Algérie

Conception islamique de l’eau



Conception islamique de l’eau Avec l’avènement de l’islam, en tant que message réformateur et innovateur, il a entériné certains usages en vigueur, mais a déclaré caducs tous les concepts qui consacraient la propriété individuelle de l’eau et conféraient le droit absolu de sa mise à profit. Car l’eau, au même titre que toute autre chose, est la propriété du Créateur, et en tant que tel, doit être disponible pour tout le monde. C’est ainsi que l’eau est devenue un bien commun à tous les êtres humains. Personne n’a le droit d’en disposer à discrétion, de s’en attribuer la propriété ou de le vendre, comme l’affirme le hadith du Prophète selon lequel « les gens se partagent trois choses : l’eau, le pâturage et le feu «. En effet, ce hadith interdit à l’homme de s’attribuer, individuellement, la propriété de trois éléments cités et, partant, prohibe la vente de l’eau. Mohamed Ibn Ishâk raconte, d’après Abdullah Ibn Abou Bakr, d’après Omar, d’après Aïcha, que Dieu les bénisse, qui a dit : «Le Messager de Dieu, Paix et Prière sur lui, a prohibé la vente de l’eau». Commentant ce hadith, Abou Youssef a dit : «l’interprétation que l’on peut donner à ce hadith est peut être que (le Prophète) a prohibé sa vente avant qu’elle ne soit mise en détention, ce qui ne peut se faire que par des récipients et des ustensiles, et non par les puits et les bassins(78. Ainsi donc, le hadith interdit la vente de l’eau. Mais selon l’interprétation du cadi Abou Youssef, la vente peut être tolérée pour ceux qui fournissent un effort dans le ramassage et la préservation de l’eau dans des pots appropriés. Dans un autre hadith, raconté par Jaber Ibn Abdullah, on lit : «le Prophète, que la Paix et le Salut soient sur lui, a prohibé la vente de l’excédent d’eau». Dans son interprétation de ce hadith, l’Imam Nawawi a écrit ceci : «Concernant la prohibition de la vente de l’excédent d’eau dans le but d’empêcher l’irrigation des pâturages, cela veut dire que lorsqu’une personne dispose d’un puits en rase campagne et que l’eau qu’elle contient dépasse largement ses besoins, alors qu’il existe, à proximité, un pâturage dépourvu de points d’eau de telle façon que les bergers ne peuvent faire paître leurs bêtes que s’ils peuvent les abreuver par la suite à partir de ce puits. Dans ce cas, le propriétaire dudit puits ne doit pas empêcher les troupeaux d’avoir accès à son excédent d’eau. Au contraire, il se doit de le leur fournir sans contrepartie, car s’il le leur interdit, les bergers ne pourront faire paître leurs troupeaux par crainte de ne pas pouvoir les abreuver une fois qu’ils auront soif, et il s’ensuit que l’interdiction de l’eau implique l’interdiction de paître(80). Ainsi donc, selon le hadith et son interprétation, proscrire l’accès à l’eau mène à la proscription de l’accès à deux biens publics, à savoir l’eau et l’herbage, ce qui est formellement interdit. Avec le temps, les concepts de harîm et de hîma, qui impliquaient une propension tribale à s’adjuger la propriété de l’eau et des droits d’exploitation et de défense des points d’eau, se sont développés pour acquérir un sens plus pratique dans le cadre des enseignements de l’islam. Le harîm prend une signification différente suivant la nature des ressources hydriques (sources, puits, ruisseaux) et suivant l’abondance des eaux au niveau de chacune d’elles. En apportant cette jurisprudence, l’islam entendait parvenir à une distribution équitable de l’eau sur la base de critères précis comme l’état de cette denrée dans le sous-sol et le mécanisme de son mouvement.   Suite et fin Dr Khaled Mohamed Azab




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