Un arrêté du 12 décembre 2017 publié dans le Journal officiel n° 8 du 7 février 2018 fixe dorénavant le code de déontologie policière applicable en particulier «aux fonctionnaires de police chargés des missions de sécurité des personnes et des biens et de maintien de l'ordre public» et en général à ceux chargés «de l'accomplissement des missions dévolues à la Sûreté nationale». Composé de 41 articles dont seulement sept concernant le chapitre 3 de «l'exercice des missions de police dans le cadre du respect des droits de l'homme», le texte précise notamment les principes et valeurs policières et les obligations professionnelles des fonctionnaires. Ainsi, dans le volet des «principes et valeurs de la déontologie policière, «le fonctionnaire de police doit s'abstenir de tout acte incompatible avec la nature de sa fonction» et de préserver l'image de marque de l'institution «pendant et en dehors des heures normales de service» en étant responsable et en faisant «preuve d'attachement aux valeurs d'intégrité et de droiture dans tous ses actes et ses relations avec les tiers». Ce code recommande également au fonctionnaire de police d'informer sa hiérarchie de toute tentative de corruption ou de menace en portant «à la connaissance de son commandement tout incident ou fait se rapportant à sa vie professionnelle ou privée de nature à influer sur son impartialité ou sa disponibilité». Il est aussi rappelé au fonctionnaire de police, «quel que soit son grade» «d'exécuter les instructions et les orientations de son commandement dans le cadre du respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur».Toutefois, s'il venait de recevoir «un ordre illégal manifeste de son commandant, il peut recourir au responsable hiérarchique immédiatement supérieur».
A propos de l'obligation de réserve, l'article 14 rappelle son respect en étant «modéré dans l'expression de ses opinions, quelles que soient les formes usitées (…) pendant ou en dehors des heures normales de service». Ainsi, dans l'article 18, il est tenu, lors de l'utilisation des réseaux sociaux, «de s'abstenir de tout acte ou propos susceptibles de porter atteinte à l'image de l'institution (…) ou à la réputation de ses personnels, notamment à travers des rumeurs tendancieuses et subversives, sous peine de sanctions pénales et administratives».
En octobre dernier, en marge de l'ouverture de l'année universitaire à l'Ecole nationale d'Administration, le ministre de l'Intérieur avait menacé de sévir contre les policiers qui postent, sur les réseaux sociaux, des vidéos ou des images soutenant les opposants au régime algérien. Bedoui a affirmé que «ceux qui portent l'uniforme et se montrent solidaires avec les opposants du régime, sur les réseaux sociaux, je dis que leurs comptes sont tous surveillés par nos services. Nous allons sévir contre tous ceux qui tentent de déstabiliser le pays», rapportait pour sa part le journal arabophone Echourouk.
L'article 15 abonde, lui, sur l'obligation du secret professionnel auquel est soumis le fonctionnaire de police même après la fin de son activité. «Il doit s'abstenir de divulguer des informations, des faits ou des documents dont il a eu connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Il ne doit divulguer également aucune donnée ou documents relatifs aux techniques et aux méthodes de travail, aux effectifs et aux projets de la Sûreté nationale, que ce soit de manière volontaire ou fortuite».
D'autres articles concernent l'image du fonctionnaire de police. Ainsi, «pendant les heures normales de service, le fonctionnaire de police doit entretenir son aspect vestimentaire, se conformer aux règles d'hygiène corporelle» tout en arborant «une coupe de cheveux soignée, une barbe rasée et moustaches taillées» pour les hommes alors que les policières sont tenues de porter «un uniforme compatible avec la taille et la corpulence, d'avoir une coupe de cheveux courte ou ramassée et d'user d'un maquillage modéré et de bijoux discrets».
Dans le même sens, l'article 33 considère comme «atteintes à la déontologie policière, la fréquentation des lieux suspects, l'usage du tabac, le shopping, l'usage excessif du téléphone portable et la consommation d'aliments dans les lieux publics en tenue réglementaire».
Par ailleurs, le code de la déontologie policière a consacré un chapitre au respect des droits de l'homme. Selon l'article 20, le «fonctionnaire de police est tenu de respecter les droits de l'homme, de préserver la dignité humaine et de protéger les libertés individuelles et collectives, dans les limites de ses prérogatives». Il est tenu à ce titre, de se conformer «aux prescriptions de la loi». Le policier «en charge de la personne arrêtée ou gardée à vue doit assurer sa sécurité et son intégrité physique, protéger sa dignité humaine, veiller à satisfaire ses besoins nécessaires et prendre toutes les mesures indispensables à sa protection», ajoute l'article 22. Les fonctionnaires de police ne doivent pas faire usage de la force et des «moyens de contrainte conventionnels qu'en cas de nécessité et dans la limite prévue par la loi» alors qu'«aucune circonstance exceptionnelle en dehors de ce cadre ne peut être invoquée pour justifier cet usage». Le code indique également que policier ne doit pas utiliser son arme à feu «que dans le cas d'une nécessité absolue ou lors de l'exécution de certaines missions ordonnées par l'autorité hiérarchique».
L'article 38 et 39 sont le bâton et la carotte de ce code, puisque si le premier fait référence à tout manquement ou atteinte aux règles du code de déontologie policière exposant son auteur «à l'une des sanctions prévues dans le statut particulier des fonctionnaires» de police, le second accorde une attestation de bonne conduite «à tout fonctionnaire de police qui se distingue par le respect des règles de déontologie policière et l'observance de la discipline générale» laissée à l'appréciation du directeur général de la Sûreté nationale.
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Posté Le : 24/02/2018
Posté par : presse-algerie
Ecrit par : Moncef Wafi
Source : www.lequotidien-oran.com