La loi organique n°12-04 du 12 janvier 2012 relative aux partis
politiques figure dans le dernier numéro du Journal officiel (n°02/2012).
Dans le chapitre premier, l'article 5 interdit à «toute personne responsable
de l'instrumentalisation de la religion ayant conduit à la tragédie nationale»
et «à quiconque ayant participé à des actions terroristes et qui refuse de
reconnaître sa responsabilité» de «fonder un parti politique, de prendre part à
sa fondation ou de faire partie de ses organes dirigeants».
Concernant les étapes de création d'un parti politique, l'article
explique que sa constitution passe par les modalités suivantes : «une
déclaration constitutive du parti politique sous forme d'un dépôt de dossier par
les membres fondateurs auprès du ministre chargé de l'Intérieur», «la
délivrance, en cas de conformité de la déclaration, d'une décision
administrative autorisant la tenue du congrès constitutif», «la délivrance d'un
agrément du parti politique après s'être assuré que les conditions de
conformité aux dispositions de la présente loi organique sont réunies».
Quant aux membres fondateurs, ils doivent, selon l'article 17, être «de
nationalité algérienne», «âgés de 25 ans au moins», «jouir de leurs droits civils
et civiques et ne pas avoir été condamnés à une peine privative de liberté pour
crime ou délit et non réhabilités», et «ne pas faire l'objet d'une interdiction
telle que prévue par l'article 5» de la même loi. Pour «les personnes nées
avant juillet 1942, n'avoir pas eu une conduite contraire aux principes et
idéaux de la Révolution
du 1er Novembre 1954».
Il est aussi stipulé que «les membres fondateurs doivent compter parmi
eux une proportion représentative de femmes».
L'article 18 précise que le dépôt de dossier auprès du ministère de
l'Intérieur «donne lieu obligatoirement à la délivrance d'un récépissé de dépôt
de la déclaration, après vérification contradictoire des pièces du dossier» qui
doit comprendre (art. 19): «une demande de constitution d'un parti politique
signée par trois (3) membres fondateurs (…)», et «un engagement écrit et signé
par au moins deux (2) membres fondateurs par wilaya, issus du quart (1/4) des
wilayas du territoire national au moins». L'engagement doit porter : «le
respect des dispositions de la
Constitution et des lois en vigueur, la tenue du congrès
constitutif du parti politique dans le délai prévu à l'article 24, le projet
des statuts du parti politique en trois (3) exemplaires, l'avant-projet du
programme politique» et autres documents comme les extraits d'actes de
naissance, les extraits du casier judiciaire n° 3, les certificats de
nationalité algérienne et les certificats de résidence des membres fondateurs.
Le délai d'examen du dossier par le ministère de l'Intérieur a été fixé à
60 jours, au delà desquels, et dans le cas du silence de l'administration, «les
membres fondateurs peuvent tenir leur congrès constitutif» (art. 23). Toute
décision de rejet (art. 22) doit être notifiée par «décision motivée, avant
l'expiration du délai prévu». Les membres fondateurs peuvent s'inscrire en
recours «devant le Conseil d'Etat».
Le congrès constitutif doit être tenu «dans un délai maximum d'une année
à compter de la publication dans deux quotidiens d'information nationale de
l'autorisation». Dans le cas contraire, cette autorisation administration
«devient caduque». Le congrès constitutif «doit être représentatif de plus du
tiers (1/3) du nombre de wilayas au moins», «réunir au moins 400 à 500
congressistes, élus par 1600 adhérents au moins». Le nombre de congressistes
par wilaya ne doit pas être inférieur à 16 et «celui des adhérents inférieur à 100
par wilaya».
La demande d'agrément doit être déposée dans les 30 jours suivant le
congrès constitutif (art. 27). Un «récépissé de dépôt» sera accordé.
Le ministère de l'Intérieur dispose encore de 60 jours pour répondre à la
demande d'agrément, «pour s'assurer» de sa conformité «avec les dispositions de
la loi organique». En cas de refus, la décision «doit être dûment motivée» et
elle est «susceptible de recours devant le Conseil d'Etat (art. 30)», dans «un
délai de deux mois à compter de sa notification» (art. 33).
L'article 31 stipule que «le parti politique est agréé par arrêté pris
par le ministre chargé de l'Intérieur. Celui-ci le notifie à l'organe dirigeant
du parti politique et procède à sa publication au Journal officiel de la
République algérienne, démocratique et populaire».
Un parti est dûment agréé si après les 60 jours l'administration n'émet
aucun avis.
Dans le chapitre «suspension, dissolution du parti politique et recours»,
la loi dans son article 64 précise «qu'en cas de violation des lois en vigueur,
ou de leurs engagements par les membres fondateurs du parti avant ou après la
tenue du congrès constitutif (non encore agréé), et en cas d'urgence et de
troubles imminents à l'ordre public, le ministre chargé de l'Intérieur peut, par
décision dûment motivée, suspendre toutes les activités partisanes des membres
fondateurs et ordonner la fermeture des locaux utilisés pour ces activités».
Quant à la «suspension et dissolution du parti politique agréé», l'article
65 stipule que «lorsque les manquements prévus dans le cadre de l'application
de la présente loi organique sont le fait d'un parti agréé, la suspension, la
dissolution ou la fermeture des locaux du parti ne peuvent intervenir que par
décision rendue par le Conseil d'Etat régulièrement saisi par le ministre
chargé de l'Intérieur».
En matière de ressources financières des partis politiques, la loi
autorise : «les cotisations de ses membres», «les dons, legs et libéralités», «les
revenus liés à ses activités et ses biens», et «les aides éventuelles de
l'Etat».
Toutefois, «les dons, legs et libéralités ne peuvent provenir que de
personnes physiques identifiées. Ils ne peuvent excéder trois cents (300) fois
le salaire national minimum garanti, par donation et par an».
«Il est interdit au parti politique d'exercer toute activité commerciale»,
comme il lui est formellement défendu «de recevoir directement ou indirectement
un soutien financier ou matériel d'une quelconque partie étrangère, à quelque
titre ou forme que ce soit» (art. 56 et 57).
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Posté Le : 18/01/2012
Posté par : sofiane
Ecrit par : R N
Source : www.lequotidien-oran.com