L'avant-projet de loi portant Code du travail, élaboré par le ministère du Travail de l'emploi et de la sécurité sociale précise les modalités de recrutement de la main d'œuvre étrangère. Le recrutement des nationaux passe avant les étrangers. Sauf quelques exceptions.L'avant-projet portant Code du travail, lequel n'a pas encore été soumis à débat, vient réguler le recrutement de la main d'œuvre étrangère. Désormais le travailleur local a la « faveur », alors que le recours à la main d'œuvre étrangère doit se faire sous des conditions. Le texte dont nous détenons une copie, indique dans son article 418 que tout organisme employeur qui souhaite faire appel à une main d'œuvre étrangère doit, au préalable, solliciter un accord de principe pour l'emploi de travailleurs nationaux et étrangers auprès des services centraux de l'emploi. Les employeurs sont tenus de satisfaire sauf indisponibilité dûment justifiée, des qualifications sollicitées sur le marché national de l'emploi, précise le texte. Ne sont pas tenus par ces dispositions les postes de travail de cadres dirigeants étrangers introduits en Algérie dans le cadre d'un investissement étranger, encadreurs techniques et athlètes professionnels étrangers.De plus et nonobstant le respect des dispositions relatives aux prévisions de recrutement aussi bien pour les travailleurs nationaux qu'étrangers, les organismes employeurs de droit étranger, intervenant dans le cadre de la réalisation des grands projets d'intérêt national, doivent engager des actions de formation au profit de la main d'œuvre nationale notamment dans les spécialités déficitaires sur le marché du travail. La clause de formation, indiquant le nombre et les spécialités à former, doit être incluse expressément dans le contrat de réalisation, est-il mentionné dans le document.Des aides pour les employeurs qui optent pour la main d'œuvre localeAvec le nouveau code, le permis de travail ne doit être délivré au travailleur étranger que si le poste de travail à occuper ne peut, en aucun cas, être pourvu par un travailleur national ou que le profil demandé enregistre un déficit sur le marché du travail national. S'agissant des mesures incitatives permettant la préservation de l'emploi, le ministère du Travail suggère que tout organisme employeur qui met en œuvre des mesures de nature à réduire ou à éviter le recours aux compressions d'effectifs, peut prétendre à des aides publiques telles que prévues par le présent chapitre.Les aides publiques prévues comprennent notamment une ou plusieurs des mesures parmi lesquelles un dégrèvement ou exonérations fiscales et/ou parafiscales dans le cadre des lois de finances ; une subvention au titre du financement partiel des cycles de formation- reconversion et de création d'activités en faveur des travailleurs de l'organisme employeur dans le cadre d'une convention liant l'employeur aux services de l'administration chargée de la gestion et de l'administration du Fonds national de garantie pour la promotion de l'emploi ; et l'octroi par le Fonds national pour la promotion de l'emploi, de garanties nécessaires à l'accès aux prêts devant financer des investissements de valorisation des capacités de production installées et/ou de création d'activités nouvelles.Les administrations locales compétentes soutiendront les efforts de l'employeur dans ses actions par notamment le placement des travailleurs licenciés, l'organisation de chantiers de travail d'utilité publique en faveur des travailleurs licenciés et l'aide en matière d'accès aux facteurs et moyens de production nécessaires à la création d'activités pour propre compte.Le droit de grève remis en cause 'Dans le chapitre relatif aux conflits collectifs de travail et de l'exercice du droit de grève, l'avant-projet de loi précise que le droit de grève est un droit constitutionnel, précisant qu'aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée contre les travailleurs en raison de leur participation à une grève régulièrement déclenchée, dans le respect des conditions légales. Cependant, le texte ajoute un autre article (Article 344), qui stipule que l'entrave à la liberté du travail est punie par la loi. Il en donne la définition suivante : « Constitue une entrave à la liberté du travail, tout acte de nature à empêcher, par menaces, manœuvres frauduleuses, violences ou voies de fait, un travailleur, un employeur ou ses représentants d'accéder à leur lieu habituel de travail, de reprendre ou de poursuivre l'exercice de leur activité professionnelle ».En d'autres termes, l'occupation par des travailleurs en grève de locaux professionnels de l'employeur est interdite « quand elle a pour objet de constituer une entrave à la liberté du travail ». Et de poursuivre que « sans préjudice des sanctions pénales, l'entrave à la liberté du travail constitue une faute professionnelle grave ». En cas de persistance de la grève, et après échec de la médiation, le ministre, le wali ou le président de l'Assemblée populaire communale concernés, peuvent, lorsque d'impérieuses nécessités économiques et sociales l'exigent, déférer, après consultation de l'employeur et des représentants des travailleurs, le conflit collectif de travail devant la commission nationale d'arbitrage prévue par les dispositions de la nouvelle loi.Le CDD autoriséL'avant-projet de loi portant code du travail autorise le contrat à durée déterminée (CDD). L'article 22 prévoit que la preuve du contrat de travail ou de relation de travail peut être établie par tout moyen. Lorsqu'il n'existe pas un contrat de travail écrit, la relation de travail est présumée établie pour une durée indéterminée. Dans son article 23, le texte stipule que lorsque le contrat de travail est conclu pour une durée déterminée, il est établi par écrit et doit comporter la durée de contrat et le motif. À défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. L'article 25 précise les cas dans lesquels le contrat de travail à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel peut être conclu.Il s'agit de l'exécution d'un contrat lié à des contrats de travaux ou de prestations non renouvelables ; de remplacement du titulaire d'un poste, absent temporairement, au profit duquel le poste devra être conservé par l'employeur ; de l'exécution de travaux périodiques à caractère discontinu ; de surcroît de travail ou travaux saisonniers et des activités à durée limitée ou par nature temporaire. Ces cas existent déjà dans l'actuelle loi en vigueur. L'UGTA a remis en cause l'autorisation des CDD puisque cette disposition consacre la précarité. Les responsables des fédérations UGTA réunis mercredi ont estimé que « les futurs détenteurs de CDD auront du mal à bénéficier de nombreux avantages, à l'image des crédits à la consommation ».
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Posté Le : 04/09/2014
Posté par : presse-algerie
Ecrit par : Younès Djama
Source : www.maghrebemergent.info