administratives et juridictionnelles. A noter que le Conseil constitutionnel fixe les règles de son fonctionnement.
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Posté Le : 12/02/2019
Posté par : presse-algerie
Ecrit par : N B
Source : www.lemaghrebdz.com