- Le directeur général d’ArcelorMittal Annaba, Vincent Legouic, a été reçu, dimanche dernier par le président du tribunal d’El Hadjar chargé de la section commerciale pour s’informer des procédures relatives à une déclaration de cessation de paiement. Le lendemain, le patron du groupe a démenti le dépôt de bilan et la déclaration de cessation de paiement. Qu’en est-il '
Un magistrat ne fait pas de consultation. Il est seulement habilité à trancher les litiges ou à enregistrer les déclarations qui lui sont soumises par les parties concernées.
- Le directeur général de la filiale algérienne du groupe ArcelorMittal a voulu introduire une nuance entre la cessation de paiement et le dépôt de bilan. Pouvez-vous nous éclairer '
Le dépôt de bilan est une terminologie ancienne qui est utilisée régulièrement. Cette expression, comme la «faillite», n’a pas de signification juridique précise. Elle signifie pour certains «avoir procédé à une déclaration de cessation de paiement», pour d’autres «avoir cessé l’activité d’une entreprise après une liquidation judiciaire» ; ce qui n’est pas du tout la même chose et peut entraîner, en conséquence, une confusion dans l’esprit des partenaires économiques de l’entreprise. Il est donc impératif d’écarter définitivement cette expression dans le cadre du traitement judiciaire des difficultés économiques et financières d’une entreprise. En outre, l’article 157 du code du commerce dispose qu’une entreprise dépose son bilan avec la déclaration de cessation de paiement. Il faut toutefois préciser qu’une entreprise peut déposer son bilan sans être en cessation de paiement, si elle veut, pour une raison ou une autre, se dissoudre ou cesser son activité. Cependant, une cessation de paiement implique inévitablement un dépôt de bilan auprès du juge, qui doit l’exiger ou demander une motivation pour le non-dépôt du bilan. La nuance, dans le cas d’espèce, n’a donc pas lieu d’être faite.
- Quelle est la différence entre dépôt de bilan, faillite, cessation de paiement et éventuellement d’autres notions voisines mises en jeu dans le parcours d’une entreprise '
L’état de cessation de paiement est la situation dans laquelle se trouve une personne physique ou une entreprise qui ne dispose plus d’une trésorerie suffisante pour faire face à ses dettes liquides et exigibles. La cessation de paiement ne se confond pas avec une gêne passagère de trésorerie ni avec l’insolvabilité. La constatation par un tribunal de commerce de l’état de cessation des paiements entraîne l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. Il faut préciser qu’il ne s’agit pas d’une demande de cessation de paiement, mais d’une déclaration faite par l’entreprise. Le juge n’a pas à accorder ou non, il se limite à constater et rendra un jugement déclaratif de faillite. Sur le plan comptable, la cessation de paiement est constatée lorsque «l’actif disponible» se trouve à un temps T inférieur au «passif exigible». L’actif disponible est constitué par tous les actifs qui se trouvent à ce temps T à la disposition de l’entreprise, à l’exclusion des autres ressources qu’il pourra récupérer ultérieurement. Le passif exigible est constitué par les dettes échues qu’il doit payer à ce temps T. Pour cela, la cessation de paiement ne se confond pas avec l’insolvabilité, qui est l’état d’une personne ou d’une société qui ne peut pas payer ses dettes actuelles et futures avec ses actifs actuels et futurs. Une entreprise en cessation de paiement n’est pas forcément insolvable, si la récupération à terme de ses actifs (créances, sûretés et aussi patrimoine foncier) lui permet de payer ses dettes. L’insolvabilité est une faillite, c’est-à-dire que la récupération des actifs disponibles ne suffira pas à désintéresser les créanciers. Quant à la faillite, c’est l’état du commerçant ou de l’entreprise qui a cessé ses paiements et dont la situation financière est irrémédiablement compromise. La faillite est constatée par un jugement déclaratif.
- La cessation de paiement induit-elle automatiquement une cessation d’activité '
Oui, on voit mal une entreprise en cessation de paiement continuer à exercer librement son activité. Ce serait dangereux pour ses créanciers, le fisc, la parafiscalité, les travailleurs, les banques, les fournisseurs, etc. Cela est d’autant plus vrai dans la mesure où le droit de la faillite et de règlement judiciaire en Algérie traite l’entreprise en difficulté à partir du moment où elle déclare sa cessation de paiement. Il n’existe aucun traitement préventif ou un système d’alerte permettant la détection précoce des difficultés. Par la suite, aucune référence au redressement judiciaire n’a été introduit, ainsi l’entreprise soumise aux procédures légales détient une alternative : le concordat (règlement amiable) ou la faillite. La cessation de paiement : l’article 215 du code de commerce stipule que «tout commerçant, toute personne morale de droit privé, même non commerçante, qui cesse ses paiements doit, dans les quinze jours qui suivent, faire la déclaration en vue de l’ouverture d’une procédure de règlement judiciaire ou de faillite». Cette déclaration de cessation de paiement intervient suite à l’incapacité de l’entreprise à honorer une échéance. Selon les dispositions du code de commerce, à la première audience, le tribunal, s’il constate la cessation de paiement, en détermine la date et prononce le règlement judiciaire ou la faillite.
- Les lois algériennes sont-elles adaptées '
Les dernière réformes du code de commerce, relatives à cette matière évolutive, datent de 1993 ; pratiquement vingt ans, c’est tout dire. Le dernier texte français date de 2005. Dans l’esprit de notre législation, le juge de la faillite a un rôle passif, il se limite à enregistrer les situations qui se présentent et superviser la liquidation, c’est-à-dire l’inventaire et le désintéressement. Le droit algérien n’a pas prévu des régimes de prévention des difficultés des entreprises qui consistent à prendre en charge les difficultés tout en assurant la pérennité des entreprises et n’a pas prévu, non plus, des mécanismes judiciaires de redressement des entreprises en difficulté. La dernière loi française, appelée «loi de sauvegarde», découle d’une autre philosophie, à savoir la volonté de protection et de sauvegarde de l’entreprise comme bien collectif, créateur de richesses et d’emplois. Il faut dire que le dispositif législatif des privatisations contient des règles séduisantes qui n’ont pas pu être mises en œuvre dans tous les cas de figure, pour des raisons diverses. Deux principes et des règles générales se retrouvent dans les cahiers des charges des privatisations : l’engagement du repreneur à assurer la pérennité de l’activité et la sauvegarde de l’emploi. Ces règles sont très intéressantes mais, parfois, les négociations et les accords conclus n’ont pas prévu des garanties suffisantes pour assurer le respect des engagements pris.
- Peut-on annoncer un business plan de 500 millions d’euros et déclarer le lendemain une cessation de paiement, comme cela a été le cas pour ArcelorMittal Annaba '
En effet, c’est paradoxal. J’ignore quelles sont les garanties requises par l’Etat algérien, dans le cadre des privatisations, pour s’assurer que les repreneurs respectent leurs engagements et quelles sont les sanctions ou réparations requises en cas d’échec.
Un business plan n’est pas un rêve. Il est vrai que dans beaucoup de dossiers fournis pour l’acquisition d’entreprises éligibles à la privatisation, les repreneurs ont fait miroiter des business plans mirobolants qu’ils n’ont pas réalisés et qu’ils étaient sûrs de ne pas pouvoir respecter. Des opérations d’acquisition d’entreprises se sont révélées destinées à des spéculations immobilières ; les repreneurs ne voulaient, en fait, que l’assiette foncière. Il faut dire aussi que le processus de privatisation a eu lieu dans un contexte où l’Algérie était économiquement fragilisée. On avait réussi à créer un complexe à l’Algérie (pas un complexe industriel mais un complexe psychologique) qui avait créé un climat de négociations où les Algériens se sentaient en position de faiblesse et de demandeurs. De grandes opérations de cession d’entreprises ont donc été effectuées sans garantie aucune.
- Pour les cas de Djezzy, d’ArcelorMittal et d’autres, qu’en est-il des lois algériennes ' Sont-elles encore valables ou dépassées ' Protègent-elles l’intérêt algérien '
Je ne connais pas très bien ces dossiers, je ne peux donc me permettre d’en discuter. Mais on constate que les lois algériennes, en la matière, sont dictées par l’opulence ou l’indigence de la trésorerie. L’Etat était en difficulté, il bradait. Nous sommes devant une embellie pétrolière, il rachète avec arrogance. Cette façon de faire est un manque de cohérence et de visibilité aussi bien pour nous que pour nos partenaires.
- On annonce que le groupe ArcelorMittal est venu au secours de sa filiale algérienne pour la soutenir, à l’effet de présenter une garantie internationale à la BEA et avoir son prêt de 270 millions d’euros…
Il s’agit d’une stratégie d’entreprise ou de groupe tout à fait respectable. Cependant, ce qui est gênant, c’est le démenti de la cessation de paiement car il suffisait de reconnaître tout simplement la démarche judiciaire de déclaration de cessation de paiement et de dire que le groupe vient à la rescousse.
- Pourquoi intervient-il en retard, c’est-à-dire après les réactions de M. Ouyahia et du PDG de la BEA, en démentant toutes les démarches effectuées par son représentant local, Vincent Legouic '
C’est assez troublant. On imagine mal le directeur de la filiale entamer une pareille procédure (déclaration judiciaire de cessation de paiement) sans se concerter avec la maison mère. A moins qu’il y ait des discordances dans les relations groupe/filiales. En tout état de cause, sur le plan juridique, ArcelorMittal est représentée par le directeur de la filiale Algérie, qui est dotée de la personnalité juridique et morale.
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Posté Le : 12/01/2012
Posté par : sofiane
Ecrit par : Mohamed Fawzi Gaidi
Source : www.elwatan.com