L?impôt unique fait des émules Engouement à l?Est pour l?impôt unique dit « flat tax » Une dizaine de pays de l?ex-URSS l?ont déjà adopté. C?est l?Estonie qui, en 1994, l?a instauré. Séduite à son tour, la République tchèque va remplacer son système local actuel par le flat tax avec, au départ, un taux de 15% qui devrait être réduit à 12 ?5% en 2009. A considérer le nombre de pays qui ont déjà sauté le pas sans compter ceux qui étudient sérieusement son adoption comme la Hongrie, la Pologne, la Bulgarie et? la Grèce, faut-il croire que le « flat tax » est une vraie panacée capable de résoudre toutes les difficultés budgétaires ? Ou s?agit-il d?une simple passade à effet momentanément illusoire. Il est trop tôt pour tirer des conclusions. On verra, avec le temps, l?expérience aidant, la fiabilité de l?impôt unique adopté par la plupart des pays européens, anciennement partie intégrante de l?ex-URSS : Lituanie : 24% ; Estonie : 23% (20% en 2009) ; Lettonie : 25% ; Russie : 13% ; Ukraine : 13% ; Slovaquie : 19% : Serbie : 14% ; Roumanie : 16% ; Géorgie : 12%. Les notaires française dans le collimateur de la cour de cassation L?obligation de conseil du notaire est désormais assises sur une abondante et constante jurisprudence de la Cour de cassation : le notaire est tenu d?éclairer les parties sur la portée de l?acte qu?il instrumente. Un nouveau concept en droit français qui a donné lieu à une large incursion de la doctrine dans le sujet. Dalloz compte au nombre des éditeurs qui l?ont particulièrement pris « sous plume » : F. J Poulpiquet, « Responsabilité des notaires », Dalloz 2003, n° 31, 01 et suiv. p 62 ; Ph. le Tourneau, « Responsabilité civile, Dalloz 2005, n° 3. 18, p. 93 ; du même auteur, « Droit de la responsabilité et es contrats », Dalloz 2006, n° 4948, p. 991 ; C. Biguenet - Maurel, « Le devoir de conseil des notaires, Ed Defrénois, 2006 : un ouvrage fort intéressant qui suggère entre autre « une redéfinition du domaine du devoir du notaire qui fait autorité et que nos officiers publics devraient faire entrer dans leur bibliothèque. Tout converge désormais vers la nécessité pour le notaire d?élargir son rôle de rédacteur d?acte aujourd?hui quasiment banalisé avec la vente, dans le commerce, de formules toutes faites et bien faites et même informatisées qu?il suffit de personnaliser et d?adapter au cas traité, à celui de précieux conseil. En France, il lui est demandé, en forme d?exigence, « d?éclairer les parties et d?appeler leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée et les effets ainsi que sur les risques des actes auxquels ils sont requis de donner la forme authentique. » Le dernier arrêt en date connu (en main) de la juridiction suprême (cass. civ. 1re, 19 décembre 2006, pourvoi n° 04-14.487) est particulièrement significatif dans le sens que de fait le demandeur au pourvoi ne pouvait ignorer, en raison de sa grande expérience dans les affaires, les risques qu?il prenait en contractant. En l?espèce, une société de crédit a consenti un prêt à un client, destiné à financer l?acquisition d?un fonds de commerce appartenant à M X. lequel, avec deux autres personnes s?est porté caution de la société emprunteuse et a donné en garantie un immeuble dont il était propriétaire. Et ce qui ne devait pas arriver? arriva : la débitrice principale ayant été mise en liquidation, la société de crédit a assigné M. X. en remboursement du prêt. Ce dernier a appelé le notaire en garantie sur le fondement d?un manquement à son obligation de conseil. Dans un arrêt rendu le 12 mars 2004 entre les parties, la cour d?appel de Fort-de-France avait mis hors de cause le notaire en ce que celui-ci n?avait pas commis de faite engageant sa responsabilité. C?est cette décision que la cour de cassation a mis à une : remise de la cause et les parties dans l?état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d?appel de Fort-de-France, autrement composée. » Conséquence en France de cette tendance jurisprudentielle : dans quasiment toutes les causes où il y a eu préjudice et à la base acte authentique, les avocats ne manquent pas de mettre en cause le notaire. En arrière-pensée, ce n?est pas vraiment la responsabilité personnelle en professionnelle du notaire qui est recherchée mais plutôt la prise en charge du préjudice par son assureur. Il appartient évidemment à l?officier public de faire la preuve de l?exécution de son obligation de conseil d?où nécessité, pour lui, « de préconstituer la preuve du conseil donné, ce qu?il peut faire par tous moyens » (cass. civ. 1er, 3 février 1998, Bull. civ I, N° 44). Mais sous quelle forme : « envoi d?une lettre de mise en garde, signature d?une reconnaissance d?avis donné à son client, mention dans l?acte d?un rappel précis et complet des risques encourus? hélas il n?existe guère aujourd?hui de réelle alternative », d?autant que la jurisprudence française considère « que le devoir de conseil du notaire a un caractère absolu. » La SEC assouplit le contrôle interne de la loi Sarbanes-Oxley Les cinq membres de la Sécurities and exchange commission (SEC) ont voté à l?unanimité un assouplissement de la fameuse « section 404 » de la loi qui soumettait les sociétés cotées à de pesantes règles de contrôle interne destinées à encadrer la publicité légale de leurs comptes. La SEC a introduit un nouveau concept qui consiste à adopter un contrôle « sur mesure » qui aura pour effet principal de réduire le coût du contrôle interne, ce qui répond au souhait des société cotées.L?Aménagement de la loi entré en vigueur dès 2007 pour les sociétés dont l?exercice fiscal s?est achevé à la mi-décembre a profité aux « petites capitalisations. » La gouvernance dans les cabinets d?avocats La venue massive en France des cabinets anglo-saxons bouleverse les conditions d?exercice traditionnelles de leurs confrères français, habitués à travailler en « solo »? comme chez nous. Il a bien eu quelques cas de groupements « d?avocats-associés » franco-français, avec pour les plus importants, des effectifs autour de la cinquantaine pour les plus importants alors que ceux débarquant d?outre-atlantique ou de Grande-Bretagne alignent quelques centaines (200 voire 300). A l?évidence, on ne gère pas un cabinet unipersonnel comme on dirige une structure vraiment sociétaire au sein de laquelle se côtoient les membres associés et de simples avocats collaborateurs. Il se pose pour les nouveaux venus des problèmes de gouvernance : qu?à cela ne tiennent, on importera les mêmes méthodes de gestion utilisées ailleurs où elles ont été pratiquées avec succès. Dans ce contexte, on constate l?apparition et le développement des « knowledge management lawyers », (KLM), une catégorie d?avocats » qui ont un champ d?activités très large, dépassant largement la simple gestion des savoirs. » On les appelle aussi « professionnal support lawyers » (PSL). En France (comme chez nous) on aurait tendance à les qualifier de documentalistes, dont l?activité est généralement confiée à une collaboratrice de niveau de secrétaire. Dans les cabinet anglo-saxons, elle est du ressort d?avocats expérimentés, dits KML ou PSL comptant au moins six à huit mois de pratique. Leur rôle consiste « à faire suivre la doctrine du cabinet, analyser et diffuser la réglementation, étudier les projets de réforme, centraliser le savoir-faire, se faire connaître de l?extérieur? », tout en disposant d?une mobilité qui varie en fonction des besoins du groupe. Le KML est un acteur pivot dans le fonctionnement du cabinet. Il se consacre pleinement à ses activités internes pour un temps tout en ayant « vocation à revenir sur le terrain. » Evitez d?avoir des amis obèses Telle est la conclusion qui ressort d?une sérieuse étude de chercheurs américains qui vient d?être publiée dans la célèbre revenue New England journal of medecine. Parole de savants : « Le risque d?être obèse augmentera quand vos proches amis le sont, et d?autant plus que vous êtes fortement liés. » L?enquête sur l?impact du lien social autour de développement de l?obésité a été menée par, entre autres Nicholas Christakis et Jams Fowler de la Harvard Medical sholl, aux Etats-Unis. Ils ont procédé à l?analyse de centaines de milliers de données de la fameuse étude Framinshan axée sur les risques cardio-vasculaires engagée en 1948. Précisément sur le lien social, « les auteurs se sont focalisés sur 12 067 personnes et 36 611 de leurs amis, proches ou voisins. » Le verdict est sans appel : « quand un individu devient obèse, le risque qu?un de ses amis le devienne à son tour augmente de 57% (et de 171% pour son meilleur ami !). » Et le risque est évalué à 70% « s?il s?agit d?un ami de même sexe ». Quant aux proches : pour les frères et s?urs, risque accru de 40% et 37% pour le conjoint. Comme le dit la chanson : « On ne choisit pas ses parents mais on peut choisir ses amis. »
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Posté Le : 04/09/2007
Posté par : sofiane
Ecrit par : Ali Hadj-Ali
Source : www.elwatan.com