L'ordonnance n°12-02 du 13 février 2012, modifiant et complétant la loi n°05-01,
correspondant au 6 février 2005, relative à la prévention et à la lutte contre le
blanchiment d'argent et le financement du terrorisme a été publiée dans le
Journal Officiel n°08.
Les modifications par rapport à la précédente loi concernent les articles
2, 3 et 4. Ainsi sont considérés comme blanchiment de capitaux, la conversion
ou le transfert de capitaux dont l'auteur sait qu'ils sont le produit direct ou
indirect d'une infraction, dans le but de dissimuler ou de déguiser l'origine
illicite des dits biens. La loi n° 05-01 évoquait, quant
à elle, un crime aux lieu et place d'infraction. Une modification qui resserre
un peu plus l'étau autour du blanchiment d'argent.
Les « capitaux » sont tous les fonds et biens de toute nature, corporels
ou incorporels, notamment mobiliers ou immobiliers, acquis par quelque moyen
que ce soit, directement ou indirectement et les documents ou instruments
juridiques, sous quelque forme que ce soit, y compris sous forme électronique
ou numérique, qui attestent un droit de propriété ou un intérêt sur ces biens, dont
notamment les crédits bancaires, les chèques, les chèques de voyage, les
mandats, les actions, les titres, les obligations, les traites et les lettres
de crédit.
Les articles où les capitaux sont le produit direct ou indirect d'un
crime ont été également modifiés avec la mention d'infraction. Sont considérés
comme blanchiment de capitaux, la dissimulation ou le déguisement de la nature
véritable, de l'origine, de l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou
de la propriété des capitaux ou des droits y afférents ainsi que l'acquisition,
la détention ou l'utilisation de capitaux par une personne qui sait, lors de
leur réception, que lesdits biens constituent le produit d'une infraction.
L'article 3 de la présente ordonnance traite du financement du terrorisme
et introduit comme complément, l'intention du financement. Ainsi, les auteurs
sont poursuivis par la loi, que l'acte terroriste s'est produit ou non, ou que
les fonds aient été ou non utilisés pour commettre cet acte. Est considéré
comme financement du terrorisme l'action de toute personne ou organisation
terroriste, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, illicitement
et délibérément, de fournir ou réunir des fonds dans l'intention de les
utiliser personnellement ou de les voir utilisés, en tout ou en partie, par un
terroriste ou une organisation terroriste, en vue de commettre des actes
terroristes ou subversifs.
L'article 3 stipule clairement que le
financement du terrorisme équivaut à un acte terroriste. Pour plus de contrôle
sur les canaux de blanchiment d'argent, les assujettis doivent s'assurer de
l'objet et de la nature de l'activité, de l'identité et des adresses de leurs
clients, avant d'ouvrir un compte ou livret, de prendre en garde des titres, valeurs
ou bons, d'attribuer un coffre ou d'établir toutes autres opérations ou
relations d'affaires. Par « assujettis », on entend les institutions
financières et les entreprises et professions non financières ayant
l'obligation de faire la déclaration de soupçon. Dans le cas où il n'est pas
certain que le client agit pour son propre compte, les
assujettis sont tenus de se renseigner sur l'identité du bénéficiaire effectif,
ou du véritable donneur d'ordres. Ainsi, les institutions financières sont
directement impliquées dans la guerre contre le blanchiment d'argent et son
corollaire le financement du terrorisme. Les règlements pris par le Conseil de
la monnaie et du crédit, en matière de prévention et de lutte contre le
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme s'appliquent aux
banques, aux établissements financiers et aux services financiers d'Algérie
Poste, soumis au contrôle de la commission bancaire. L'organe spécialisé (cellule
de traitement du renseignement financier) communique les renseignements
financiers aux autorités sécuritaires et judiciaires lorsqu'il y a suspicion
sur des opérations de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.
Le président du tribunal d'Alger peut alors ordonner le gel et/ou la
saisie, pour une durée d'un mois renouvelable, de tout ou partie des capitaux
suspectés ainsi que leur produit, sur demande de l'organe spécialisé, du
procureur de la République près le tribunal d'Alger ou des instances
internationales habilitées. L'inspection générale des Finances, les services
des Impôts, des Douanes et des Domaines, le Trésor public et la Banque d'Algérie sont
également tenus d'adresser immédiatement un rapport confidentiel à l'organe
spécialisé, dès qu'ils découvrent, lors de leurs missions de vérification et de
contrôle, l'existence de capitaux suspects. Au volet répressif, l'article 32
stipule que tout assujetti qui s'abstient d'établir et/ou de transmettre la
déclaration de soupçon, prévue par la présente loi, est puni d'une amende de 1.000.000
DA à 10.000.000 DA.
Les dirigeants et les agents des institutions financières et les
assujettis qui auront informé le propriétaire des capitaux suspects de
l'existence de cette déclaration ou communiqué des informations sur les suites
qui lui sont réservées sont punis d'une amende de 2.000.000 DA à 20.000.000 DA
sans préjudice de peines plus graves.
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Posté Le : 21/02/2012
Posté par : sofiane
Ecrit par : Moncef Wafi
Source : www.lequotidien-oran.com