Algérie

Comment sécuriser les biens culturels



Par Dr Mourad Betrouni
L'incident ? vol et dégradation ? survenu le vendredi 8 mars 2019, au Musée des antiquités et des arts islamiques, sis au parc de la Liberté, à Alger, dans le contexte d'une manifestation populaire, au caractère pacifique et au-delà des significations que cet incident peut recouvrir, dans l'attente des résultats d'enquête par les services concernés, soulève un certain nombre de questions, qu'il serait utile, voire nécessaire d'aborder, pour mieux contenir la problématique des atteintes au patrimoine culturel et des mesures prises ou qui doivent être prises par les pouvoirs publics. Notre contribution s'inspire, en partie, d'une conférence que nous avons donnée, il y a quelques années, sur la sécurisation des biens culturels, dans le cadre du mois du patrimoine.
C'est de la sécurisation des biens culturels conservés et exposés dans les musées publics algériens, que nous voulons parler ici, en empruntant une démarche qui tente de mettre en cohérence les différents segments du processus de sécurisation. Une première question s'impose, comme préalable à l'examen. Avons-nous une politique et une stratégie de sécurisation des biens culturels ' Cette question revêt un double intérêt, national et international. Il ne faut pas oublier que nous appartenons à un monde globalisé et que les mesures que nous engageons aux échelles nationales doivent être en accord avec nos différents engagements internationaux.
La politique et la stratégie de sécurisation des musées publics doivent, nécessairement, reposer sur trois principaux piliers : la consécration juridique de l'institution muséale, l'identification et la caractérisation des biens culturels, cibles de dommages et de préjudices et enfin l'établissement d'une échelle de mesure des indicateurs de pertes, de dégradations et de détériorations de ces biens.
En guise d'avant-propos ou d'avertissement, il y a lieu de signaler que les musées d'Algérie, quelle que soit leur tutelle, publique ou privée, ne sont régis par aucun texte législatif, qui définit la notion de musée, qui l'institue, délimite son champ d'application et énonce les conditions de sa création, la nature de la personne morale dont il relève et la qualité de ses collections. Seule la « loi n°90-30 du 1er décembre 1990, modifiée, portant loi domaniale » fait état du « musée » et des « ?uvres d'art et collections classées », comme catégories constitutives du domaine public artificiel mais sans autres précisons. Ni l'« ordonnance n°67-281, du 20 décembre 1967 relative aux fouilles et à la protection des sites et monuments historiques et naturels », ni la « loi n°98-04 du 15 juin 1998, portant protection du patrimoine culturel », n'ont prévu de dispositions juridiques relatives aux musées et aux collections muséales. Une situation à la fois troublante et inquiétante.
Entre 1962 et 1967, avec la reconduction de la « loi n°62.157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu'à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962 dans ses dispositions non contraires à la souveraineté nationale », les musées d'Algérie continuaient toujours à être régis par l'« ordonnance n°45-1546 du 13 juillet 1945 portant organisation provisoire des musées des beaux-arts » qui, dans son article 2, définissait le musée comme « toute collection permanente et ouverte au public d'?uvres présentant un intérêt artistique, historique ou archéologique ». En 1967, cette loi, ni aucune de ses dispositions n'ont été reconduites.
De 1967 à aujourd'hui, l'institution muséale en Algérie, demeure toujours sans ancrage législatif. Cette lacune ? que nous n'expliquons pas ? a été « contournée », dès l'année 1985, par la création d'un « décret n°85-277 du 12 novembre 1985, fixant le statut-type des musées nationaux », qui organise et administre l'activité muséale dans le cadre d'un établissement public à caractère administratif (EPA). Ce texte réglementaire ne se situe dans aucun prolongement législatif. Dans son article premier, il définit « les musées nationaux » comme « établissements publics à caractère administratif, dotés de la personnalité morale, et de l'autonomie financière ». Son article 2 stipule que «Les musées nationaux ont pour mission, dans le cadre du Plan national de développement économique, social et culturel, l'acquisition, la récupération, la restauration, la conservation et la présentation au public, d'objets et de collections à caractère historique ou culturel ou artistique ». Le caractère régalien de ces missions et leur portée d'intérêt public, ne renvoient à aucune loi. L'« ordonnance n°67-281, du 20 décembre 1967 relative aux fouilles et à la protection des sites et monuments historiques et naturels», alors en vigueur, ne couvrait pas le champ de la protection et de la valorisation des musées et collections muséales.
Huit musées nationaux, en fait des EPA, ont été créés en vertu de ce statut-type.(1) Bien qu'usant de la proximité de l'ordonnance 67-281, puis plus tard, de la loi n°98-04, ce statut-type n'a aucun fondement législatif, au sens de la fonction et des missions d'un musée public.
En 2007, un autre texte réglementaire est pris : le «décret exécutif n°07-160 du 27 mai 2007, fixant les conditions de création des musées, leurs missions, organisation et fonctionnement ». Outre la forme EPA, le musée était défini, en article 2, comme «toute institution permanente disposant de collections culturelles et/ou scientifiques composées de biens dont la conservation et la présentation revêtent un intérêt public et organisées en vue de la connaissance, de l'éducation, de la culture et de la délectation ». Le fait nouveau dans ce statut réside dans la distinction établie entre le « musée national», classé par la valeur de ses collections du point de vue historique, artistique, culturel et scientifique (art.13) et le «musée régional», par la qualité régionale de ses collections (article 24). Là, aussi, le caractère régalien de ces missions et l'intérêt public ne sont couverts par aucune loi. La «loi n°98-04 portant protection du patrimoine culturel», alors en vigueur, ne couvrant pas le champ de la protection et de la mise en valeur des musées et collections muséales.
En 2011, un examen critique du statut-type des musées nationaux et régionaux a permis d'envisager une nouvelle mouture qui, là aussi, est restée sans ancrage législatif. Le musée sera défini, en article 2, comme «institution permanente disposant de collections et/ou d'objets constitutifs de collections dont la conservation et la présentation revêtent un intérêt public et qui sont organisés et présentés en vue de la connaissance, de l'éducation, de la culture et du divertissement». Nous insistons, ici, pour préciser que les musées et les collections muséales ne relèvent pas des mécanismes de protection de la loi n°98-04 portant protection du patrimoine culturel. Une lourde confusion est, cependant, entretenue, entre les régimes de protection des musées et celui des monuments historiques (classement et inscription).
Une fois ce préalable établi, celui de la fragilité du dispositif juridique qui régit les musées et collections muséales en Algérie, il y a lieu, ensuite, d'identifier et de caractériser les biens culturels, cibles de dommages et de préjudices. Nous prendrons comme cas illustratif, le Musée des antiquités et des arts islamiques, qui a été l'objet, récemment, de dégradations et de détériorations, par le fait de l'homme.
Dans l'entendement classique, les objets de musée sont destinés à être conservés, valorisés et présentés au public. Cette conception du destin de l'objet de musée était fondée, jusque-là, sur une acception artistique et esthétique, voire plastique de l'objet.
Une conception, aujourd'hui révolue, l'objet de musée est désormais placé sur le terrain de la connaissance des hommes et des cultures. Il a accédé à d'autres significations et à d'autres fonctions scientifiques et documentaires.
Ce n'est plus «l'objet», appréhendé dans sa signification intrinsèque de matériau spécifique, qui prédétermine la valeur muséale, mais toute la contexture documentaire qui lui est associée. Dans une nouvelle acception scientifique, la notion «d'objet» est complétée par celle de «document». Désormais, l'objet de musée est associé au document scientifique dit archive, qui comprend : des documents graphiques (plans, relevés, minutes, dessins), des documents photographiques et audiovisuels, des documents numériques, des documents écrits (inventaires, fiches, carnets et fiches d'enregistrement de terrain, correspondance, rapports d'étude), des publications sur tout support.
En l'absence d'une loi sur les musées et les collections muséales, seuls les objets mobiliers ou artefacts (outils, armes, bijoux?) sont soumis à la protection légale, non pas celle relative au patrimoine culturel, prévue par la loi n°98-04, mais celle du code pénal qui, dans son article 160 quater, dispose «Est puni d'un emprisonnement de deux mois à cinq ans et d'une amende de 500 à 2 000 DA, quiconque volontairement détruit, abat, mutile ou dégrade : - des monuments, statues, tableaux ou autres objets destinés à l'utilité ou la décoration publique et élevés ou placés par l'autorité publique ou avec son autorisation. - des monuments, statues, tableaux ou objets d'arts quelconques placés dans des musées ou autres édifices ouverts au public». Il faut souligner, ici, qu'en matière de sanctions, prévues par la loi n°98-04 (art.92 à 104), aucune disposition n'est appliquée aux musées et collections muséales. Les infractions et atteintes, touchant les musées et collections muséales, ne sont pas recherchées et constatées par les agents habilités par le ministre chargé de la culture, les hommes de l'art spécialement habilités, les inspecteurs chargés de la protection du patrimoine culturel, les agents de conservation, de valorisation et de surveillance. Elles ne sont recherchées et constatées que par les seuls officiers et agents de la police judiciaire au titre du code pénal. Une fois établi, le cadre juridique, qui gouverne la protection des musées et collections muséales, réduit, ici, au seul champ du code pénal, il reste à examiner les questions liées aux atteintes, dommages et préjudices causés aux musées et collections muséales, selon la grille classique des indicateurs de pertes, de dégradations et de détériorations des biens culturels, en prenant, toujours, le Musée public des antiquités et des arts musulmans comme exemple.
L'échelle de mesure des indicateurs de dégradation et de détérioration des biens culturels se décline selon l'ordre de grandeur suivant : I- Perte et destruction massive par le fait de l'homme (occupation coloniale, conflit armé). II- Actes contraires à la loi (vol et trafic illicite, interventions illégales et destructrices des biens culturels). III- Catastrophes naturelles (tremblements de terre, inondations, vents et tempêtes, vaste incendie). IV- Agents de détérioration progressive et cumulative (température excessive, excès d?humidité, surintensité lumineuse, pollution, ravageurs (insectes, rongeurs, oiseaux, moisissures, parasites).
L'incident ? vol et détérioration ? qui a touché le Musée des antiquités et des arts islamiques, relève de la catégorie II des indicateurs de dégradation et de détérioration des biens culturels : « Actes contraires à la loi ». Dans l'attente de l'enquête et devant les premiers constats visuels, il s'agirait d'interventions de destruction et de mutilation, par le fait de l'homme, de biens culturels immeuble (édifice) et meuble (objets, documents). Il est manifeste que l'enquête, diligentée par les services concernés, dans le cadre des dispositions du code pénal, ne couvre que l'aspect mobilier : monuments, statues, tableaux ou autres objets destinés à l'utilité ou la décoration publique et élevés ou placés par l'autorité publique ou avec son autorisation. - des monuments, statues, tableaux ou objets d'arts quelconques placés dans des musées ou autres édifices ouverts au public» (art. 160 quater).
Les documents et archives, accompagnant ce mobilier (détruits ou brûlés), ne semblent pas souscrire aux sanctions du code pénal, alors qu'ils constituent la garantie de l'identité et de l'authenticité des biens mobiliers. Qui protège, alors, la documentation muséale ' Cette question permet d'ouvrir le débat sur un autre chapitre, qu'il serait long de développer ici, celui des inventaires des musées et c'est là où un amalgame est créé dans le dispositif institutionnel. Les collections et objets de musées publics ne relèvent pas, comme nous l'avons déjà souligné, du champ d'application de la loi n°98-04.
Ils ne sont donc pas concernés par l'article 7 de cette loi, relatif à l'Inventaire général des biens culturels, qui dispose : « Il est établi par le ministère chargé de la culture un inventaire général des biens culturels classés, inscrits sur l'inventaire supplémentaire ou créés en secteurs sauvegardés. L'enregistrement de ces biens culturels s'effectue à partir des listes arrêtées par le ministère chargé de la culture et publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
La liste générale des biens culturels fait l'objet d'une mise à jour tous les dix ans publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Les modalités d'application de la présente disposition sont fixées par voie réglementaire ».
Au vu de cette disposition, l'Inventaire général des biens culturels ne concerne que les « biens culturels classés, inscrits sur l'inventaire supplémentaire ou créés en secteurs sauvegardés », ce qui n'est pas le cas des musées et collections muséales. Quels seraient, alors, le sens et la portée juridique des registres et fiches d'inventaire des musées publics, pris par décrets d'application de la loi n°98-04 '
Nous insistons encore pour dire que le musée public ne relève pas du champ d'application de la loi n°98-04 mais qu'il est, tout naturellement, une institution culturelle, qui a les mêmes missions que les Archives et la Bibliothèque nationales, celles de conserver et de présenter au public des collections, qui obéissent au régime de la propriété publique, c'est-à-dire celles qui, d'une part, relèvent de la propriété d'une entité publique, et d'autre part, sont affectées à l'usage du public.
Ces collections sont protégées, conservées et rendues accessibles, au titre de leur statut de collections publiques. Du point de vue du droit public, ces collections et les objets qui les composent, relèvent du régime de la domanialité publique, un régime spécial de propriété publique, qui les rend imprescriptibles, inaliénables, et insaisissables. Ce n'est que lorsque ces biens, constitutifs de collections, sont classés ou inscrits au titre des monuments historiques ­? cas très rare ? qu'ils peuvent relever de la protection juridique de la loi n°98-04 portant protection du patrimoine culturel.
Cette sorte de mise au point nous ramène à une autre question fondamentale, celle de la responsabilité, l'une administrative et l'autre éthique et qui est confondue, jusque-là.
En tant qu'établissement public à caractère administratif (EPA), le musée est géré par un directeur, nommé par décret exécutif, sur proposition du ministre chargé de la culture, qui est ordonnateur du budget, qui agit au nom du musée et le représente devant la justice et dans les actes de la vie civile. Ce directeur est le gestionnaire de l'institution muséale. Le garant du respect de l'éthique muséale n'est pas le directeur de l'institution muséale mais le conservateur de musée, dont la fonction est définie dans le statut du corps des conservateurs. Il est le gestionnaire des collections, en tant qu'agent de droit public, dont la fonction est une mission exclusivement de service public, qui est à la jonction du droit et de l'éthique, au sein d'un code de déontologie (voir Code de déontologie par l'ICOM). Le diagnostic sur l'état de santé des musées publics en Algérie, suscité, ici, par l'incident du Musée des antiquités et de l'art islamique, passe nécessairement par la mise en cohérence de tous les paramètres d'analyse (ancrages juridiques, dispositifs institutionnels, mécanismes de gestion administrative et éthique...) qui assurent une bonne lisibilité et garantissent l'objectivité du constat. C'est ce que nous avons tenté de faire pour aboutir à une conclusion : sans la création d'un dispositif législatif relatif aux musées et collections muséales, toute perspective de politique et de stratégie de sécurisation serait vaine.
Dans la grille de mesures et d'évaluation des dommages et préjudices causés aux biens culturels, que nous avons utilisée, nous n'avons évoqué que la catégorie II relative aux actes contraires à la loi (vol et trafic illicite ; interventions illégales et destructrices des biens culturels). Pourquoi ' Parce que cette catégorie d'atteintes relève des principes et procédures classiques du code pénal. S'agissant des autres atteintes, les procédures d'intervention sont quasi-inexistantes.
Actuellement, plusieurs législations nationales sanctionnent les atteintes aux biens culturels (code pénal, code maritime, code des douanes, loi sur l'environnement, loi sur le patrimoine culturel). Il s'agit, aujourd'hui, d'unifier ce régime de sanction dans le cadre d'un projet de loi bien concerté.
Par ailleurs, l'Algérie est signataire de plusieurs conventions internationales relatives à la protection des biens culturels et dans ce cadre, elle est appelée à se mettre en conformité avec les exigences internationales en matière de préservation des biens et du patrimoine culturel. Une nouvelle catégorie d'atteinte vient d'être ajoutée : les changements climatiques. Quelle politique et quelle stratégie adopter '
Enfin, la problématique muséale, à l'orée d'une approche économique mondialisée sur les politiques de restitution, de transfert et de commerce des biens culturels mobiliers (débat sur les industries culturelles), nécessite une véritable refondation des instruments et mécanismes juridiques et institutionnels de protection et de valorisation des musées et des collections muséales. Les questions d'assurance et de circulation des biens culturels est un chapitre que nous n'avons pas abordé ici, tant il est complexe. L'Algérie ne saurait s'engager dans une négociation sur les biens culturels (OMC) sans assurer et garantir les balises, d'abord et avant tout juridiques.
M. B.
(1) Musée national du Bardo, Alger (décret n°85-280 du 12-11-85) ; Musée national des Antiquités, Alger (décret n°85-279 du 12-11-85) ; Musée national des Beaux-arts, Alger (décret n°85-278 du 12-11-85) ; Musée national des arts et traditions populaires, Alger (décret n°87-215 du 29-09-1987) ; Musée national Ahmed-Zabana, Oran (décret n°86-135 du 27-05-1986) ; Musée national Cirta, Constantine (décret n°86-134 du 27-05-1986 ; Musée national d'archéologie de Sétif (décret n°92-282 en date du 06 juillet 1992) ; Musée national Nasr-Eddine Dinet de Bou Saâda (décret n°93-50 du 06 février 1993).


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