Algérie - Revue de Presse


 Le TGV se transporte en Arabie Saoudite C?est officiel. L?Arabie Saoudite a opté pour le « train à grande vitesse » (TGV) pour assurer le transport des pèlerins de Médine à La Mecque, une distance de 444 km qui sera parcourue en 2 h 30, qui, aujourd?hui est assurée en bus et qui dure 10 h. Dans une deuxième phase, il est prévu de desservir la future plus grande ville des affaires du Moyen-Orient, « King Abdullah City » dont la sortie du sable est attendue d?ici à trois ans. Le TGV Médine-La Mecque dont l?entrée en fonction est prévue pour 2015, devrait coûter 5 milliards d?euros. Alors qu?habituellement la clientèle asiatique exige qu?en même temps que la livraison du TGV soit assortie des transferts de technologies correspondantes, l?Arabie Saoudite négocie une livraison « clés en mains »? seulement. Le cahier des charges prévoit que les firmes en compétition devront se présenter en forme de consortium composé d?un fabricant de TGV, d?un spécialiste en BTP pour les infrastructures et d?un exploitant de lignes qualifié en lignes à grande vitesse. L?appel d?offres définitif est prévu pour 2008, le début des travaux devant intervenir début 2010. Pour l?heure, les candidats connus sont le français Alstom (qui s?associerait à Bouygues), l?allemand Siemens, le canadien Bombardier, l?espagnol Talgo, le japonais Hitachi (Shinkansen). Signalons que les deux partenaires français se retrouvent par ailleurs dans un autre consortium candidat à la réalisation d?une ligne spéciale « fret » appelée « transarabique » de 1000 km qui assurera la livraison Djeddah-Damas (golfe Persique). En tant que consultant, SNCF International conseillera le gouvernement saoudien sur les deux projets. A ce titre, il lui reviendra de dépouiller les dossiers et de sélectionner les candidats. La mise en ?uvre de la ligne TGV devant être réalisée par des firmes d?Etats non musulmans, celles-ci seront tenues de se faire assister par des exploitants des pays islamiques. En effet, elles devront tenir compte du fait que les conducteurs des trains « ne pourront s?approcher des Lieux Saints ». On sait déjà qu?Alstom serait en pourparlers avec le Maroc, plus précisément l?Office national des chemins de fer (ONCF) et aussi avec les chemins de fer malais dont le personnel, de confession musulmane, recevrait une formation assurée en Europe par les cadres du consortium retenu.  Après la banque islamique, l?assurance islamique La très forte disponibilité de liquidités des pays arabo-islamiques incite les opérateurs financiers à faire preuve d?imagination pour trouver des formules de placement qui conviennent aux investisseurs musulmans soucieux de concilier rentabilité avec respect de la sainte charia. On a fait état récemment dans cette chronique de la croissance des banques islamiques qui exploitent une demande de plus en plus forte d?intéressement convenant à cette catégorie de « placeurs » : des initiatives bancaires se multiplient et commencent à attirer des banques internationales dites universelles, qui découvrent ce nouveau créneau. Le domaine de l?assurance invite à cette nouvelle donne en exploitant un marché d?assurance islamique : le « takaful », conforme, selon ses promoteurs, aux règles de la sainte charia. Pour rappel, celle-ci interdit tout investissement dans certains secteurs prohibés comme le jeu, l?alcool, l?armement, les divertissements, etc. ou encore la spéculation et le paiement d?un intérêt au titre d?un placement. Selon Abdallah Kubursi, vice-président de la région Moyen-Orient de l?assureur américain AI, « le marché global de l?assurance takaful augmente de près de 15% par an ». Bien que le montant des primes des produits d?assurance islamique dans le monde « sera multiplié par 5 à 11 milliards de dollars d?ici à 2015 », il ne représente encore qu?une faible proportion du secteur de l?assurance au niveau mondial. Une chose est sûre, tout laisse supposer que les produits de l?assurance islamique connaissent une croissance certaine, particulièrement dans la plupart des pays du Golfe « où l?argent du pétrole afflue ». En Asie du Sud-Est, on constate une remarquable avancée en la matière : c?est le cas à Singapour et en Indonésie qui connaissent une importante progression des produits conformes aux principes édictés par l?Islam. Takaful ne laisse pas indifférentes les grandes compagnies : elles commencent à lorgner ce nouveau produit. Il en est de même des réassureurs.  Le pénal tient le civil en l?état : c?est terminé C?est un adage que l?on apprend en première année de licence en droit : « Le criminel tient le civil en l?état. » En termes simples : lorsqu?une affaire mettant aux prises les mêmes parties relativement aux mêmes faits est portée à la fois devant la juridiction pénale et devant le tribunal statuant en matière civile (ou commerciale) l?instance jugée au pénal a autorité sur tout autre juge, lequel est tenu de surseoir à statuer tant que la décision pénale n?aura pas été rendue. Une telle conception qui a toujours marqué le droit judiciaire français vient d?être abolie par une récente loi du 5 mars 2007 qui modifie en conséquence la rédaction de l?article 5 du code de procédure pénale. La jurisprudence avait même considéré l?ancien principe comme étant d?ordre public, autrement dit, nul ne pouvait y déroger sans risquer d?entraîner la nullité absolue de la procédure. Désormais, « La mise en mouvement de l?action publique n?impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu?elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d?exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. » Par cette importante révision, le législateur français a marqué sa volonté de mette fin à une pratique abusive et dilatoire qui permettait de bloquer le dénouement d?une action civile ou commerciale, en déposant tout simplement une plainte avec constitution de partie civile. Dans notre droit judiciaire, calqué en la matière sur le code français de procédure pénale, le fait d?avoir introduit une plainte avec constitution de partie civile et d?avoir exécuté la consignation correspondante interdit au juge civile de statuer. Et des abus? il y en a beaucoup et en toute légalité.  Contribuables expatriés de France : nouveau service fiscal A la demande de nombreux lecteurs, il est rappelé que les contribuables non résidents expatriés de France que l?ancien service central en charge de leurs dossiers, anciennement situé 9, rue d?Uzès, 75 094 - Paris (quartier Monmartre) a changé d?appellation et d?adresse pour devenir : Service des impôts des entreprises étrangères - 10 rue du Centre - TSA 20 011 93465 Noisy-le-Grand - Cedex. Site web : www.impôts.gouv.fr (rubrique actualité).  Lenôtre : des Champs Elysées à? Riyad Un imposant café avec 52 boutiques à l?enseigne « Lenôtre » vient d?être inauguré à Riyad par le prince Abdoul-Aziz Al-Sahoud, petit-fils du fondateur de l?émirat, en présence de l?ambassadeur de France. Le restaurant est une réplique à l?identique du célèbre pavillon Lenôtre des Champs Elysées, avec toutefois, une particularité : il est divisé en 3 salles, respectivement réservées aux hommes, aux femmes et aux familles avec enfants. Les instituteurs de l?établissement ne se font aucun soucis quant à sa réussite : « Les futurs habitués de cet établissement nous connaissent parfaitement. Une à deux fois par an, ils séjournent à Paris et se rendent presque tous les jours dans notre boutique de l?avenue Victor Hugo », dira, confiant, Patrick Sicard, président du directoire Lenôtre.  La fiducie fait son entrée dans le droit français La fiducie, pratique anglo-saxone et très répandue en Suisse, vient de faire son entrée dans le droit des affaires français, avec quelques particularités qui la distinguent de ses fondements originels. Un projet de loi initié par le sénateur Philippe Marini déposé en 1992 est demeurée lettre morte. Il vient d?être ressucité par une loi du 19 février 2007 et intégré dans le code civil parmi les dispositions traitant « des différentes manières dont on acquiert la propriété », avec un complément du titre XIV intitulé « De la fiducie ». Le contrat de fiducie fait l?objet des articles 2001 à 2031 du code civil. La fiducie est définie comme une opération (et non une convention) par laquelle « un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des sûretés, ou un ensemble de biens de droits ou de sûretés, présents ou futurs qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d?un ou plusieurs bénéficiaires? » Il s?agit d?un contrat obligatoirement écrit, enregistré ou publié (faute de quoi il serait nul) entre un constituant et un ou plusieurs fiduciaires au profit d?un tiers bénéficiaire. Son transfert s?opère dans un patrimoine fiduciaire. Et il prend fin dans les cas énumérés par la loi. La fiducie ne se présume pas : elle doit être expresse et contenir un certain nombre de mentions obligatoires, notamment l?identité précise du ou des constituants et celle des bénéficiaires, l?indication des biens, droits et sûretés transférés, la durée du transfert. La fiducie à la française se distingue des autres modèles par certaines restrictions d?importance : elle suppose deux capacités spécifiques :  pour constituer une fiducie, il faut être une personne morale assujettie de plein droit (ou sur option) à l?impôt sur les bénéfices (des sociétés) et  être un établissement de crédit, une société d?investissement ou une entreprise d?assurance. Il s?agit là de garde-fou qui empêcherait que la fiducie soit utilisée comme un moyen de transmission patrimoniale ou encore à des fins de blanchiment. Sur le plan fiscal, tout le dispositif est orienté vers le maintien de l?imposition au niveau du ou des constituants. En ce qui concerne les aspects comptables, le Conseil national de la comptabilité a constitué un groupe de travail pour engager une réflexion sur la question dont les premières conclusions, à l?état de simple projet, viennent d?être examinées par le CNC en séance plénière. Des solutions qui se veulent en conformité avec la loi sont préconisées tant en ce qui concerne la constatation des opérations que du contrôle de la comptabilité autonome de la féducie, assuré par un ou plusieurs commissaires aux comptes.


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